‹ De La Copropriété Des NaviresChapitre 12 sur 28 · DES TIERS · texte numérisé non relu

DES TIERS

6%. La copropriété desnavires joue un rôle essentiellement actif. Son administration est la source de nombreux contrats, d'où découlent nécessairement des droits et des créances au profit des quirataires, et, réciproquement, des obligations et des dettes de ces derniers à l'égard des tiers. Les copropriétaires peuvent administrer le navire eux-mêmes ou en confier la geston à un mandataire (armateur-gérant), qui agit en leurnom. Siles copropriétaires administrent eux-mêmes, le droit de poursuite contre les tiers leur appartient pour les obliger à l'exécution des conventions qu'ils auraient contractées. Le montant des bénéfices résultant de l'expédition et de l’entreprise est touché par eux et ils procèdent à une répartition en proportion de leur intérèt dans le navire. Au cas où les copropriétaires sont représentés par un armateur-gérant, c’est à lui qu'incombe la charge de remplir toutes les formalités que les quirataires accompliraient eux-mêmes. Il poursuivra les débiteurs des quirataires, touchera les pro-

duits et les gains afférents à la navigation et les répartira entre les intéressés. En payant entre ses mains, les débiteurs seront valablement déchargés, car il à évidemment le pouvoir de toucher pour le compte des quirataires. Indépendamment de l’armateur-gérant, dont la nomination est facultative, les copropriétaires sont représentés par le capitaine, dont la nomination est obligaltoire et dont le choix est restreint dans une certaine classe d'individus munis d’un brevet spécial. L’engagement du capitaine n’est pas un simple louage de services comme celui des gens de l'équipage, c’est aussi un mandat. Le capitaine n’est pas seulement préposé à la direction et à la conduite d’un bâtiment de commerce, mais il est chargé de représenter les quirataires auprès des tiers, particulièrement auprès des chargeurs, et d'effectuer les opérations nécessaires pour la réussite du voyage. Le capitaine est armé de certains droits et tenu de s'acquitter de certains devoirs avant le départ du navire. Il en est de même durant le voyage et à l’arrivée du navire dans un port. C’est avec lui que traitent les tiers qui veulent charger des marchandises sur le navire. C’est lui qui délivre les connaissements. Cest à lui qu'appartiennent, de la manière la plus absolue, la direction du voyage, depuis le départ jusqu'au débarquement, la conduite du bâtiment et le gouvernement de l'équipage. Il est, en un mot, «le maitre du navire après Dieu ». Nous ne saurions entrer dans le détail des pouvoirs du capitaine ; nous sortirions en

effet des limites de l'étude que nous nous sommes proposée. Qu'il nous suffise de dire que le capitaine, dans l'exercice de ses fonctions, fera naître des créances au profit des quirataires et les engagera vis-à-vis des tiers, notamment par des emprunts. Le capitaine pourrait poursuivre ceux avec lesquels il a contracté pour les contraindre à l’accomplissement de leurs engagements. Il doit remettre aux copropriétaires toutes les sommes qu'il aurait pu toucher à l’occasion de la navigation.

65. En ce qui concerne les droits des quirataires à l'égard des tiers, il ne s'élève aucune difficulté en droit et en pratique. En conséquence, il nous semble inutile de nous étendre sur ce sujet, mais il n’en est pas de même quand il s’agit de leurs obligations. Sont-ils responsables solidairement ou sont-ils obligés seulement pour leur part et portion, pour tout ce qui à trait au navire et à son expédition? Pour apprécier l'étendue de la responsabilité des copropriétaires, il faut distinguer selon que les engagements ont été pris par eux directement ou par un tiers qui les représente. En examinant ce dernier cas, il est nécessaire d'établir une sous-distinction entre les actes de l’armateur-gérant et ceux du capitaine.

66. I. Les engagements ont été pris directement par les quirataires. Dans cette hypothèse il ne saurait y avoir de doute. Si les copropriétaires s'engageaient conjointement envers les tiers, l'obligation qui en résulterait serait certainement solidaire : « Quand les coparti-

€ cipants traitent et s'obligent en commun, dit M. De- € langle, il y a solidarité, c'est la conséquence du prin- € cipe invariablement appliqué dans les matières de € commerce qu'une opération commerciale faite sans € division par plusieurs, entraine une obligation soli- € daire (1) ». |

Lorsque les copropriétaires exploitent directement le navire par eux-mêmes, ils sont tous tenus solidairement envers les liers des obligations contractées par la majorité d'entre eux. L'article 220 du Code de commerce décide qu'en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d’un navire, Pavis de la majorité est suivi. La majorité puise dans les pouvoirs d'administration qui lui sont ainsi conférés, et que nous avons étudiés en détail dans le chapitre précédent, le droit d'obliger la minorité. En agissant, elle s’oblige également elle-même. Les quirataires sont donc soumis à la responsabilité solidaire en vertu d'un principe général consacré par une longue tradition et un usage constant et pouvant se formuler dans les termes suivants : « En «€ malière commerciale, tous les coobligés sont tenus € solidairement à moins de convention contraire ». De plus, nous avons reconnu quela copropriété des navires constituait une société commerciale sui generis et nous avons accordé aux quiralaires la qualité d’associés. Dans les sociétés commerciales, le principe domi-

(1) Delangle, Traité des Sociétés commerciales, t. II, p. 275.

nant est qu'il y à solidarité entre les associés (articles 22, 23, 27 et 28 du Code de commerce). Les associés en nom collectif, les commandités et les commanditaires, au cas où ces derniers viendraient à s’immiscer dans la gestion, sont obligés solidairement. La société anonyme et la société en commandite par actions seules font exception, car ce sont plutôt des associations de capiaux que des associations de personnes. Nous sommes donc conduits à admettre l'obligation solidaire des copropriétaires (1).

67. Il. Les engagements ont été pris au nom des quirataires, par un tiers qui les représente. Dans cette hypothèse, il est bien certain que tout ce qu'il fait, on ce qui est fait contre lui rejaillit sur les copropriétaires, el que, par ses actes, il les engage au vis-à-vis des tiers, mais quelle sera l'étendue de leur responsabilité ? Etudions d'abord la question au point de vue des faits du capitaine, nous aborderons ensuite l'examen de la solution que nous devrons donner au sujet de ceux qui sont accomplis par l’armateur-gérant.

(1) En droit romain, au contraire, les armateursæ’étaient tenus que pro rala parle, quand ils agissaient eux-mêmes.

SECTION I

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