Garsonnet, t. IV K
3. En pratique, la controverse que nous venons d'exposer se présentera bien rarement, car il sera de l'intérêt de toutes les parties intéressées à la vente de s'entendre sur la fixation d’une nouvelle mise à prix, afin que l'adjudication ne soit pas plus longtemps retardée.
SECTION II
Des incidents qui peuvent se produire postérieurement à l'adjudication.
À. — Folle enchère. — L'article 964 renvoie aux articles 733 et suivants, relatifs à la folle enchère. D'autre part 1l ajoute : « Dans le cas de vente devant notaire, s’il y a lieu à folle enchère, la poursuite sera portée devant le tribunal ». Donc il ne peut être mis en doute que, lorsque les conditions du cahier des charges n'auront pas été exécutées, la folle enchère pourra être poursuivie sur l’adjudicataire sur conversion.
Nous n’entrerons pas dans le détail de la procédure de cet incident, qui ne peut trouver place en notre étude, et nous renvoyons sur ce point aux articles que nous venons d'indiquer.
B. — Surenchère. — L'adjudication ayant eu lieu, il peut arriver qu’une personne, pour une raison quelconque, n’ait pu porter d'enchères. Elle pourra alors, dans certains cas déterminés, former une surenchère, et faire remettre en vente l'immeuble adjugé.
On sait qu'il existe deux espèces principales de surenchères : 1° la surenchère du dixième, qui est donnée aux créanciers inscrits qui, sur les notifications à fin de purge à eux faites, ne trouvent pas suffisant le prix qui
leur est offert ; elle est faite aussi bien à la suite d’une Léger 11
vente amiable qu'à la suite d'une adjudication qui ne vaut pas purge, telle qu'une adjudication sur licitation ; 2° la surenchère du sixième, qui est au contraire donnée à tout le monde.
Examinons si ces deux surenchères peuvent être faites à la suite d’une vente sur conversion.
Aux termes de l’article 965, « dans les huit jours qui suivront l'adjudication, toute personne pourra faire une surenchère du sixième, en se conformant aux formalités et délais réglés par les articles 708, 709 et 710 ci-dessus. — Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue ».
Cet article dispose donc que la surenchère devra être du sixième. D'autre part il renvoie aux articles 708, 709 et 710 qui traitent également et uniquement de cette surenchère.
Mais nous avons dit à maintes reprises que la conversion est une procédure mixte tenant à la fois de celle des ventes volontaires et de celle des expropriations forcées. Cette remarque nous conduit tout naturellement à nous rappeler les principes généraux qui changent la procédure et les effets de la conversion, suivant qu’elle a eté prononcée avant ou après les sommations prescrites par l’article 692. De là la distinction suivante :
1° Si la conversion a eu lieu avant les sommations, le droit des créanciers inscrits n’a pas été touché ; leurs privilèges et hypothèques n’ont pas été purgés par l’adjudication. La vente n'aura donc pas produit vis-à-vis d'eux plus d'effets qu'une vente amiable ou une adjudi-
cation de biens de mineurs. Il faut, en conséquence,
décider que ces créanciers pourront former une surenchère du dixième dans les termes de l’article 2185 du Code civil (1).
2 Siles sommations ont déjà été faites, l’adjudication sur conversion purgera, ainsi que nous l’avons dit, les hypothèques de ces créanciers sommés. Dans ces conditions, ceux-ci ne pourront former d'autre surenchère que celle du sixième, conformément au droit commun (2).
Lorsqu'une vente sur surenchère a été faite, une seconde surenchère ne peut plus être formée. C’est ce que l'on exprime en disant : « Surenchère sur surenchère ne vaut ». S'il pouvait en être autrement, de trop grands retards seraient apportés dans la poursuite de la vente, et Les frais s’élèveraient d’une façon exagérée.
Par suite de la surenchère, l’adjudicataire sur la première vente va se trouver dépossédé d’un immeuble dont il se croyait devenu propriétaire. À titre d’indemnité, n’aurait-il pas le droit de réclamer au vendeur, c’est-àdire au saisi, le remboursement de la différence entre les deux prix d'adjudication? La négative est généralement admise (3), carla surenchère doit être considérée comme une enchère ordinaire qui est portée après un certain délai au lieu d’être faite au jour même de la première adjudication, et elle ne peut donner aucun droit à l’adjudicataire surenchéri, qui devait savoir que son acqui-
4. Garsonnet, t. IV $ 747 ; Orléans, 5 août 1853, D. 54. 2.231; Orléans, 15 février 1859, S. 59. 2. 361.
2. Garsonnet, t. IV $ 747 ; Douai, 13 novembre 1879, J. A. t.C V,