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L'armateur-gérant, avons-nous dit, représente la

(1) Code de commerce allemand, art. 460, al. 5 : « À moins qu’un mandat spécial ne lui ait été conféré, l’armateur-gérant n’a pas le pouvoir de... faire assurer le navire. »

Code de commerce portugais, art. 495, al, 3 : « Le caissier ne peut,

« sans le consentement de la majorité des intéressés... assurer le « navire. »

Code de commerce espagnol, art. 598 : « L’armateur ne pourra...

« assurer le navire sans la décision de la majorité des copropriétaires.»

Code de commerce argentin, art. 900 : « L’armaleur ne peut faire

« assurer le navire sans l’autorisation expresse de tous les coproprié-

laires. »

Code de commerce hollandais, art. 333 : « Le directeur de l’associalion ne peut faire assurer le navire qu'avec l’aulorisation expresse de lous les copropriétaires. »

Code maritime suédois, art. {1 : « Pour l’assurance de {out ou parie du navire il a besoin d’une autorisation spéciale. »

Maclachlan, À treatise on the law of merchant shipping, p. 174,

nous dit: « He has no implied authority however to bind them by a

Fi

contract of insurance on the ship. » « L’armaleur-gérant n’a toutefois aucune autorité implicite pour lier les copropriétaires par un contrat d'assurance sur le navire. »

A la page 99 du même ouvrage, le même auteur s'exprime ainsi : But an insurance effected on the ship, or the ship and freight as it no part necessarily of the joint adventure cannot be charged upon the joint proceeds without the common consent of the owners, unless the ship be partnership property». «Mais une assurance contractée sur le navire, ou sur le navire et le fret, n'étant pas une partie nécessaire de l’entreprise commune ne peut grever les profits communs, sans le consentement commun des propriétaires, “à moins que le navire ne soit la propriété d’une société, »

collectivité des quirataires. En celte qualité, il exerce les actions du navire, poursuit les débiteurs et recouvre les créances des copropriétaires ; inversement, il acquitte les dettes des quirataires envers les tiers et se trouve défendeur légal à toutes les actions dirigées contre la copropriété (1). La prescription interrompue par une citation en justice contre l’armateur, l'est également contre l'armement tout entier (2). Le projet de revision du Code de commerce (1867) contenait un article 229 ainsi conçu : « L’armateur qui est proprié- « taire où mandataire des propriétaires représente en € justice les propriétaires du navire pour tout ce qui € est relatif à l'armement et à l'expédition. » Il y a lieu d'étendre à l’armateur ce que le tribunal de commerce d'Anvers disait du capitaine, le 8 décembre 1876 (3). Ce n’est pas un mandataire ordinaire auquel s'applique la règle : € Nul ne plaide par procureur », mais un mandataire exceptionnel pouvant agir en son nom personnel pour le compte des propriétaires. Le rôle de l’armateur-gérant offre une grande analogie avec celui du capitaine. Le premier est préposé à la gestion et à l'administration de la copropriété, le second à la conduite du navire. Pourquoi refuserait-on à l’armateur- (1) Bédarride, t. I, no 337.

Rennes, 7 mai 1818 (Dalloz, v. Droit maritime, n0 256).

(2) Rouen, 16 juillet 4873, S. 73, 2, 211 ; J. P., 4873, 875 ; D. 74, 2,

(3) Tribunal de commerce d'Anvers, 8 décembre 1876, Journal du droit int. priv., & IV, p. 556.

gérant, chargé de la direction générale de l'entreprise, ce qu'on accorde au capitaine, dont les fonctions se réfèrent à une mission spéciale : la conduite du navire ? Sile capitaine, en vertu de la tradition et de la jurisprudence (1), a le pouvoir d'agir en son nom personnel pour le compte des propriétaires, à plus forte raison l'armateur-gérant doit-il jouir de la même prérogative. A ce point de vue, l’armateur-gérant serait assimilable au commissionnaire, qui à le droit d'agir en son nom personnel quoique dans l’intérèt de son commettant (2).

Cette solution est admise dans la plupart des législatons maritimes étrangères (3).

59. L’armateur-gérant doit s'acquitter de ses fonctions avec zèle et comme un homme diligent. Il doit

(1) Desjardins, t. II, no 259, p. 13.

(2) Contrà, MM. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit com., 1. V, no 316, p. 199.

(3) Code de commerce allemand, art. 460, al. 5 : « Le gérant du « navire a le pouvoir de représenter en justice l’armement collectif.»

