‹ De La Copropriété Des NaviresChapitre 9 sur 28 · GÉRANT · texte numérisé non relu

GÉRANT

52. L'étude que nous venons de faire nous a permis de constater que l'administration de la copropriété des navires élait une malière très délicate, pouvant engendrer de sérieuses difficultés. Pour les éviter, les copropriélaires poseront habituellement des règles précises au sujet de l’administration, soit dans l'acte constitutif

de la communauté, soit dans un acte postérieur, lorsqu'une exploitation d'une certaine durée les aura éclairés sur les inconvénients résultant du laconisme de la loi, qui n a établi qu'une règle générale et ne s’est prononcée sur aucun des points suscitant les controverses que nous avons rencontrées. Dans la pratique, le mode d'exploitation du navire sera presque toujours établi par une convention claire et précise, dont les clauses viseront principalement les diverses opérations, qui donnent lieu à des contestations. Il faudra, pour éclaircir les difficultés qui peuvent surgir, examiner les termes de l'accord intervenu entre les parties. L'article 1134 du Code civil nous dit, en effet, que « les conven- « tions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Parmi les conventions dont l'objet est de régler d’une facon différente de la loi, l'administration des navires communs, il en est une qui à une importance capitale : c'est la nomination d’un armateur-gérant. Le bâtiment pouvant être la propriété d’un grand nombre d’intéressés, il leur serait difficile de concourir tous à l’administration et à l’exploitation du navire, c’est ce qui explique pourquoi le recours à ce moyen est d’un usage fréquent. Nous pourrons nous rendre compte, au cours de ce travail, des avantages que procure la nomination d'un armateur-gérant. Elle a pour but de simplifier et de faciliter l’administration de la copropriété des navires, dont le mécanisme est si compliqué et donne

naissance à tant de difficultés, lorsqu'elle est laissée à

la majorité, conformément aux dispositions de Particle 220 du Code de commerce. C'est ce qui explique pourquoi elle est usitée dans la plupart des législations étrangères (1), et même imposée par certaines d’entre elles, notamment par le Code suédois et par le Code finlandais (2).

(4) Code de commerce espagnol, art. 594, al. 1: « Les associés

« copropriétaires élisent le gérant qui doit les représenter avec la

< qualité d’armateur ».

Code de commerce portugais, art. 495, al. 2: « A défaut d’un pré- « posé à cet emploi le capitaine est caissier de l’association (caixa « de parceria) ».

Code de commerce allemand, art. 459 : « Une décision de la ma- « jorité peut constituer un gérant du navire (AÆorrespondentrheder, « Schiffsdirektor, Schiffsdipronent) ».

Cette désignation facultative, d’après l’article 459 du Code de commerce allemand, devient obligatoire dans le Mecklembourg (loi d’introduction 28 décembre 1863, p. 51). Cette disposition a sa raison d’être, car dans cette partie de l’empire allemand les parts de copropriété dans un navire sont de minime importance et, par là-même, le nombre des copropriétaires est très grand. La constitution de la majorité aurait soulevé des difficultés inextricables ; il eùt été presque toujours impossible de réunir les intéressés nécessaires pour la former, à cause de leur grand nombre, et comme chaque décision doit être prise avec le concours de la majorité et que l'administration de la copropriété des navires demande de fréquentes délibérations, elle se serait en conséquence trouvée absolument entravée. Le choix d’un armateurgérant supprime cet inconvénient.

En Angleterre et aux États-Unis les navires sont ordinairement placés sous la direction d’un armateur-gérant (ship’s husband).

(2) Code maritime suédois, art. 10 : « Les armateurs doivent choisir un armaleur-gérant ».

Code maritime finlandais, art. 99, alinéa 2: « Quand plusieurs per- « sonnes s'associent pour équiper un navire, elles doivent désigner un « armaleur en chef ou gérant, chargé de l'administration ».

Notre Code de commerce ne parle pas de l’armateurgérant. Dans notre législation, il en est seulement question dans l’article 3, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1885, sur l'hypothèque marilime. Tandis que les législations étrangères se sont expliquées longuement sur la nature et l'étendue des pouvoirs de l’armateur-gérant, la nôtre est donc restée à peu près muette sur cette matière. Cette lacune est regrettable, car elle est la source d’un certain nombre de difficultés. Nous serons obligés de suppléer au silence de la loi en faisant appel aux principes généraux du droit.

