QE
SECTION II
Des parties dont le consentement est nécessaire à la conversion.
Aux termes de l’article 743, il sera libre « aux intéressés » de demander la conversion. Que faut-il donc entendre iei par «intéressés » ?
Sans entrer dans l'examen de la controverse qui, avant la loi du 2 juin 1841, et sous l'empire du Code de 1807, s'était élevée, dans le silence de l’ancien article 747, sur la question de savoir quelles étaient les personnes dont le consentement était indispensable à la conversion, nous ferons, avec le nouvel article 743 $ 3, une distinction déjà admise par la jurisprudence antérieure à la loi de 1841 (1).
Mais, pour que cette distinction apparaisse plus nettement, il nous semble tout d'abord nécessaire d’expliquer rapidement quel est, au cours de la procédure d’expropriation forcée, le rôle que jouent les sommations qui, conformément à l’article 692, doivent être faites à divers créanciers énumérés par cet article.
Lorsque la saisie immobilière a été transcrite sur le registre du conservateur des hypothèques, l’avoué du poursuivant dépose au greffe le cahier des charges ; puis, aux termes de l'article 692, modifié par la loi du 21 mai 1858, sommation de prendre communication de
1. Cass., 8 janvier 1833, S. 33. 1. 84 ; Colmar, 26 juillet 1833, S., 34. 2. 168 ; Bioche, Dictionnaire de Procédure, 1. V, $ 597.