‹ De La Copropriété Des NaviresChapitre 13 sur 28 · DU CAPITAINE · texte numérisé non relu

DU CAPITAINE

68. Les copropriétaires sont-ils tenus solidairement des faits du capitaine ? En droit romain, la question ne soulevait aucun doute : « S? plures naves exerceant cum quolibel eorum in solidum agi potest »,nous dit la L. 1, $25, D, deexercitoria actione, XIV, 1, et la L. 2 nous en donne la raison : «nein plures adversarios distringatur qui cum uno contraxeril. » Gette opinion s’est perpétuée dans l’ancien droit. Loccenius (De jure maritimo el navali, p. 250) s'exprimait ainsi : « Von « solum aulem exercilores, ex facto magistri navis « tenentur in solidum, sed etiam ex facto ejus quem € sibi subslituil magister navis. » Peckius, Vinnius et Kuricke partageaient le même avis. L'art 2, L. IL üt. VIT de l’Ordonnance de 1681, était à peu près semblable à l’article 216 de notre Code de commerce : « Les « propriétaires de navire seront responsables des faits « du maistre. » Valin et Emérigon pensaient que la responsabilité était solidaire. D’après Valin : « si le na- € vire appartient à plusieurs, tous sont tenus solidaire-

€ ment des faits du maitre (1). » Suivant Emérigon : « les propriétaires de navire répondent solidairement « de tout ce que fait le capitaine dans le cours du « voyage, pour cause de la navigation, mais cette action « solidaire ne compète contre les propriétaires que « jusqu'à la concurrence de l’intérèt qu'ils ont sur le « corps du navire (2). » Pothier, qui soutient la mème thèse, croit que le fondement de l’action solidaire réside dans l’Ordonnance de 1673, qui déclare les associés de commerce obligés solidairement à toutes les dettes de leur société. Certains auteurs, cependant, combattaient cette solution : « Remarquons, disait Grotius, une « décision mal fondée des lois romaines, qui veulent « que si un vaisseau appartient à plusieurs, chacun « d'eux soit tenu solidairement du fait du patron. Cela « n’est ni conforme à l'équité naturelle, qui rend cha- « cun responsable seulement pour sa part, ni avanta- « geux au public, puisque les particuliers peuvent être « fort rebutés de mettre des vaisseaux en mer par la « crainte d’être responsables presque à l'infini du fait « d’un patron. Aussi voit-on qu'en Hollande, cette loi « du droit romain n’a jamais été suivie (3). » Cette doctrine n'avait pas prévalu et on peut affirmer que

(4) Valin, t. I, p. 537.

(2)-Emérigon, t. IT, p. 482.

(3) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Liv. I, Chap. VI, $-43.

Dans le même sens : Wedderkop.

dans l’ancien droit la grande majorité des auteurs admettaient le principe du droit romain et se prononçaient en faveur de la solidarité.

Le Code de commerce a-tl rompu avec cette tradilion constante et devons-nous rejeter l'idée de solidarité ? C'est ce qu'il nous faut à présent examiner. L'article 216 du Code de commerce reproduit à peu près textuellement l’article 2, Liv. IE, Mit. VITE de l'Ordonnance de 1681, qui élait ainsi conçu : « Les proprié- « taires de navires seront responsables des faits du € maistre ; mais ils en demeureront déchargés en aban- « donnant leur bastiment et le fret. » Le Code s'est inspiré, en malière maritime, de l'Ordonnance de 1681 et des ouvrages des auteurs qui l'ont commentée. Rien, dans les travaux préparatoires, ne peut laisser présager que nos législateurs ont entendu en répudier les opinions.

69. Quelques auteurs enseignent cependant que la dette résultant des faits du capitaine est essentiellement divisible entre les intéressés (1). D'après eux, on doit appliquer à la copropriété des navires le principe posé par l'article 1202 du Code civil ainsi conçu : € La solidarité ne se présume point, il faut € qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne « cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de

(1) Demangeal sur Bravard, {. IV, p. 174.

Alauzel, no 1724.

Bédarride, t. I, no 299.

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES by

€ plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ». Dans notre matière, aucun texte n'indique l'existence de la solidarité ; en conséquence, elle ne saurait ètre admise. Il est facile de répondre à cet argument. En règle générale, l'adoption du principe de Particle 1202 du Code civil devra servir de ligne de conduite. Dans les sociétés civiles, les associés ne sont pas lenus solidairement (art. 1862 du Code civil). « Dans les socié- « tés autres que celles de commerce, les associés ne « sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et « l’un des associés ne peut obliger les autres, si ceux- « ei ne lui en ont conféré le pouvoir ». De cet article, en vertu d'un argument & contrario, on est amené à conclure que dans les sociétés de commerce la solidarité est la règle habituelle. Si Le législateur à pris soin de dire que la solidarité était exclue des sociétés autres que celles de commerce, c’est qu'évidemment ces dernières étaient régies par des principes tout différents. Dans la société en nom collectif, il y a solidarité des associés (article 22 du Code de commerce); de même dans la commandite pour les commandités (Code de commerce, article 23), et pour le commanditaire qui s'immisce dans la gestion (Code de commerce, articles 27 et 28). Il est vrai que, dans la société anonyme, la solidarité n'existe pas. La raison de cette exception est que cette société constitue plutôt une association de capitaux qu'une association de personnes. Nous avons vu au commencement de l’étude de la copropriété des

