Les diverses considérations que nous avons fait
valoir pour prouver que les quirataires sont obligés so-
lidairement par les actes du capitaine, servent égale-
ment à démontrer que la même responsabilité solidaire
(4) Emérigon, Contrats à la grosse, chap. IV, sect. 2.
Dans le même sens :
Code de commerce chilien, article 874 : « L’armateur est également responsable des faits de celui que le capitaine désigne pour le remplacer pendant le voyage, même dans le cas ou le contrat ou les instructions dudit capitaine lui interdisaient de faire cette désignation ».
Code de commerce argentin, article 879 : « Les copropriétaires d’un navire sont également responsables des fautes commises et des obligations contractées relativement au navire ou à l'expédition par la personne que le capitaine s’est substituée, et ce, encore que la substitution eut lieu à l'insu du propriétaire ou des propriélaires et que le capitaine n’ait pas eu le pouvoir de la faire, sauf dans ce cas la responsabilité personnelle dudit capitaine ».
Il faut toutefois remarquer que d’après ces législations-Ta respon-
- sabilité ne sera que proportionnelle. Nous verrons que les Codes chilien et argentin rejettent le principe de la solidarité.
existe pour les engagements pris au nom des copropriélaires, par l'armateur-gérant. Ce dernier est en effet, comme le capitaine, le représentant des intéressés qui, élant unis par les liens d’une société générale sui generis, sont tenus solidairement des faits de leur mandataire. L'existence d'un armateur-gérant implique un armement fait en commun, c’est-à-dire une exploitation aclive, et par suite, une société. Nous ne pourrions que répéter les développements que nous avons donnés à propos du capitaine. Ajoutons cependant que si la solidarité existe pour les actes du capitaine, elle doit être admise, à plus forte raison, pour ceux de l’armateurgérant. Le choix du capitaine est restreint dans une certaine catégorie de personnes munies d’un brevet, dont les aplitudes sont présumées par suite des épreuves légales qu'elles ont subies. Il accomplit ordinairement ses opérations dans des pays lointains, ce qui rend toute surveillance des copropriétaires impossible. L'armateur-gérant, au contraire, est désigné librement par les quirataires. Il agit sous leurs yeux et reste soumis à un contrôle immédiat. Les intéressés ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes d’avoir placé à la gestion de la copropriété, un homme imprudent ou dont les connaissances étaient insuffisantes pour la direction de l’exploitation maritime. Ils ne peuvent adresser des reproches qu'à eux-mêmes, s'ils l'ont laissé agir et s'ils lui ont
permis de les engager par des opérations téméraires,
alors que par un contrôle attentif et en manifestant leur opposition en {emps opportun, ils auraient pu les empêcher, et par suite, en éviter les funestes conséquences.
77. On à cependant soulevé, contre la théorie que nous soutenons, une grave objection. Aux termes de l'article 216 du Code de commerce modifié par la loi du 1% juin 1841, le capitaine copropriétaire n’est responsable des engagements contractés par lui pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition que dans la proportion de son intérêt, d’où il faut conclure «à fortiori que l'associé qui n'a personnellement contracté aucun engagement, mais qui n’est obligé que par un intermédiaire, ne saurait être tenu d’une manière plus rigoureuse et passible d’une responsabilité solidaire, alors que celui qui a directement agi, n’est soumis qu'à une responsabilité proportionnelle. L'article 216 signifie clairement que si le capitaine copropriétaire est obligé, dans la limite de son intérêt, le copropriétaire d’un navire est, en principe, exclusivement obligé dans cette proportion. La raison de la imitation de la responsabilité du capitaine, ajoute-t-on, est qu'il ne jouit pas de la faculté d'abandon. La loi, en lui refusant ce bénéfice, le laissait exposé à une responsabilité 27 universum, pouvant porter même sur sa fortune de terre. C'est cette rigueur qu'elle s’est proposée d’atténuer. Les travaux préparatoires de la loi de 1841 ne laissent subsister
aucun doute à cet égard. Les copropriétaires n’ont pas non plus la faculté d'abandon, lorsqu'ils sont actionnés à raison des obligations contractées par l’armateur-gérant. Ne bénéficiant pas du droit d'abandon, 1l est tout juste, par des molifs semblables à ceux qui ont inspiré le législateur au sujet du capitaine et pour compenser la rigueur de la loi, de leur accorder la faveur relative à la responsabilité limitée et de les considérer comme tenus seulement d'une responsabilité proportionnelle. Il serait peut-être désirable, dans l’intérèt du commerce maritime, et pour favoriser son développement, que la responsabilité des quirataires fût diminuée et que le principe de la proportionnalité fût substitué à celui de la solidarité, mais le législateur ne l’a pas fait, et nous ne saurions suppléer à son silence. Le principe de la solidarité est si bien renfermé dans notre loi, sinon d'une façon formelle, du moins d’une manière implicite, qu'il à fallu une disposition contraire pour l'en bannir dans un cas spécial. Le caractère exceptionnel de celleei cornimande d'en restreindre l'application au fait particulier qui a motivé l'exception. Les exceptions sont de droit étroit, doivent s’interpréter dans un sens strict et ne peuvent ètre étendues par voie d’analogie, sous peine de risquer de tomber dans l'arbitraire. Le Code ayant statué simplement sur la responsabilité du capitaine copropriélaire, mais étant demeuré muet en ce qui concerne celle des quiralaires à raison des engagements
contractés par l'armateur-gérant, elle doit rester sous l'empire des principes généraux (1).
