Rouen, {er juillet 1859, P
sl
sition n’était pas encore définitive, et qui ne peut donc
prétendre avoir subi un préjudice.
Remarque.— Nous avonsditdansnotre première partie que les syndics d’une faillite avaient le droit de demander la conversion. Dans ce cas, l'adjudication qui imterviendra pourrait être susceptible de la surenchère du dixième, conformément aux dispositions de l'article 573 du Code de commerce, en vertu duquel cette surenchère
est permise après la vente des immeubles d'un failli.
SECTION IV
Devant quel tribunal doivent être portés les divers incidents de la vente.
Lorsqu'au cours de la procédure de conversion il surgit un des incidents dont nous venons de donner un aperçu rapide, il est d’abord bien évident que c’est devant le tribunal qu'il devra être porté. En effet, le juge ou le notaire ne sont commis que pour présider à l’adjudication et en dresser procès-verbal. Tout ce qui ne rentre pas dans ces attributions est absolument en dehors de leur compétence : on ne conçoit guère un notaire s’attribuant le rôle de juge ; d'autre part, le juge commissaire n'a d’autres fonctions à remplir que celles du notaire, auquel on pourrait ici l’assimiler presque complètement. Il est du reste inutile de revenir sur ce
point que nous avons déjà exposé précédemment.
Si donc un incident se présente, le juge ou le notaire n'auront qu'une décision à prendre : ils devront surseoir à la vente et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal (1). Quel sera donc le tribunal compétent à cet effet ?
Si la vente a lieu devant un juge du tribunal qui a statué sur la conversion, ou devant un notaire du ressort, il n'y à aucune difficulté à dire que les incidents devront être portés devant ce tribunal, et seulement devant lui.
Dans l'hypothèse contraire, la question est moins aisée à résoudre : |
D’après une première opinion, l'incident qui surgit est toujours de la compétence du tribunal qui a rendu le jugement sur la conversion.
D’après une autre opinion, et c’est celle que nous soutenons, il faut faire une distinction. Le renvoi de l’adjudication a-t-il été fait devant un juge : le tribunal dont fait partie ce juge sera seul compétent ; a-t-il au contraire été fait devant notaire : c'est devant le tribunal quia accordé la conversion que les incidents doivent être portés.
Cette distinction se justifie aisément. En effet, si l'adjudication doit avoir lieu devant un juge, nous avons dit qu'il était nécessaire qu’un avoué du ressort fût constitué sur la poursuite ; c’est cet avoué qui aura dû rédiger le cahier des charges et le déposer au greffe. Dans ces conditions, comment admettre que, toute la procédure postérieure au jugement de conversion se déroulant devant un tribunal, les incidents de la poursuite fussent portés devant d’autres juges ? Si, au contraire, la vente est
4. Garsonnet, t. IV $ 743 ; Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, t. IIS 1014.
faite par devant notaire, les raisons que nous venons de
donner n’existent plus, car c'est en l’étude de ce notaire
que sera déposé le cahier d'enchères, et aucun avoué
n’aura eu à se constituer. Aucun autre tribunal n'étant
saisi que celui de la poursuite, c’est nécessairement
devant ce dernier que lenotaire doit renvover les parties
à se pourvoir.
A l'appui de la solution que nous venons de donner,
M. Garsonnet donne les raisons suivantes (1) : « Si le tri-
bunal désigne un notaire d’un autre arrondissement, il retient néanmoins par devers lui la connaissance des incidents qui pourront se produire, car aucune considération de fait ou de droit ne s’y oppose ; mais s’il commet un juge d’un autre tribunal, il se dessaisit virtuellement en faveur de ce dernier du droit de statuer sur les incidents, car, si l’adjudication devait être prononcée par un tribunal et les incidents jugés par un autre, on perdrait en allées et venues un temps et un
argent qu'il importe d'économiser. »