navires qu'elle revêtait le caractère d’une société commerciale sui generis. Par conséquent, elle est soumise aux règles habituelles de ces sociétés et au principe de la solidarité qui, d’après une tradition constante, à toujours dominé et prévalu dans cette catégorie de sociétés. Néanmoins, nous sommes obligés de reconnaitre que les auteurs qui refusent d'admettre l'obligation solidaire des quirataires, sont restés logiques avec euxmêmes. Aux yeux de ces jurisconsultes, la copropriété des navires n'est pas une société, mais une simple communauté d’intérèts échappant par suite aux principes ordinaires des sociétés (1).

70. À l'appui de leur doctrine, les auteurs que nous combattons ont apporté un autre ordre d'arguments, qui n'est qu'une déduction et qui résulte nécessairement de leur façon d'envisager la copropriété des navires au point de vue de sa nature et du caractère de simple communauté d'intérêt qu'ils lui attribuent. N'étant pas des associés, lorsqu'ils sont représentés par un üers qui agit en leur nom, les quirataires ne sont que des mandants obligés seulement en proportion de leur intérèt. Nous pouvons réfuter cette objection. D’après le droit commun, le mandat donné par plusieurs, pour une affaire qui les intéresse, ne lesoblige solidairement qu'envers le mandataire (article 2002 du Code civil). « Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs

(1) Demangeat, sur Bravard, €. IV, p. 166.

Alauzet, t. HT, no 4497, {re édit. et €. IV, n° 1795, 2%e édit.

Pr

personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat ». À l'égard des tiers, ils ne sont tenus que pour leur part et portion. Il en est autrement en matière

commerciale et, dans cette hypothèse, ils sont soumis

\ l'obligation solidaire. Pothier s'exprime ainsi : « Lors- « que plusieurs négociants ont commis quelqu'un àleur « commerce, à la conduite de leur vaisseau ou à la di- « rection d'un bureau, ils sont tenus solidairement des « obligations de leur préposé et ils n’ont pas le béné- « fice de division entre eux, qui est accordé aux fidé- « jusseurs » (1). « En droit civil, le mandataire n’au- « rait pas contracté, ainsi que l’observe Domat, sans la « sûreté qui résulte pour lui de la solidarité des man- « dants. En matière de commerce, les tiers ne contrac- « teraient pas non plus en sûreté avec un simple pré- « posé, s'ils n'avaient pas pour garantie l'obligation so- « lidaire de ses préposants. Cela est vrai surtout en « matière maritime, où le crédit s'accorde au navire, à « ses propriétaires, dont les noms l’accompagnent par- «tout ». L'opinion de Pothier et de Domat s'impose

aujourd'hui comme autrefois et pour les mèmes rai-

sons.

74. Ne pourrait-on pas trouver un argument contre l'existence de la solidarité dans la limitation de la responsabilité du capitaine copropriélaire dans la propor-

(1) Pothier, Traité des obligations, n° 450.

tion de son intérèt et ne devrait-on pas dire que par cette disposition de la loi du 14 juin 1841, le législateur à voulu montrer qu'il se séparait complètement de la tradition acceptée jusqu'alors ? Certains auteurs l'ont soutenu et ont dit qu'en limitant la responsabilité du capitaine copropriétaire dans la proportion de son intérêt, le législateur avait clairement manifesté son intention de considérer les copropriétaires comme tenus de la même façon. Celui qui a contracté personnellement n'est obligé qu'en proportion de son intérêt, comment se ferait-1l que ceux qui n’ont agi que par son intermédiaire fussent obligés différemment ? Si le capitaine copropriétaire n'est engagé que dans la limite de son intérêt a fortiori les quirataires doivent-ils jouir du même bénéfice. L’argument invoqué par ces auteurs se retourne contre eux. Dans la loi de 1841, le législateur n’a pas voulu abandonner la tradition et manifester son intention de regarder les quirataires comme tenus seulement au prorata de leurs parts, mais il a obéi à d’autres mobiles, il a cédé à d’autres considérations. La loi, en refusant au capitaine copropriétaire la faculté d'abandon, le laissait exposé à une responsabilité « in universum » pouvant englobersa fortune de terre. C’est cette responsabilité qu’elle a voulu restreindre ainsi que le démontrent péremptoirement les travaux législatifs de 1841. Les autres copropriétaires ont la faculté d’abandon, qui leur permet de s'affranchir des conséquences désastreuses de leur obligation et d'empêcher leur