78. Nous déciderons de même au sujet du droit d'abandon. Le législateur, dans l'article 216 du Code de commerce, à accordé cette faveur aux propriétaires pour leur permettre de s’exonérer de la responsabilité des faits du capitaine, mais ne s'étant pas prononcé à l'égard de celle encourue à raison des actes de l’armateur-gérant, 1l a entendu, par là-même, la laisser soumise au droit commun. La faculté d'abandon constitue une faveur exceptionnelle qui doit rester limitée aux cas pour lesquels elle a été instituée (responsabilité encourue à la suite de faits du capitaine ou de dommages occasionnés aux ouvrages d’un port).
79. La doctrine que nous soutenons a été vivement critiquée. On a dit que nous manifestions à l'égard des copropriétaires de navire, une rigueur excessive, en les plaçant sous le coup d’une responsabilité solidaire et en refusant de leur accorder le droit d'abandon qui pourrait en alléger le poids. On reproche à notre théorie d’être plus conforme aux dispositions du droit commun qu'aux règles spéciales du droit maritime. Le principe que le législateur a voulu faire prédominer, dans l'intérêt supérieur de la navigation et pour encourager le développement du commerce de mer, c’est que nul ne soit exposé à perdre, par le fait d'autrui, au-
(1) Bédarride, L. 1, nos 341 et 342.
Cass. 27 février 1877 (S, 77, 1, 209 et 243 ; D, 77, 1, 209).
delà de ce qu'il à voulu engager, c'est ce qui s'induit de l’article 216 du Code de commerce. Méconnaitre celle idée, ce serait arrêter et entraver l'essor des sociélés nautiques, et se mettre en contradiction avec l'esprit de la loi dont le but est deles favoriser (1). Ces objections sont inspirées par le désir de sauvegarder ceux qui s intéressent à l'exploitation maritime, mas le fondement sur lequel elles reposent est erroné. C'est à tort que l'on croit voir dans l’article 216, l'énonciation d’un principe général, la manifestation et la révélation de la pensée du législateur, qui aurait voulu, dans toutes les hypothèses, limiter la perte d’un quiratare à ce qu'il aurait placé dans la copropriété. L'article 216 n'émet pas un principe général, mais contient une disposiüon particulière ne s'appliquant qu'au cas auquel elle se réfère.
80. En vertu de la solidarité qui existe entre les divers copropriétaires de navires, et conformément au droit commun sur cette matière, le créancier peut demander la totalité de la dette à l'un quelconque des quirataires (article 1200 du Code civil), sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division (article 1203), ni le bénéfice de discussion. Le quirataire ainsi actionné aurait le droit d'appeler en cause ses cointéressés. Les codébiteurs solidaires sont, en effet, garants Les uns des autres, et aux termes de l’article 175 du Code de
(1) Dalloz, Rép., V. Droit maritime, no 189.
