SN
ce cahier des charges est faite : 1° aux créanciers inscrits ; 2 à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l’un et l'autre cas, les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d’après son titre.
À partir de cette sommation, les créanciers sommés connaissent officiellement la procédure, à laquelle ils sont liés (1) ; ils sont invités à y venir défendre leurs droits.
Cela posé, la distinction suivante, faite par l'article 743, s'impose et se justifie aisément :
1° Lorsque la procédure de saisie immobilière n’en est point encore arrivée aux sommations que l'article 692 ordonne de faire aux créanciers qu'il énumère, le poursuivant et le saisi sont seuls considérés comme parties intéressées à la conversion, et doivent seuls, par suite, y consentir. Dans ce cas, dit M. Chauveau (2), «le poursuivant est considéré comme le mandataire de tous les créanciers ». Si même on suppose qu'il y avait eu jonction de plusieurs saisies, le consentement de celui seul des saisissants qui reste chargé de la poursuite estnécessaire (3) ; les autres saisissants ne doivent pas être considérés comme des intéressés dans le sens de notre article.
1. Tout au moins en ce qui concerne la possibilité de convertir (art. 743) ; car, en ce qui concerne la radiation de la saisie, c’est la mention des sommations en marge de la transcription de cette saisie qui, aux termes de l'article 693, lie les créanciers à la procédure. — V. Cass., 11 novembre 1862, S. 63. 1. 241 ; P. 63. 826.