Garsonnet, t. IV
lieu en matière de conversion, il est bien évident que la distinction des articles 728 et 729 ne peut trouver place ici.
Quoi qu'il en soit, en cas de conversion les solutions doivent être moins rigoureuses que dans les saisies ordinaires. C’est ainsi qu'on admet très généralement que toutes les nullités qui auraient pu se produire antérieurement au jugement de conversion seront couvertes
par ce fait que celui-ci a été prononcé (1).
SECTION II
Des incidents qu1 peuvent se produire au moment de l’'adjudication.
A. — Fixation d'un nouveau jour d'adjudication. — «L'adjudication pourra être remise, dit l'article 703, sur la demande du poursuivant, ou de l’un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour cause grave et dûment justifiée. » Ces dispositions doiventelles être appliquées à l’adjudication sur conversion ?
Quoique l’article 964 ne renvoie pas à l’article 703, nous dirons cependant, avec M. Garsonnet, que cette omission doit être considérée comme fortuite (2).
Quant aux personnes qui peuvent demander la remise
de l’adjudication, nous dirons que le saisissant et le
1. Orléans, 24 novembre 1888, France Judre, 89. 155. 2. Garsonnet, t, IV $ 744.
saisi le peuvent toujours, mais que les créanciers inscrits ne le peuvent que lorsque la conversion est postérieure aux sommations, conformément à notre distinction ordinaire.
Cela dit, les termes de l’article 703 sont suffisamment explicites pour qu'il n'y ait lieu d’insister plus longtemps sur ce point.
B. — La mise à prix n'est pas couverte. — Nous avons dit qu'au cas où les enchères ne couvraient pas la mise à prix, le paragraphe 2 de l’article 706 ne pouvait s’appliquer, et que le poursuivant ne pouvait être déclaré adjudicataire pour le montant de cette mise à prix. Nous avons indiqué les raisons de cette solution.
Il faudra donc que de nouvelles enchères soient ouvertes sur un prix initial moins élevé que le premier. Mais de quelle manière cette baisse de mise à prix pourrat-elle être faite, et quels seront les consentements nécessaires à cette fin ?
L'article 963 dispose que « si, au jour indiqué pour l’adjudication, les enchères ne s'élèvent pas à la mise à prix, le tribunal pourra ordonner, sur simple requête en la chambre du conseil, que les biens seront adjugés au-dessous de l’estimation ; l’adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine. Cette adjudication sera encore indiquée par des placards et des insertions dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l’adjudication ».
Dans l’énumération faite au paragraphe 2 de l’article
743, cet article 963 n’est pas indiqué au nombre de ceux auxquels il faudra se reporter pour régler la procédure de la vente sur conversion. Devons-nous en tirer cette conclusion que l’article 963 n’est pas applicable en notre matière ?
S'il en était ainsi, comment devrait-on procéder ? Dans le silence de la loi, il nous semble qu'il n’est pas possible de résoudre la question, car on ne pourrait inventer de toutes pièces une procédure dont le Code n'aurait pas parlé.
Etant donc admis que l’article 963 est applicable à la conversion, et qu’en conséquence le tribunal pourra fixer une nouvelle mise à prix, demandons-nous en premier lieu dans quelle forme elle devra être demandée.
Notre article décide qu'il suffira pour cela d’une simple requête présentée en la chambre du conseil. Mais si nous remarquons, d’une part, que cet article est relatif aux ventes de biens de mineurs, et que nous avons plusieurs fois reconnu que toutes les formalités de ces ventes ne pouvaient s'appliquer à la conversion, que, d’autre part, nous avons admis que le jugement de conversion devait être rendu en audience publique, nous dirons qu'ici encore c’est en audience publique que doit être ordonnée la baisse de mise à prix quand les enchères n’ont pas été couvertes (1). Telle est la jurisprudence du tribunal civil de la Seine, qui rend son jugement en la cham-
1. Pour ceux qui admettent que le jugement de conversion est de la compétence de la chambre du conseil, ce serait aussi cette chambre qui devrait ordonner la baisse de mise à prix.
bre des saisies immobilières, sur de simples conclusions posées par les parties.
En second lieu, quelles seront les parties qui auront le droit de former la demande de baisse de mise à prix ?
Dans une première opinion, toutes les parties intéressées à la conversion doivent se mettre d'accord pour la former. En effet, dit-on, c’est sur leur demande unanime que la mise à prix à été fixée par le jugement de conversion; par suite, il faut encore leur consentement unanime pour que cette mise à prix puisse être changée (1). Dans la séance du 17 janvier 1841 à la Chambre des députés, M. Pascalis, rapporteur de la commission, s'exprimait ainsi (2) : « Il a paru qu’il pourrait y avoir des « inconvénients à permettre de vendre même au-dessous « de l'estimation, en vente volontaire, lorsque toutes « les personnes qui sont intéressées à la saisie ont con- « senti à la conversion, se sont réunies, ont délibéré « Spécialement sur le point de savoir quelle sera la « mise à prix, et ont ainsi adhéré à ce que la vente eût « lieu aux enchères dans les formalités qui sont indi- « quées ; en un mot, ce sont les cas les plus généraux « qui doivent déterminer les prévisions du législateur, « et dans ces cas généraux, on ne peut pas supposer, « lorsqu'il s’agit d’une vente après conversion, qu’elle « se fasse au-dessous du prix de l'estimation ».
Dans une autre opinion l’on répond que tout intéressé peut demander seul la baisse de mise à prix. En effet,
1. Bordeaux, 3 août 1843, S. 44. 2. 459; Angers, 9 juin 1847, D. 47.92. 144; Nancy, 16 août 1850, S. 52. 2. 500, D. 51. 2. 240 ; Orléans, 15 mai 1858, P. 58. 2. 691.
9, V. Chauveau et Carré, t. V, p. 322.
il suffirait du mauvais vouloir de l’une des parties pour empêcher la vente, à laquelle cependant tous ont unanimement consenti (1) : «Ilne peut, dit M. Garsonnet, « dépendre d’une seule partie de compromettre par son «obstination les résultats d’une conversion opérée d’un « commun accord ; elle agit par pur esprit de chicane en « s'opposant à la baisse d'une mise à prix trop élevée, « puisqu'elle n’a pas été couverte, et les autres parties et « le tribunal lui-même ne doivent pas être arrêtés par « une résistance aussi peu justifiée (2) ».
Cette seconde solution nous semble préférable à la première, et, à notre avis, c’est celle qui doit être admise (3).
En vertu du jugement accordant la baisse de mise à prix, la nouvelle adjudication pourra avoir lieu, après des affiches et des insertions nouvelles, ainsi qu'il est dit au second paragraphe de l’article 963.
Si une nouvelle baisse de mise à prix était encore né-
cessaire, elle pourrait encore être accordée.
4. Paris, 28 avril 1851, P. 51. 1. 367 ; Paris, 10 juillet 1875, J. A. 1876, p. 197; V. aussi la discussion de la loi du 2 juin 1841, sur l’article 743 : amendement proposé par M. Tesnières ; Chauveau et Carré, t: V, p.322.