Code de commerce hollandais, art. 827 : «Il représente tous les «associés et peut agir en leur nom en justice tant judiciairement « qu'extrajudiciairement. »

Code maritime suédois, art. 18 : « Dans les affaires qui concernent « l’ensemble des armateurs (armatorerie, redieriet.), c’est l’armateur- « gérant qui doit être actionné ».

Code de commerce espagnol, art. 595: « L’armateur représentera « la propriété du navire et il pourra personnellement et en cette « qualité agir judiciairement et extrajudiciairement pour tout ce qui « a trait au commerce ».

Code de commerce argentin, art. 890: « L’armateur représente « tous les associés et il peut agir en leur nom judiciairement ou « extrajudiciairement ».

110 CHAPITRE lil

apporter à l'administration des affaires de la copropriété les soins d'un bon père de famille (article 1137 du Code civil) (4). Conformément aux principes du droit commun il serait responsable, envers les quiratares, des fautes qu'il commettrait dans sa gestion (article 1992 du Code civil). Pour apprécier le degré de sa responsabilité, il y aurait lieu de faire une distinction entre le cas où le mandat qu'il exerce est purement gratuit et celui où il est rémunéré. L'article 1992, alinéa 2, du Code civil déclare, en effet : « que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »

60. Par les actes qu'il accomplit, l’armateur-gérant oblige les quirataires (nous examinerons cette question dans le chapitre suivant), mais s'oblige-t-l lui-mème ? Il est évident que si l’armateur-gérant est un des quirataires, 1l sera obligé en cette qualité, mais si c'est un üers qui occupe ce poste, que faudra-t-1l décider ? En principe, et suivant les règles générales du mandat, il contracterait au nom de ses mandants, sans être tenu personnellement. Dans notre matière, une condition essentielle est cependant nécessaire pour cela. Il faut que ceux avec lesquels il à traité n'aient pas 6t6 trompés

sur sa qualité et aient su qu'ils n'avaient pas affaire à

(1) Code de commerce allemand, art. 464 : « Le gérant du navire

« est Lenu d'apporter aux affaires de l’armement les soins d’un bon « armaleur. »

un copropriétaire. À défaut de cette condition, les tiers sont en droit de croire que lFarmateur-gérant est un quiralaire, et, dès lors, ils peuvent le traiter comme tel au point de vue de l'obligation personnelle. Is ont complé sur cette garantie en contractant, il serait injuste de les en priver dans la suite.

61. L'armateur-gérant étant un mandataire chargé d'administrer, doit, par là-mème, rendre des comptes de gestion aux copropriétaires du navire, leur verser le montant des profits réalisés au cours de l'entreprise et des créances par lui recouvrées. Selon Particle 1993 du Code civil : « tout mandataire est tenu de rendre compte « de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce « qu'il a reçu en vertu de sa procuration ». Si l’armateur-gérant avait fait des avances dans l'intérêt de l’exploitation du navire et si les recettes étaient insuffisantes à les couvrir, il aurait le droit de réclamer à chaque quirataire la contribution qui lui incombe. L’article 1999 du Code civil dit que : «le mandant doit rem- « bourser au mandataire les avances et frais que celui- « ci à faits pour l’exécution du mandat ». La convention fixera habituellement l’époque de la-reddition des comptes. Les intéressés ont toujours d’ailleurs la faculté de prendre une délibération tendant à requérir l’apurement des comptes. La surveillance de la gestion, l'examen des livres et des pièces justificatives, sont en tout temps permis aux copropriétaires qui ont également le droit de demander à larmateur-gérant de leur

fournir des informations sur toutes les affaires de la co-

propriété (1). Notre Code ne contenant aucune disposi-

tion sur l’armateur-gérant, nous appliquons par analo-

gie les principes du mandat et les règles ordinairement

admises en matière de sociétés commerciales. Certaines

lois étrangères précisent d’une façon minutieuse la ma-

nière dont les comptes du gérant seront reçus et fixent

Le

AR

Le

époque à laquelle ce règlement aura lieu (1).

(1) Gode de commerce allemand, art. 465 : « Le gérant du navire doit tenir un livre spécial relatif aux faits de sa direction et conserver les documents justificatifs. Il doit aussi donner connaissance à chacun des coarmateurs, sur sa demande, de toutesles circonstances concernant l'armement collectif, en particulier le navire, le voyage, l'équipement, il doit toujours laisser chacun des coarmateurs examiner les livres, lettres et papiers relatifs à l'armement collectif ». Art. 466: « Le gérant du navire est tenu à toute époque de rendre compte sur la résolution des coarmateurs ».