Procédure civile, une personne poursuivie à toujours le droit de requérir la mise en cause de son garant. La demande de paiement formée par le créancier contre l'un des copropriétaires n'éteint pas, par elle-même, le droit qu'il à de poursuivre les autres copropriétaires. Ce nest que le paiement effectué par l'un d'eux qui est libératoire pour tous les autres. La conséquence de ce principe est que si le créancier a reçu d’un quirataire un paiement partiel, 1l peut poursuivre les autres copropriétaires, jusqu'à ce qu'il soit complètement désintéressé. Pour s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe et dans le cas où la loi l’autorise, un des copropriétaires pourrait faire usage de la faculté d’abandon. Il aura ainsi limité l'étendue de son obligation à la valeur de sa portion d'intérêt dans le navire et du fret qui y est afférent. Quelle influence exercera cet abandon sur le recours du créancier contre les copropriétaires qui n'ont pas usé de ce droit? Si les quirataires étaient soumis à une responsabilité proportionnelle après l'abandon de la part d’un des copropriétaires, la portion correspondante de la dette ne pourrait plus être réclamée, mais comme nous avons admis qu'une responsabilité solidaire frappait les quirataires, nous devons décider que pour la portion de dette non réellement éteinte par la part abandonnée, les copropriétaires resteront solidairement tenus.
81. Lorsqu un des quirataires a désintéressé le créancier et acquitté de ses deniers l'intégralité de la
dette commune, il a nécessairement un recours contre ses coassociés. Quel est le montant de ce recours, et comment l'exercice en est-il garanti? Nous avons vu dans le chapitre précédent que les copropriétaires doivent partager les bénéfices et supporter les pertes en proportion de la valeur de leurs parts dans la société, du chiffre de leurs quirats. Cette règle servira à déterminer l'étendue du recours. Nous appliquerons le principe posé dans l’article 1214, $ 1 du Code civil ainsi conçu : « Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Supposons que la dette soit de 24,000 francs, que le navire soit possédé par huit quirataires, dont l’un est détenteur de douze quirats, un autre de six, et six propriétaires différents chacun d’un quirat. Le possesseur des six quirats acquitte la totalité de la dette, soit 24,000 francs. Sa part de contribution est de 6,000 francs. II aura le droit de réclamer au propriétaire les douze quirats, 12,000 francs, et à chaque propriétaire des six quirats une somme (le 1,000 francs, mais il n'aurait pas la faculté d'exiger la totalité de la dette, déduction faite de la somme pour laquelle il était personnellement tenu, d’un de ses coobligés, sauf à celui-ci à exercer son recours de la même manière. La loi a voulu éviter ce circuit de recours successifs.
82. Si le recours du quirataire qui a effectué le paiement ne pouvait s'opérer d'une manière efficace par
suite de l'état d'insolvabilité d'un ou de plusieurs copropriétaires, 1l ne devrait pas être seul à en souffrir. On ne peut lui reprocher l'acte qu'il à accompli, car c'était dans l'intérèt de tous et pour empècher les poursuites du créancier de s'exercer sur le navire par voie de saisie, ce qui en aurait entravé l'exploitation et aurai pu faire avorter une affaire avantageuse. L'insolvabilité se répartira entre tous les codébiteurs solvables en proportion de leur part. L'article 1214, $ 2, du Code civil déclare en effet que « si l’un d’eux se trouve insol- « vable, la perte qu’occasionne l'insolvabilité se répar- € Ut par contribution entre tous les autres codébiteurs « solvables et celui qui a fait le paiement ». Reprenons l’exemple que nous avons donné et supposons que les propriétaires possédant chacun un quirat et dont la contribution personnelle était de 1.000 francs soient insolvables. Leur insolvabilité se répartirait entre le propriétaire des douze quirats et le propriétaire des six quirats, qui a payé la dette, dans la proportion de 2 à 1. Le propriétaire des douze quirats supporterait, dans l’insolvabilité des six quirataires, une part double de celle du propriétaire des six quirats, de sorte qu'en définitive, le premier serait tenu de 4.000 francs et le second de 2.000 francs. Le propriétaire des douze quirats contribuerait en réalité dans la dette totale de 24.000 francs pour une somme de 16.000 francs et le propriétaire des six quirats pour une somme de 8.000 francs.
