‹ De La Copropriété Des NaviresChapitre 14 sur 28 · D'ailleurs, les copropriétaires responsables en · texte numérisé non relu

D'ailleurs, les copropriétaires responsables en

principe des actes du capitaine, peuvent se libérer de

leurs obligations en ayant recours à la faculté d'aban-

(4) Maclachlan, À treatise on the law of merchant shipping,

don. Aux termes de l'article 216 du Code de commerce modifié par la loi du 14 juin 1841, le propriétaire de navire civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire età l'expédition peut dans tous les cas s'affranchir de ces obligations par l'abandon du navire et du fret. Nous ne saurions nous étendre sur ce sujet. Ce serait sortir du cadre de notre étude. Qu'il nous suffise de dire que chaque quirataire pourra user isolément et individuellement de ce droit en ce qui concerne sa part et portion. Si quelques-uns seulement des quirataires faisaient abandon, les autres resteraient solidairement tenus pour la portion de dette non réellement éteinte par la part abandonnée. Si l’on acceptait la théorie de la responsabilité proportionnelle il n’en serait plus de même, et, dans cette hypothèse, après l'abandon de certaines parts, la portion correspondante de la dette ne peut plus être réclamée.

74. Spécialement en ce qui à trait aux fautes commises par le capitaine dans la gestion qui lui est confiée, les copropriétaires pourraient s’exonérer de la responsabilité, si du moins l'on adopte le système de la jurisprudence qui admet pour ainsi dire à l'unanimité, la validité d’une clause de cette nature. Il faudrait néanmoins, pour qu'elle eût une complète efficacité, et qu'elle füt opposable aux tiers, que ces derniers en eussent connaissance. Autrement, ils seraient toujours en droit de considérer les copropriétaires comme res-

ponsables des actes de leur préposé. en vertu des principes du droit commun qui continueraient de recevoir leur application et conserveraient toute leur force. Les üers ont dû, en effet, légitimement compter sur l’obligalion des quirafaires. Il serait injuste de tromper leur attente et de les priver de leur recours contre les préposants en permettant de leur opposer une clause qu'ils ont ignorée.

75. La responsabilité des copropriétaires s'étend aux actes de celui que le capitaine se serait substitué durant le voyage. Il en est ainsi non seulement lorsque la substitution est autorisée, mais même au cas où elle est prohibée. Quand le navire se trouve dans des parages lointains, les tiers ne peuvent en effet contrôler les pouvoirs du capitaine, et ils sont en droit de considérer comme régulièrement investi de cette fonction et revètu de cétte qualité, celui qui en exerce de fait les prérogatives. S'il en était autrement, ils seraient susceptibles d’ètre déçus, et ils hésiteraient à traiter dans de semblables conditions. Les quirataires auraient un moyen détourné de s'affranchir de leurs obligations en se servant de cette substitution. L'intérêt de la navigation demande que les droits de ceux qui contractent soit directement avec les copropriétaires, soit indirectement avec ceux qui les représentent soient sauvegardés. En admettant la solution contraire, on porterait la plus grande atteinte au commerce maritime. « La

confiance des tiers serait ébranlée, nous dit M. Desjardins ; ils pourraient ne plus risquer leurs capitaux, et le commerce maritime se trouverait entièrement

paralysé » (1). La doctrine que nous soutenons n’est

pas nouvelle. C'était celle du droit romain. Ulpien sou-

tenait que la responsabilité des propriétaires s’étendait

aux actes de celui quele capitaine se serait substitué du-

rant le voyage, alors même que le capitaine se serait su-

brogé la personne qui lui aurait été expressément inter-

dite: Finge enim et nominatim reum prohibuisse, ne Tilio magistro utlaris, dicendum tamen erit eo usque producendam utilitatem navigantium » (2).

D’anciens auteurs, notamment Loccenius et Emérigon

partageaient cette opinion. Loccenius s'exprime ainsi :

Non solum exercilores, ex facto magistri navis tenentur in solidum, sed etiam ex faclo ejus quem sibi substituil magister navis.…. sive sciverint et passi sint substilur, sive ignoraverint, aut prohibuerint » (3). Suivant Emérigon : « les propriétaires répondent non seulement des faits du Maitre choisi par eux-mêmes, mais encore des faits de celui qui pendant le voyage a été subrogé Maitre, quand même la subrogation eut été prohibée, le

(4) Desjardins, t. IT, no 272.

Dans le même sens : Bédarride, {. I, no 280.

(2) L. 1, $ 5, D, de exercit act.

(3) Loccenius, De jure maritimo et navali, p. 250.

iers qui est de bonne foi ne doit pas en souf-

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