Code de commerce portugais, art. 495, al. 4: « A la fin de chaque voyage le caissier doit rendre compte aux intéressés de la situation de l'association et répartir entre eux les bénéfices ou les pertes ». Code de commerce espagnol, art. 599: « L’armateur-gérant d'une association rendra compte à ses associés du résultat de chaque voyage, sans préjudice de l’obligation de tenir toujours à la disposition desdits associés les livres et la correspondance relative au navire et à ses expéditions ».

Code maritime suédois, art. 45 : « L’armateur-chef est obligé de tenir la comptabilité et devra rendre compte de sa gestion aux coarmateurs et ce, pour chaque année, dans le délai d’un mois après l'expiration de celle-ci ».

Code maritime finlandais, art. 19, al. 2: « Le gérant présente tous les ans un compte rendu de son administration ».

Dans le même sens:

Code de commerce hollandais, art. 838 à 340;

Législation anglaise (Maclachlan, À treatise on the lai of merchant

62. L'administration d'une société réclame nécessairement un règlement de comptes destiné à établir les droits et obligations des membres qui la composent, à présenter le bilan, la situation financière de la société et à faire connaitre si elle est en voie de prospérité ou si elle est en perte. À la suite de ce règlement de comptes, on pourra savoir quelle est l'étendue des bénéfices à partager. Les bénéfices ne sauraient exister en effet que lorsque les profits dépassent les dettes de la société. Nous devons nous demander comment s’opèrera ce règlement de comptes entre les quirataires, soit que l’administration de la copropriété ait été effectuée par la majorité agissant dans la limite des pouvoirs que nous lui avons reconnus, soit qu'elle ait été confiée à un armateur-gérant. La loi étant demeurée muette sur ce point, il y a lieu de se référer aux principes généraux. Aux termes de l’article 9 du Code de commerce : « tout commerçant est tenu de faire chaque année un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives et de-le copier, année par année, sur un registre à ce destiné ». Il en est de mème dans les sociétés et le principe du règlement de compte annuel, usité dans la pratique commerciale, est obligatoire dans les sociétés par actions. A la fin de l'exercice annuel, dans ces sociétés, une assemblée générale d’actionnaires est appelée à statuer sur les comptes et sur shipping. L'armateur-gérant doit rendre ses comptes au bout d’un

délai raisonnable.

les propositions de distribution de dividendes qui lui sont présentées par le gérant ou les administrateurs (Loi du 24 juillet 1867, articles 10 et 32). Nous déciderons également que dans la copropriété des navires, 1l y aura lieu à l'établissement de ce compte annuel. Les copropriétaires jugeront, d’après les éléments qui leur sont fournis, quels sont les bénéfices de l'exploitation, s'il faut les distribuer et dans quelle proportion, quelle somme il sera prudent de prélever pour constituer un fonds de réserve destiné à faire face aux diverses éventualités et aux pertes qui pourraient subvenir dans la suite, afin d'éviter de recourir à un appel de fonds, auquel les quirataires seraient obligés de contribuer. Indépendamment du règlement annuel, les parties jouiraient d'une complète liberté pour convenir qu'un règlement de comptes aurait lieu, quand une entreprise serait terminée. quand le voyage du navire serait achevé. Dans la pratique, ce mode de procéder est fréquemment employé. Quand un navire est de retour à son port d'attache, les quirataires ou l’armateur-gérant passent le compte des profits et pertes de l'expédition, déduisent du fret qu'ils ont perçu le montant des dépenses de cette expédition, examinent s'il y a lieu de réserver une partie du fret qui forme le bénéfice, pour parer aux entreprises futures et se partagent ce qui reste du profit après cette déduction et ce prélèvement. Mème avant l'expiration de l’année ou la fin du voyage, nous pensons que chaque copropriétaire aurait le droit d'exiger

une répartilion provisoire des recelles déjà opérées, pourvu qu'elles ne fussent pas nécessaires pour couvrir les dettes de la société, ou indispensables pour permettre de subvenir à des dépenses ultérieures, par exemple une réparation du bâtiment, ou une nouvelle expédition déjà fixée et arrètée par la majorité (4). 63. Dans quelle proportion se répartiront Les bénéfices et les pertes de l’entreprise ? Il est évident que si les quirataires ont fait une convention à cet égard, la question ne peut soulever de difficultés. On s'en tiendra aux termes de la convention, pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux prohibitions de l'article 1855 du Code civil aux termes duquel : « la convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, est nulle, ainsi que la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés ». On ne pourrait convenir qu'un seul quirataire aurait droit de prendre tous les bénéfices sans rien laisser aux

(4) Code de commerce allemand, art. 469, alinéas 2 et 3 :

« Le calcul des bénéfices et des pertes, et le payement des dividen- « des a lieu toutes les fois que le navire revient au port d'attache ou « après qu'il a terminé son voyage, dans un autre port et que les « gens de l'équipage ont été congédiés.