83. Dans l'exercice de son recours, le copropriétaire jouira du bénéfice de la subrogation légale. L'article 1251, $ 3, du Code civil décide en effet que « la subro- € gation à lieu de plein droit au profit de celui qui, € étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paie- « ment de la dette, avait intérêt à l’acquitter ». La subrogation permettra au quirataire qui a effectué le paiement, d’invoquer contre chacun des autres quirataires les garanties que le créancier lui-même aurait pu invoquer contre eux. En vertu de la subrogation légale il est nanti des droits et actions du créancier. Cette solution a une grande importance lorsque des privilèges ou des hypothèques portent sur le navire, ou bien que des hypothèques ont été constituées au profit du créancier par différents intéressés, sur leurs portions de propriété dans le navire. Le quirataire en bénéficierait à l'encontre de ses copropriétaires pour assurer l’efficacité de son recours.
84. Nous devons nous demander si les intéressés, pour échapper à la solidarité, ne pourraient pas convenir qu'ils ne seront tous tenus que jusqu'à concurrence du montant de leurs apports, de la valeur de leurs quirats, ou que certains d'entre eux seulement jouiront de ce privilège. L'article 1855, $ 2, du Code civil semble indiquer qu’une pareille convention est possible. Dans les rapports des quirataires, cette clause est certainement valable. Quand il à été stipulé que certains quirataires ne seraient obligés que jusqu'à concurrence du
Luité
RENE À te
montant de leurs quirats, ils auront droit à une part moins forte dans les bénéfices et qui ne serait plus en proporuon de la valeur de leurs parts. Leur risque élant atténué, il est juste que leurs revenus subissent une diminution correspondante. Les quirataires au profit desquels cette stipulation de limitation n’est pas intervenue, restant exposés à la responsabilité indéfinie, auront, par une sorte de réciprocité, une plus grande somme de profit.
Vis-à-vis des tiers, quelle sera la valeur de cette clause ? Les tiers n’ont point à s'occuper des arrangements intérieurs de la copropriété qui n'auraient point été portés à leur connaissance, et ils sont en droit de les considérer comme non avenus et comme ne leur étant en aucune façon opposables. Pour eux, les quirataires sont toujours des codébiteurs solidaires et ils auront la faculté de réclamer l'intégralité de la dette à qui ils voudront. Le recours ultérieur de celui qui l'aurait acquittée contre ses co-intéressés s’opèrerait ensuite d’après les conditions du pacte social.
Avant de conclure une opération, les copropriétaires peuvent stipuler qu'ils ne seront tous tenus que jusqu'à concurrence de leurs mises ou que ce bénéfice n’appartiendra qu’à certains d’entre eux. Dans ce cas, la clause sera opposable aux tiers avec qui les quirataires ont contracté. Leur situation de créanciers sera moins favorable. Comme garantie, ils n'auront plus que la responsabilité proportionnelle de tous les quirataires ou
la responsabilité solidaire et indéfinie de certains d’entre eux. Ils ne peuvent se plaindre. Ils ont consenti à cette limitation, ils ont abandonné un droit et toute personne peut renoncer à un droit existant en sa faveur.
Dans la pratique, il serait peu facile d'employer ce moyen et de spécifier à chaque opération que les quirataires ne seront tenus de ses conséquences que jusqu'à concurrence de la valeur de leurs quirats. Dans Le pacte social, les copropriétaires peuvent mettre une pareille clause. En donnant la publicité à leur acte d'association, il la rendrait opposable aux tiers, mais alors le caractère de la copropriété des navires, telle que nous l’avons présentée jusqu'ici, se trouvera profondément altéré et modifié. Nous ne serons plus en présence de la société sui generis, que nous avons reconnue, mais la forme sous laquelle se manifestera la copropriété des navires sera celle d’une société en commandite dans le cas où la clause limitant la responsabilité serait relative à certains quirataires et où, par suite, parmi les associés, les uns seraient tenus indéfiniment (commandités), et d’autres seulement jusqu'à concurrence de leurs mises (commanditaires), ou bien celle d’une société anonyme, lorsque la responsabilité de tous les intéressés sera limitée.
85. L’admission de la solidarité, bien que conforme au droit, est cependant fâcheuse en ce qui concerne le commerce maritime. La menace d’une responsabilité étendue décourage nécessairement ceux qui seraient
tentés de risquer leurs capitaux dans les entreprises qu'il comporte. Une réforme législative serait à souhaiter dans notre matière, ainsi qu'une refonte de notre Code de commerce au point de vue du droit maritime. Les dispositions de notre loi ne sont plus en rapport avec les besoins du commerce de mer et les progrès qu'il à réalisés depuis le commencement du siècle. La pratique à accompli ce que le législateur n’a pas fait, et nous examinerons, dans l’un des chapitres suivants, le système qu'elle à employé pour éviter les difficultés que nous avons rencontrées au cours de notre étude, ainsi que pour affranchir ceux qui voudraient s'intéresser aux entreprises maritimes du fardeau de la solidarité qui pèse si lourdement sur eux.
