L'extension donnée aux droits de l’armateur-gé
rant ne saurait être poussée à des limites extrèmes. Les
actes d’aliénation ou de disposition sortent du cadre
d'opérations dans lequel il à la faculté de se mouvoir.
Il ne peut, à moins d’une clause particulière de la con-
vention, contracter des emprunts à la grosse, ou des
to see that she is properly manned, {o procure a charter or freight for the vessel, and fix and accept the conditions of either, to correspond with {he master when abroad on the business of the ship, and to do what is needful for facilitating the prosecution of the voyage, Lo provide for the entry and clearance of the ship at her home port, {o adjust and receive the freight, pay the necessary disbursements aud {o account for and distribute the proceeds among {he owners.
« He his (he person {o receive advances of money from the different part owners in their respective proportions, Lo meet the expense of the intended voyage ; or if he Jay out his own money, or make himself Hable for (he necessary charges of the ship before starting, he may before the voyage is ended sue the owners severally for their proportionate shares. He his the hand in which the expenditure of the vessel is cleared off the is entitled to deduct the expense from the earnings of the ship for (he same voyage or adventure before he distribute the nett profits (o the owners, and even then, if a new adventure is determined on he may apply such nett profits on the nécessary repair and outfit of the ship for the proposed adventure. »....…. ?
« L'armateur gérant est un agent de confiance établi par les propriétaires pour conduire et disposer à terre tout ce qui concerne l’usage du navire, et, pour atteindre ce but, il a autorité pour donner des ordres au sujet des réparations nécessaires, du radoub et de l’équipement du navire, pour s’assurer qu'il est suffisamment pourvu d'hommes, pour lui procurer une charte partie ou un fret, en fixer et en accepter les conditions, correspondre avec le capitaine pour les affaires du navire quand il est au loin, faire ce qui
emprunts hypothécaires sur le navire (1), consentir à la vente du bâtiment, ou pour libérer les quirataires de leurs obligations, faire abandon. L’abandon, est en effet,
« est nécessaire pour faciliter l’accomplissement du voyage, pourvoir « à l'entrée et à l’acquit en douane du navire au port d'attache, « établir et recevoir le fret, acquitter les déboursés nécessaires, « dresser le compte des profits et les distribuer aux propriétaires.
« L’armateur-gérant est la personne chargée de recevoir les avances « d'argent des divers copropriétaires sur leurs parts respectives, en « vue de faire face à la dépense du voyage résolu ; ou s’il prend sur « son argent personnel, ou s’il s'engage personnellement pour les « charges nécessaires du navire avant son départ, il peut avant la fin « du voyage poursuivre les propriétaires individuellement pour leurs « parts proportionnelles. 11 est la main dans laquelle la totalité du « fret est assemblée à la fin du voyage, et par laquelle la dépense « du navire est apurée. 11 a le droit de déduire la dépense des gains « du navire pour le même voyage et la même entreprise avant de « distribuer les profits nets aux propriétaires, et même alors, si une « nouvelle entreprise est résolue, il peut appliquer ces profits nets « aux réparations nécessaires et à l'équipement du navire pour l’en- « treprise que les propriétaires se proposent d'exécuter. »
(4) Loi du 410 juillet 1885 sur l’hypothèque maritime, article 3, alinéa 2: « Si le navire a plusieurs propriétaires, il pourra être hypo- « théqué par l’armateur titulaire pour les besoins de l’armement ou « de la navigation, avec l'autorisation de la majorité, telle qu'elle est « établie par l’article 220 du Code de commerce, et celle du juge, « comme il est dit à l’article 233 ».
Au cas de l’article 233 du Code de commerce, c’est-à-dire si le bâtiment est frété et que quelques-uns des copropriétaires fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, l’armateurgérant pourrait emprunter hypothécairement pour le compte des refusants sur leur part dans le navire, avec autorisation du juge et sans avoir besoin d’être muni d’un mandat spécial à cet effet. Il y a lieu de décider ainsi par analogie de ce qui est admis pour le capitaine qui, dans cette hypothèse, a la faculté de recourir à l’hypothèque sans être tenu de justifier d’un mandat spécial. Les raisons qui font
un attribut essentiel de la propriété. I faut appliquer l’article 1988 du Code civil, suivant lequel : « Le man- « dat conçu en termes généraux n'embrasse que les € actes d'administration. S'il s’agit d’aliéner ou d'hy- « pothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le € mandat doit être exprès.» Le mandat spécial donné au gérant pour des actes qu'il n’a pas, en principe, le droit d'accomplir en vertu de sa qualité mème, peut intervenir soit dans l'acte constitutif de la copropriété, soit dans un acte postérieur. Dans le premier cas, l’unanimité des intéressés est requise. Le mandat spécial dont se trouve investi le gérant est un élément, une des conditions du contrat. L’armateur-gérant n'aurait peut-être pas accepté cette fonction, si cette clause particulière étendant ses attributions, n'avait pas été insérée dans le pacte primordial. Dans le second cas, le consente-
accorder ce droit au capitaine militent également en faveur de l’armateur-gérant. Tous les deux représentent les copropriétaires.
Caumont, Dict. de droit marit., V. Armateur n9 2.
Maclachlan, À éreatise on the law of merchant shipping, p.174: « He has no implied authority however to bind them by a contract « for the lengthening of the ship ». « L’armateur-gérant n’a toutefois « aucune autorité implicite pour engager les copropriétaires par un « contrat pour l’abandon du navire ».
Dans le même sens :
Code de commerce allemand, article 460, alinéa 5: « À moins « qu'un mandat spécial ne lui ait été conféré, l’armateur-gérant n’a « pas le pouvoir de contracter au nom de l’armement collectif ou de « quelques-uns des coarmateurs, des obligations par lettres de change « ou par billets à ordre, d'emprunter, de vendre ou d'engager le «navire ou des portions de navire. »
ment de la majorité sera suffisant pour l'habiliter à effectuer les opérations que nous avons citées plus haut. Si l'acte qu'il s'agit d'autoriser le gérant à accomplir élait étranger au but de la copropriété des navires, 1l faudrait, même dans cette seconde hypothèse, exiger le consentement de tous les quirataires (1).
57. L’armateur-gérant pourrait-il, sans mandat spécial, assurer le navire ? La plupart des auteurs lui accordent ce droit, l'assurance étant une mesure de conservalion tout indiquée (2). Un arrêt de la Cour de Rouen a décidé qu'il était tenu d’y pourvoir (3). Malgré l’autorité considérable des auteurs qui soutiennent cette opinion, nous ne croyons pas devoir l’adopter. Nous avons vu, en étudiant les pouvoirs de la majorité au sujet de l'administration, que l'assurance n’était pas un acte d’intérèt commun, ne pouvant être fait que pour le navire entier, chaque copropriétaire ayant de son côté la faculté de faire assurer sa part d'intérêt. Assurer le navire équivaudrait à assurer chaque part. L'acte interviendrait dans l'intérêt individuel et non dans l'intérêt commun. Ne constituant pas une opération d'intérêt commun, l'assurance ne saurait rentrer dans les attri-
(1) En ce sens : MM. Lyon-Caen et Renault, Traité des sociétés commerciales, no 261.
(2) Laurin sur Cresp, t{. 1, p. 359.
Desjardins, €. IT, n0 259.
MM. Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. WI. no 1647.
(3) Rouen, 4 décembre 1872. (S. 73, 2, 168).
butions ordinaires de l'armateur-gérant. Il aurait besoin,
pour là contracter, d'être muni d’un mandat à cet effet.
Cette solution est admise dans fous les pays maritimes
étrangers (1).