fortune de terre d’être atteinte. La faveur accordée au capitaine n'avait plus sa raison d'être à leur égard. N'ayant statué que pour le capitaine et n'ayant établi d'exceplion qu'en ce qui le concernait, les législateurs de 1841 ont évidemment entendu laisser les autres copropriétaires sous l'empire du droit commun et le régime de la solidarité établi par une tradition constante. Les excepüons ne s'appliquent qu'au cas spécial qu'elles visent et ne sauraient être étendues par voie d’analogle.

Nous sommes donc amenés à conclure que les quirataires sont tenus solidairement des faits du capitainé (L).

72. Cette responsabilité peut paraitre rigoureuse. Les copropriétaires ne jouissent pas d’une liberté complète dans la désignation du capitaine. Le choix de celui-ci, pour des motifs d'ordre public, est restreint dans une certaine classe d'individus munis d’un brevet à cet effet. Ce représentant des quirataires accomplit ses opéra-

-{4) En ce sens : MM. Lyon-Caen et Renault, Traité, {. V, no 297 et 297 bis.

Desjardins, t. Il, n0 270, p. 55 et 321, p. 146.

Laurin sur Cresp, t. 1, p. 389, not. 103.

De Valroger, t. [, p. 354.

Ruben de Couder, Dict., v. Armateur, no 44 et Navire, n0 298 et suiv.

La jurisprudence consacre la même solution. V. notamment :

Cass. 27 février 1877, S. 77, 1, 209 ; D. 77, 4, 209. Conclus. conf. de M. le premier avocal général Bédarrides.

Rennes 19 juin 1884, Rev. int. droit marit. 1885, p. 475.

Trib.-com. de Dunkerque, 21 mars 1887, Gaz. Pal., 87, 2, supp. 3.

tions dans des pays lointains, ce qui rend tout contrôle de la part des intéressés impossible et illusoire. Ne doit-on pas trouver que soumettre les quirataires à une responsabilité solidaire, c’est faire preuve, à leur égard, d’une sévérité excessive ? L'adoption d’une semblable théorie n’entrainera-t-elle pas des conséquences funestes pour le commerce maritime et la crainte d'une responsabilité solidaire ne rebutera-t-elle pas ceux qui seraient désireux d'engager leurs capitaux dans la navigation maritime et n'empèchera-t-elle pas les petits capitalistes de concourir à la construction ou à l'achat d’un navire et de participer à une semblable propriété? Il est clair que si l’on envisageait seulement la situation des copropriétaires du navire, la solution contraire serait désirable, et que, dans l'intérêt de ces derniers, il serait préférable d'abandonner le système de la responsabilité solidaire pour se rallier à celui de la responsabilité proportionnelle et ne regarder les intéressés que comme tenus en proportion de leur part dans le navire. Il ne faut pas pas se borner à examiner seulement l'intérêt des quirataires, mais il faut aussi se préoccuper de celui des tiers appelés à traiter avec eux dans la personne de leur représentant. Domat disait : € En matière de commerce, les tiers ne contracteraient « pas en sûreté avec un simple préposé, s'ils n'avaient € pas pour garantie l'obligation solidaire de ses prépo- « sants. Cela est vrai, surtout en matière maritime, où

«€ le crédit s'accorde au navire, à ses propriétaires dont

les noms l’accompagnent partout. » Nous ne pou-

vOons que nous associer pleinement à ce qu'écrivait cet

éminent jurisconsulte. Les raisons qu'il invoquait à

l'appui de son opinion s'appliquent encore aujourd’hui,

Un auteur anglais Maclachlan s'exprime ainsi sur ce

sujet : € La grande responsabilité que les lois des na-

lions commerçantes imposent aux copropriétaires à raison des actes du capitaine est apparue à beaucoup de personnes, à première vue, comme empreinte d'une extrème rigueur, mais bien que laissant de côté toutes les considérations concernant les possibilités de fraude et de collusion qui se produiraient autrement, il faut.toujours se souvenir que le capilaine est choisi et préposé par les propriétaires. Ceux-ci, en lui donnant un poste de confiance, le présentent au public comme une personne digne de sa confiance. Les marchands, trompés dans leur attente, s'ils ne pouvaient pas recourir contre les préposants, auraient souvent de bonnes raisons pour se plaindre de ce que la négligence ou l'erreur des propriétaires leur ont causé un dommage irréparable, le capitaine étant rarement capable de les indemniser, s’il s’agit de payer une somme importante (1). »

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