86. Parmi les législations maritimes étrangères, les unes, comme le Code de commerce brésilien, admettent la responsabilité solidaire, les autres, comme les Codes de commerce hollandais, finlandais, portugais, espagnol, argentin et chilien, la repoussent et se prononcent en faveur de la responsabilité proportionnelle (1).
(1) Code de commerce hollandais, art. 337: « L’armateur-gérant « oblige par ses actes tous les copropriétaires, mais seulement en « proportion de leurs parts ».
Code de commerce espagnol, article 590: « Les copropriétaires « d’un navire seront civilement tenus proportionnellement à leur « part dans lavoir social des conséquences des actes du capi- « Laine. ».
Code de commerce argentin, article 878 : « Le propriétaire ou les participants à la propriété d’un navire sont chacun en proportion
En Allemagne les copropriétaires sont regardés comme des associés, mais il n’y a pas entre eux de solidarité (1). En Angleterre la responsabilité solidaire à été reconnue pendant un certain nombre d'années. Aujourd’hui, d’après l'opinion générale des jurisconsultes anglais, on doit distinguer suivant que les intéressés sont des partners (associés) ou des part-owners (simples copropriétaires). Lorsqu'on se trouve en présence de partners, chacun d'eux est considéré comme mandataire de tous les autres et les opérations conclues au nom et dans l’intérèt de l'association déterminent la responsabilité solidaire de tous. Dans le cas où les intéressés sont des part-owners, chacun ne répond que des obligations qu’il a accomplies personnellement ou par un mandataire dûment autorisé (2).
Les lois belge, égyptienne, turque, norwégienne,
« de sa part civilement responsables des actes du capitaine dans tout « ce qui est relatif au navire ou à l'expédition ».
Code de commerce chilien, article 875 : « S'il y a deux ou plusieurs « armateurs, chacun d’eux sera responsable jusqu'à concurrence de sa part dans le navire ».
(1) Code de commerce allemand, article 474: « Les copropriétai- « res, quand ils sont obligés personnellement, ne sont tenus envers « les tiers, qu'en proportion de leurs parts dans le navire. »
(2) Maclachlan, À treatise on the law of merchant shipping, p. 401 : « In respect of the obligations incurred by the owners upon « contracts with strangers it is clear if (hey hold the ship as partners, « that all are jointly liable on the contract of each made in the « name, and for the purposes of the partnership. If they are part « owners, and not partners, as is much more commonly the case the « law is, that they are severally liable, each upon his own contract,
Le
suédoise, danoise, russe, autrichienne et italienne ne résolvent pas expressément la question.
87. On peut dire qu'à notre époque le principe de la solidarité est généralement combattu. A la suite des conférences par lesquelles s’est terminé le Congrès d'Anvers tenu du 27 septembre au 3 octobre 1885, la résolution suivante à été adoptée : « Sauf l'application « des règles en matière de société, il n'existe pas de « solidarité entre les divers copropriétaires de parts de « navires (1) ». Il y a tout lieu d'espérer qu'une entente internationale permettra d'établir entre les diverses nations maritimes ou du moins les principales d'entre elles, une règle uniforme et commune aux différents pays. Puisque la thèse de la solidarité est abandonnée par la plus grande partie des lois étrangères et en vue de faciliter cette entente, notre Code pourrait les imiter. On éviterait ainsi les conflits de législations toujours préjudiciables et plus sensibles en matière maritime que dans toute autre hypothèse, à cause de la fréquence et de la multiplicité des rapports internationaux, qu'engendrent le commerce de mer et l'industrie
de la navigation.
« niade by himself, or by a duly authorised agent on his behalf. » Dans le même sens : Abbotts law of merchant ships and seamen, D 10:
(1) Résolutions du Congrès d'Anvers, art. 12.
