‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 74 sur 77 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

Titre XV. — Desincidents de la saisie immobilière.

Art. 31. — Les immeubles appartenant à des majeurs,

maitres de disposer de leurs droits, ne peuvent, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s’agit que de ventes volontaires.

Art. 32. — Après la transcription du commandement (1), la partie saisie peut demander et faire prononcer la conversion de la poursuite de saisie immobilière en adjudication aux enchères, soit devant le tribunal, soit devant notaire commis.

A cet effet, la partie saisie remettra à son avoué ses titres de propriété, ou à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et si cette justification est faite, la conversion est obligatoire.

En cas de contestations sur la suffisance des justifications, il est statué par l'ordonnance ci-après énoncée.

Art. 33. — La conversion est prononcée par simple ordonnance, sur requête collective du saisissant et du saisi, signée de leurs avoués, présentée au président du tribunal de la situation des biens saisis.

Si l'avoué du saisissant refuse de signer, le saisi citera le saisissant en référé par simple acte d'avoué à avoué devant le président du tribunal, qui statuera comme il est dit ci-après.

Art. 34. — L’ordonnance statue d’après les documents fournis par les parties intéressées, sur la conversion, sur la subrogation dans la poursuite s’il y a lieu, sur le mode de vente soitdevant le tribunal, soit devant notaire, sur le choix du notaire commis, sur le lotissement, les mises à prix, le jour de l’adjudication, sur les modifica-

4. Ce n’est plus Ja saisie qui est transcrite (art. 6 du titre XIV), c’est le commandement, qui vaut alors saisie à partir de cette transeription, laquelle ne peut être faite qu’au bout de trente jours.

tions à apporter à la publicité dans les termes de l'article 33 du titre de la saisie immobilière (1}.

Le président peut toutefois renvoyer devant le tribunal à l'audience les questions à lui soumises, s’il estime ce renvoi utile.

Art 35.— Siune partie seulementdes biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, les intéressés peuvent faire comprendre le surplus dans la même adjudication, lors même que tous les biens ne sont pas situés dans le même arrondissement.

Art. 36. — Dans le cas où la mise à prix ne serait pas couverte, il est statué sur la baisse de mise à prix par ordonnance du président, à la requête de la partie la plus diligente.

Art.317. — Les ordonnances et jugements rendus en exécution des articles 32 à 36 inclus, ne sont sujets à aucun recours.

Art 88. — En matière de conversion, l’article 40$ 2 du titre précédent n’est pas applicable au poursuivant (2).

Art. 39.— Si les sommations prescrites par l’article 17 du titre précédent ont déjà été faites (3), l'ordonnance de conversion sera transcrite littéralement à la suite du

cahier des charges, et les créanciers sommés pourront

1. Get article 33 est le suivant : « Le présidentpeut, par ordonnance non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivantla nature et la valeur des biens saisis.

2, Art. 40. (titre XIV) : S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.

8..Les sommations ordonnées par l’artiele 47 du titre XIV sont les mêmes que celles de notre article 692 actuel.

faire telles observations qu'ils aviseront, dans les formes et délais prescrits par le dit article.

Ils era statué sur ces observations à l’audience éventuelle par un jugement rendu sans recours (1).

Art. 40. — Si la conversion est demandée après le jourdel’audience éventuelle, l'ordonnance de conversion ne peut plus être rendue qu'avec le concours et l'accord du saisissant, de la partie saisie et des créanciers sommés.

Art. 41.— Peuvent former les mêmes demandes ou s’y adjoindre : le tuteur du mineur ou interdit, le mineur émancipé assisté de son curateur, et généralement tous les administrateurs légaux ou judiciaires des biens d’autrui.

L'autorisation du conseil de famille ne sera nécessaire que lorsqu'il s'agira de faire comprendre dans l'adjudication des biens appartenant à un mineur ou interdit, et non saisis.

Dans ce même cas, les administrateurs légaux ou judiclaires devront être autorisés par Justice.

Art. 49. — Si, après la décision ordonnant la vente, il survient un changement dans l’état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, la décision continuera à recevoir sa pleine et entière exécution.

Art. 43.— Dans la huitaine de l'ordonnance de conversion, mention sommaire en sera faite en marge de la

1. Aux termes de l'article 48 du titre XIV, cette audience éventuelle estla première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation.

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transcription du commandement, à la diligence du poursuivant, sur la simple présentation de l'ordonnance, au bas ou en marge de laquelle le conservateur certifiera qu'il a fait la mention.

La conversion laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa transcription.

Art. 44. —$ila conversion est antérieure aux sommations prescrites par l’article 17 du précédent titre, les lieu, jour etheure de l’adjudication sontsignifiés à domicile élu, ou, à défaut, à personne ou à domicile, sans augmentation de délais à raison des distances aux personnes désignées sous les n° 2 et 3 dudit article (1), par les soins de l’avoué poursuivant, trente jours au moins avant l’adjudication.

S1 parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur ou un coéchangiste, des immeubles mis en vente, les significations portent que, faute de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant le jour de l’adjudication, la demande en résolution de la vente, vu de l'échange, ou la poursuite de folle enchère, ils encourront les déchéances prévues par l’article 22 du titre précédent.

Ces significations tiendront lieu, vis-à-vis des créanciers auxquels elles sont faites, des formalités de purge prescrites par les articles 2183 et suivants,2194 et suivants du Code civil ; les créanciers n’auront d’autre droit de surenchère que celui fixé par l’article 43 du titre précédent (2).

4. Ces personnes sont les mêmes que celles qu'énumère l’article

692 actuel.

2, C’est la surenchère du dixième.

Sont applicables en cas de conversion les articles 23, 24,25, 26 $ dernier et 37 du titre de la saisie immobilière.

Art. 45. — Si la conversion intervient après les sommations, celles-ci conservent leur effet, sans qu’il y ait lieu de faire la notification prescrite en l’article précédent.

Art. 46. — Le concours, dans la procédure de conversion, des créanciers auxquels une notification doit être faite, dispense le poursuivant de cette notification, et entraine à leur égard les mêmes effets que si elle avait été faite.

Art. 47.— L'ordonnance de conversion couvre toutes nullités de formes antérieures à sa date, à l'égard de tous les intéressés, sauf le droit appartenant aux créanciers sommés en vertu de l’article 17 du titre précédent, de faire statuer à l'audience éventuelle sur leurs observations, conformément à l’article 39.

Sont non recevables tous incidents qui n’ont pas été régulièrement formés, par les créanciers sommés, plus de dix jours avant l’adjudication.

Art. 48. — Le dépôt du cahier des charges, s'il n’a pas été faitavant la conversion, sera effectué au greffe du tribunal, trente jours au moins avant la date fixée pour l’adjudication.

Si la vente a été renvoyée devant notaire, le cahier des charges est rédigé par le notaire, à moins que la conversion ait été ordonnée après le dépôt de ce cahier, auquel casil est transmis au notaire par le greffier.

Dans les deux cas, le cahier des charges est mis par le

notaire au rang de ses minutes, dans le délai ci-dessus déterminé, et ce sans acte de dépot.

Dans le cas où les décisions rendues sur la conversion nécessiteraient des modifications au cahier des charges précédemment déposé, ces modifications seront faites par l’avoué poursuivant, dans un dire à la suite du cahier des charges.

Art. 49. — (Cet article renvoie au titre précédent).

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