53. L'armateur-gérant est une personne (l’un des quirataires ou un tiers) à laquelle les quirataires confient la gestion du navire et qui a pour mission de l’administrer et de représenter les copropriétaires (1). Le rôle joué par lui dans l’administration de la copropriété des navires offre la plus grande analogie avec celui du gérant dans les sociétés commerciales ordinaires. Comme

(1) Le Code de commerce allemand décide que pour la constitution d’un gérant ne faisant pas partie des coarmateurs, l’unanimité est nécessaire (art. 459, al. 1). L

Les articles 889 du Code de commerce argentin et 326 du Code de commerce hollandais sont conçus dans le même sens,

Code de commerce argentin, art. 889 : « Pour choisir comme arma- « teur une personne qui n’a aucune part dans la propriété du navire, « il est nécessaire que l'élection soit faite à l’unanimité de tous les « copropriétaires. »

Code de commerce hollandais, art. 326 : « Nul autre qu’un proprié- « taire ne-peut être nommé directeur de l’associalion, si ce n’est du « consentement unanime des copropriétaires. »

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ce dernier, il estle mandataire des associés. En principe le droit de nommer l’armateur-gérant appartient à Ja majorité des copropriétaires. Une telle désignation constitue bien un acte ayant trait à l'exploitation du navire et un acte qui ne peut pas être fait seulement et 1solément pour une ou plusieurs parts, mais une opération concernant nécessairement le navire entier. Toutefois si l’armateur-gérant était désigné dans l’acte constitutif de Ja copropriété, l'unanimité des quirataires serait requise pour son choix, qui forme un des éléments du contrat. Le droit de révocation de l’armateur-gérant appartient également à la majorité (1). Cependant, au cas où sa nomination est contenue dans l'acte constitutif de la copropriété, il revêt alors la qualité d’armateurgérant statutaire. Le mandat qui lui est conféré estune des conditions du contrat et présente les mèmes caractères d’irrévocabilité (art. 1134 du Code civil, al. 2). La désignation d’un administrateur dont la compétence est reconnue, sera le plus souvent un motif détermi-

(1) Trib. de com. de Nantes, 14 février 1872, Rev. de jurisp. com. et marit. de Nantes, 1872, 1, 119.

Dans le même sens :

Code de commerce espagnol, art. 594, al. 2 : «Le directeur ou l’ar- « mateur sera révocable à la volonté des associés » ;

Code de commerce allemand, art. 459, al. 2 : « Le gérant du na- « vire peut être révoqué à tout moment sans préjudice des droits à « indemnité résultant de conventions existantes » ;

Code maritime suédois, art. 14.

Le Code maritime finlandais concède également à la majorité le droit de révocation.

nant qui poussera des individus à entrer en société. Un armateur-gérant statutaire peut du reste dire qu'il n'aurait pas consenti à faire partie de la société, sil n'avait pas été investi de cette fonction. Dans cette hypothèse, par application de larticle 1856 du Code civil, sil est pris parmi les quirataires il ne saurait ètre révoqué par ses coassociés (1). Les tribunaux auraient seuls le droit de prononcer sa révocation pour des causes légitimes. Réciproquement il ne peut renoncer à son gré au mandat dont il est chargé. Il se doit à la société. L’armateur-gérant serait également irrévocable s'il était copropriétaire de douze quirats ou plus (2). Il ne pourrait y avoir de majorité contre lui ou il la formerait à lui seul. Si l’armateur-gérant est un üers, le pouvoir qui lui est donné est toujours révocable, mais l'accord de tous les associés est nécessaire.

Tous les associés ont concouru à sa nomination et quel-

(1) Bédarride, t. I, n0 334. — Demangeat sur Bravard, {. IV, p. 171. — Boistel, p. 876. — Desjardins, T. I, no 259, p. 10; Laurin sur Cresp. t. I, p. 348 ;

Rennes, 22 juillet 1863, S. 64, 2, 99. Lorsqu'il a été convenu entre les copropriétaires d’un navire construit par lun d'eux que celui-ci n'ayant fait cette construction que pour être l’armateur du navire, conserverait cette qualité, il ne dépend pas de la majorité de l’en déposséder sous le prétexte qu’il aurait perdu sa confiance, s’il n’est pas justifié d’un fait constituant de sa part la violation des obligations contractées par lui. co

(2) Code maritime suédois, art. 14: « Si cet armaleur-chef possède « plus de la moitié au moins du navire, le tribunal peut le révoquer « sur Ja demande -des autres armaleurs, mais seulement pour des « motifs sérieux ».

ques-uns d’entre eux ne sont peut-être entrés en société qu'en considération de sa personne et de ses aptitudes. Ce qui à été fait du consentement de tous ne saurait être détruit que par un consentement présentant les mêmes caractères.