« En outre l'argent disponible doit être distribué provisoirement « entre les coarmateurs proportionnellement à la part de chacun « dans le navire, même avant les époques ci-dessus fixées, si ces « sommes ne sont pas nécessaires pour les dépenses ultérieures à « faire ou pour payer quelques-uns des coarmatleurs- à raison de « leurs créances sur Farmement collectif. »

116 CHAPITRE Ii

autres. Ce serait une société léonine. De même un copropriétaire ne saurait être affranchi de toute contribution aux pertes, il doit les subir au moins jusqu'à concurrence du montant de ses rapports, c'est-à-dire de la valeur de la part d'intérêt, des quirats qu'il possède dans le navire commun. Dans la pratique, il est fréquemment accordé à l’armateur-gérant, comme rémunération de ses peines et soins, une somme fixe à laquelle il a droit en tout état de cause, indépendamment de sa part dans les bénéfices, que la société ait réalisé un gain ou qu'elle ait subi une perte. Il en est de même au profit de l’armateur ou de la personne dont le nom figure seul dans l’acte de francisation, lorsque la copropriété revêt le caractère d’une association en participation, situation particulière que nous examinerons dans un des chapitres suivants. Cette clause est parfaitement licite, pourvu bien entendu que la somme fixe, ainsi attribuée, n’englobe pas la totalité ou la presque totalité des bénéfices éventuels ; il y aurait là un véritable pacte léonin.

Si aucune convention n'est intervenue entre les intéressés au sujet de la répartition des bénéfices et des pertes, quelle solution devrons-nous donner? En l’absence d’une dérogation, 1l faudra revenir à l'application des principes du droit commun, et décider par analogie de l’article 1853 du Code civil, que les quirataires supporteront les pertes et auront droit aux bénéfices en proportion de là valeur de leurs parts dans la s0-

ciété, en proportion de leurs quirats (1). Supposons qu'il y ait eu une perte ou un bénéfice de 24,000 francs, que Île navire soit possédé par huit quirataires. L’un d'eux est détenteur de douze quirats, un autre de six, et six propriétaires différents chacun d’un quirat. Le possesseur des douze quirats aura droit à 12,000 francs ou supportera une perte de 12,000 francs, le possesseur de six quirats prendra pour sa part 6,000 francs ou déboursera 6,000 francs, et les six derniers quirataires recevront chacun 1,000 francs, ou seront tenus de Ja même somme dans la contribution aux pertes. Si l’on exerçait un prélèvement sur les produits de l’entreprise pour constituer un fonds de réserve, il s'opèrerait d’après les mêmes principes. Chaque quirataire subirait, sur la part de bénéfices lui revenant, une retenue proportionnelle à sa portion d'intérêt. Toutefois, il est nécessaire de remarquer dès à présent, qu en ce qui concerne les dettes sociales, ces solutions ne sont vraies que dans l’intérieur de la copropriété, dans les rapports des associés entre eux. Nous verrons, en effet, que vis-à-vis des tiers, les divers intéressés sont obligés solidairement, et qu'en consé-

(1) Code de commerce allemand, article 469, alinéa 1 :

« La répartition des bénéfices et des pertes se fait proportionnel- « lement à l'importance des parts dans le navire. »

Code de commerce espagnol, art. 601:

« S'ily a des bénéfices, les copropriétaires pourront réclamer de « l’armateur-gérant Ja part qui leur revient dans les dits bénéfices « en proportion de leur participation... »

quence, un copropriétaire peut être contraint d'acquitter l'intégralité de la dette. Il est vrai qu'ensuite il aura un recours contre ses coassociés, auquel il aura le droit de réclamer le montant de leur contribution personnelle calculée d'après les règles précédemment posées. Ce recours serait d’ailleurs soumis à la règle de Farticle 1214 du Code civil, qui déclare : « que le codébi- « teur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne « peut répéter contre les autres que les parts et por- « tions de chacun d'eux, » et que : « si l’un d'eux se « trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insol- € vabilité se répartit par contribution entre tous les « autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paie- « ment. »

Nous venons d'étudier l'administration de la copropriété des navires, soit par les quirataires eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d’un armateur gérant. Il nous reste maintenant à examiner les conséquences de cette administration, ou, en d’autres termes, les droits qu'elle fait naître au profit des copropriétaires et les obligations qu'elle leur impose à l'égard des tiers. Ce sera l’objet du chapitre suivant.

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