‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 75 sur 77 · II. — EXPOSÉ DES MOTIFS · texte numérisé non relu

II. — EXPOSÉ DES MOTIFS

Des modifications, des simplifications, des facilités, des économies considérables ont été apportées en cette matière.

Les principales sont les suivantes :

Le créancier saisissant n’est plus maitre ad nutum de refuser la conversion demandée par la partie saisie.

Celle-ci, pour obtenir la conversion, n’est tenue qu'à fournir son concours, et les titres de propriété, ou les justifications pouvant y suppléer ; la conversion est obligatoire, si cette condition est remplie, et, en cas de désaccord, le président, en référé, statue par la suffisance des titres ou justifications fournies (art. 32).

Il n’est plus besoin de jugement pour prononcer la conversion ; une simple ordonnance du président suffit, et la même ordonnance statue sur tout ce qui intéresse la vente : lotissement, mise à prix, lieu de vente, jour de l’adjudication, publicité, lorsqu'il y a lieu de modifier la publicité légale, etc. (art. 33 et 34).

En cas de baisse de mise à prix, c’est aussi une simple ordonnance qui y pourvoit (art. 36).

Il peut arriver que la conversion n'ait pas été demandée avant les sommations aux créanciers inscrits, prescrites en matière desaisie ; en ce cas, c'est par un simple dire sur le cahier des charges que la conversion est demandée,et c’est dans l'audience éventuelle prévue qu'il est statué par le tribunal sur tous les points ci-dessus.

Enïün, lorsque la conversion n'a pas été demandée avantcette audience éventuelle, ellereste encore possible, avec le concours de toutes les parties, y compris les créanciers sommés.

Une innovation importante apportée par les articles 44 à 46 fait bénéficier la conversion des avantages de la purge des hypothèques légales et inscrites, de telle sorte que l’adjudication est définitive, sauf la surenchère du dixième, dans les 10 jours de l’article 42 du titre précédent, sans les délais et sans les frais énormes des notifications aux créanciers inscrits, et sans les formalités excessives, longues et coûteuses de la surenchère du dixième leur appartenant actuellement.

Ceux-ci sont en demeure d'exercer leurs droits, puisqu ils sont appelés à l’adjudication. L'article 47 détermine un délai avant l’adjudication, après lequel les incidents ne sont plus recevables.

Enfin l’article 49 applique à la vente sur conversion certains articles déterminés de la saisie, notamment ce qui est relatif à la publicité, à la surenchère et à la folle enchère.

En résumé. la procédure de saisie immobilière sans incidents ne comporte qu'un commandement valant sai-

sie par sa transcription, sommation aux créanciers emportant purge de toutes les hypothèques et actions résolutoires ou en folle enchère, cahier des charges, publicité, adjudication, surenchère.

La vente sur conversion n'est de même soumise qu'aux formalités indispensables à toute mise en adjudication etirréductibles : simple ordonnance, cahier des charges, publicité ; elle bénéficie des effets de la purge de toutes les hypothèques concomitantes à la mise en adjudication, elle bénéficie également de la surenchère et de la folle enchère rapides et économiques organisées pour la saisie.

Les simplifications profondes apportées à la procédure de saisie immobilière nous ont paru rendre inutile le rétablissement de la clause de voie parée, qui a fait l’objet de propositions spéciales émanées de l'initiative parlementaire. Un parallèle rapide entre ces propositions et notre projet suffira pour justifier cette appréclation.

Les partisans dela clause de voie parée sont forcément amenés à maintenir le commandement préalable, qui ouvre toute procédure de saisie immobilière. Dans leur système, le procès-verbal de saisie et sa dénonciation deviennent, il est vrai, inutiles, mais nous rappelons que notre projetsupprime ces deux actes. Si, à l'expiration du délai de 30 jours, le débiteur ne s’est pas libéré, le commandement est transcrit, et cette transcription vaut saisie. Même dans l'hypothèse où le débiteur aurait permis par avance au créancier de faire vendre les immeubles hypothéqués, sans observer les formalités pres-

crites pour la saisie immobilière, on s'accorde à décider

que la vente ne pourrait avoir lieu qu'aux enchères publiques, après publication dans les journaux, et par apposition de placards.

Sur ce point encore, notre projet n'est pas plus exigeant. Il permet au tribunal, même lorsqu'il n’y à pas de conversion, de renvoyer l’adjudication devantnotaire, s'il estime que la vente sur les lieux pourra être plus avantageuse en raison de la valeur peu considérable du morcellement ou de la situation des immeubles. Les formalités de publication ou d'affiches sont réduites au strict minimum ; encore permettons-nous au président de les restreindre au besoin par simple ordonnance, suivant la nature et la valeur des biens saisis. Les formes de l’adjudication devantnotaire seraient évidemment les mêmes dans l’une et l’autre hypothèse.

Les seules différences importantes entre le cas de vente en vertu de la clause de voie parée et le cas de saisie immobilière sont les suivantes :

Les propositions qui tendent à l’abrogation de l’article 742 exeluent la transcription du commandement, les notifications à faire aux créanciers inscrits et aux personnes qui pourraient avoir sur l'immeuble des hypothèques légales, enfin la nécessité d'un jugement pour renvoyer la vente devant notaire. Mais il est facile de se convaincre que sur ces divers points les propositions qui rétablissent la clause de voie parée appelleraient des modifications et des compléments nécessaires. Il serait indispensable avant tout d'assurer la publicité de la stipulation dans l'intérêt des autres créanciers ; il ne serait pas moins indispensable de lier ceux: ei à la

poursuite de vente, car l'immeuble, qui est leur gage

ss

re

commun, ne doit pas pouvoir être réalisé en dehors d’eux et à leur insu. Enfin les inconvénients graves de la désignation par avance, dans le contrat d'obligation, du notaire chargé de la vente, ont pesé d’un grand poids parmi les considérations qui ont motivé, en 1841, le vote de l’article 742 (voir rapport de M. Pascalis à la Chambre des députés, n° 142 , Dalloz, vente publique d'immeubles, page 578). Il y aurait lieu sans doute d'y renoncer. Après avoir subi ces divers amendements, la disposition permettant la clause de voie parée ne se différencierait presque plus des prescriptions propres à la saisie immobilière.

Et en cet état, et en présence d’une procédure de saisie et de conversion aussi simplifiée, de ses eftets relativement à la purge des hypothèques, du bénéfice de la folle enchère et de la surenchère, il est manifeste que le peu d'utilité de la clause de voie parée ne compenserait pas les dangers qui l’ont fait proscrire et qui n'ont pas cessé d’exister.

Dans le même esprit, nous maintenons dans l’article 80 le premier paragraphe de l'article 743, qu'il serait

logique de faire disparaitre si l'article 742 disparaissait

lui-même.

VU, Le professeur, président de la Thèse, LYON-CAEN VU, Le Doyen de la Faculté, GLASSON.

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