54. Le mandat conféré à l’armateur-gérant peut être exprès ou tacite. Ce dernier cas sera très rare, mais 1l se présentera lorsque les copropriétaires n'ayant fat aucune désignation, soit dans l'acte primordial, soit dans un acte postérieur, auront laissé l’un d’entre eux ou un tiers exercer les prérogatives habituelles de l’armateur-gérant, tant dans l’intérieur de la copropriété que vis-à-vis du public, sans apporter d'opposition à cet état de choses.

Le mandat de l’armateur-gérant est essentiellement personnel. Presque toujours il à été investi de cette qualité en raison de ses aptitudes particulières et de la confiance qu'il inspirait à ceux qui l'ont préposé à la direction de l’exploitation maritime. La personne qu'il se substituerait n'offrirait pas, dans bien des circonstances les mêmes garanties. Ilne faudrait pas cependant pousser ce principe jusqu à l'absurde, et s’il y avait urgence ou péril en la demeure (par exemple au cas où l’armateur-gérant serait dans l’impossibilité absolue de remplir sa mission), la règle générale devrait fléchir, et il y aurait lieu d'autoriser la substitution. On supposerait alors, pour la permettre, un consentement tacite du mandant, et on appliquerait au mandataire le vieil

adage « Æecil id quod probabiliter ipse mandans peregissel ».

55. L'armateur-gérant remplace la majorité dans l'exercice des droits qui lui sont accordés par l’article 220 du Code de commerce. Son rôle est de représenter la collectivité des quirataires, et de pourvoir à tout ce qui concerne l'exploitation normale du navire. Ses pouvoirs sont déterminés par la convention passée entre lui et les quirataires, ou, en cas de silence de la convention, par les principes admis en matière de mandat. Dans la pratique, les pouvoirs de l’armateur-gérant sont très étendus. Ils ne se bornent pas, en effet, aux actes de pure administration, mais comprennent tous ceux qui tendent à la réalisation du but de la copropriété des navires, c'est-à-dire à la navigation maritime, pourvu, bien entendu, qu'ils rentrent dans la catégorie des opérations d'intérêt commun. L’armateur-gérant étant au lieu et place des propriétaires, a évidemment le droit de fréter le bâtiment, à l'exclusion du capitaine et des cointéressés (1). L'armement, l'équipement et l'entretien du navire, la fixation de sa destination, le choix du capitaine constituent ses attributions habituelles. Il doit également passer les divers contrats et

(1) Hoechster et Sacré, t. I, p. 71.

Ruben de Couder, Dict. de droit com. et marit., v. Armateur, no 46.

Desjardins, t. 11, n° 259, p. 11.

remplir les formalités nécessaires pour lui faire prendre la mer (1).

(4) Valin, sur les art. 10, Liv. III, tit. IV et IX, Liv. IV, tit. V de l'Ordonnance, tp 'M09/ebtauilpett

Boulay Paty, t. I, p. 357.

Bédarride, t. I. n0 337.

Caumont, Dict. de droit maril., v. Armateur, u0 8.

Dans le même sens: Projet de revision du Code de commerce en 1807.

Code de commerce allemand, art. 460, al 4 et 2: «Dans les rap- « ports avec les tiers le gérant du navire est, en vertu de son insti- « tution, investi du pouvoir de faire toutes les opérations et tous « les actes qu'entraine d'ordinaire avec soi l’exploitation d’un navire.

« Ce pouvoir s'étend spécialement à l'équipement, à l’entretien et « au frélement du navire, à l’assurance du fret, des dépenses de « l’armement et frais d’'avaries, ainsi qu'aux recouvrements se ratta- « chant à l’exploitation habituelle du navire. »

Code de commerce espagnol, art. 597. «L’armateur choisira et « engagera le capitaine, il {raitera également au nom des proprié- « laires, qui seront obligés pour tout ce qui concerne les réparations, « le détail de l'équipement, de l’armement, les provisions de vivres « et de combustible et le fret du navire et en général pour tout ce « qui concerne les besoins de la navigation. »

Code de commerce hollandais, art. 328 : « L’armateur engage le « capitaine et le congédie à volonté. »

Art. 330 : «Il a l'administration entière de tout ce qu'exigent l'entretien, l'équipement, le ravitaillement et l’affrétement du navire.»

Dans le même sens : Code maritime suédois, art. 44.

Maclachlan, À éreatise on the law of merchant shipping, p.173 et 174, nous. fait le portrait et nous {race le tableau des pouvoirs de larmateur-gérant (ship’s husband), dans les {ermes suivants :

« The ship’s husband is a confidential agent appointed by the ow- « ners to conduct and manage on shore whalever concerns the em- « ployment of the ship, and for (hat purpose has authority to give « orders for the necessary repairs, refilling, and outfit of the ship,

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