88. Après avoir étudié la nature de la copropriété des navires, son administration et les rapports des propriétaires avec les tiers, ainsi que l'étendue de leur responsabilité, nous devons maintenant nous demander comment elle prend fin. En examinant les différentes causes qui en amènent la dissolution, nous reconnaitrons que, sur ce point, comme sur ceux que nous avons déjà passés en revue, la copropriété des navires échappe au droit commun et se trouve sous l’empire de règles particulières. Cette constatation fortifiera l’opinion que nous nous sommes faite et justifiera notre manière de voir, lorsque nous lui avons attribué le caracière d’une société sui generis gouvernée par des règles spéciales.
La copropriété des navires peut cesser par des causes dépendant de la volonté des intéressés ou par des causes qui lui sont étrangères.
D'après le droit commun : « Nul ne peut être con- € trait à demeurer dans l'indivision, etle partage peut « être toujours provoqué nonobstant prohibitions ou
€ conventions contraires » (Article 815 du Code civil). Ce principe n'est que l'application de l’adage romain : «€ Nemo invitus in communione remanere cogitur. » À moins qu'une convention fixant la durée de l’indivision ne soit intervenue entre les communistes, chacun d’eux est toujours recevable à demander le partage ou la licitation des biens communs. L'article 815, alinéa 2, du Code civil autorise des conventions de cette espèce : € On peut cependant convenir de suspendre le partage « pendant un temps limité, celte convention ne peut « être obligatoire au-delà de cinq ans, mais elle peut « ètre renouvelée. » Ilen estde mème en matière de société à moins que les associés ne se soient entendus pour dire que la société subsisterait pendant une période de temps déterminé. L’artiele 1869 du Code civil dispose, en effet, que : « la dissolution de la société par la vo- « lonté de l’une des parties ne s'applique qu'aux socié- « tés dont la durée est illimitée et s'opère par une re- « nonciation notifiée à tous les associés, pourvu que «cette renonciation soit de bonne foi et non faite à « contre-{emps. »
La faculté accordée par la loi de réclamer le partage ou la licitation se concoit aisément dans les cas habituels d’indivision, à cause des inconvénients multiples que cet état de choses engendre. Le législateur devait permettre de faire cesser cette situation défavorable dès que le poids en deviendrait trop lourd. Les mêmes motifs et les mêmes raisons ne se rencontrent pas en ma-
tière de copropriété des navires. L'administration en
est organisée de façon à écarter la plupart des inconvé-
nients de l'indivision. Sur ce point, comme sur beau-
coup d'autres que nous avons examinés au cours de
cette étude, on à considéré depuis longtemps que l'in-
térèt commun devait primer les droits mdividuels. « La
loi, remarque Valin sur l’article 6, Titre VIE, Livre Il, de l'Ordonnance de 1681, aurait manqué son effet, si elle eût permis à chaque associé de demander la licitation du navire commun, quand il le jugerait à propos. Avec cette faculté, un associé piqué de ce que son avis ne serait pas suivi, ou autrement, par caprice, pourrait demander la licitation tellement à contre-temps qu'il ferait manquer une entreprise de dernière conséquence.Unautre,se prévalant de sonopulence, quile mettraten état d'acheter les parts des autres, sans que ceux-ci fussent en situalion de payer la sienne, pourrait, dans la vue d’un affrètement extrèmement avantageux ou de quelque projet secret, dont le succès lui paraitrait assuré, profiter de l'occasion pour en exclure ses associés en provoquant la licitation, pour leur faire la loi et les obliger de lui vendre leurs portions au prix qu'il jugerait à propos d'y mettre » (1). Le Code de commerce, reproduisant
les termes de l'Ordonnance de 1681, décide que :
la licitation du navire ne peut ètre accordée que sur
(1) Valin, t.I, p. 584 el 585,
pp
€ la demande des propriétaires formant ensemble la € moilié de lintérèt total dans le navire, s'il n'y à pas « écrit, convention contraire » (1). En principe, les copropriélaires représentant la moitié de Ia valeur du navire pourront réclamer là licitation. [est toutefois permis de déroger à cette règle, et les quirataires peuvent convenir que ce droit pourra être exercé par un nombre d'intéressés représentantune valeur moindre, le tiers par exemple, ou, au contraire, que des intéressés représentant une valeur supérieure, les deux tiers par exemple, pourront seuls s'en prévaloir. On pourrait aussi valablement convenir qu'un seul quirataire, quelque minime que soit sa part, aura qualité pour provoquer la licitation. Afin d'empêcher des contestations, les conventions de cette nature devront être écrites. Les parties ne sauraient, par conséquent, en cas de difficultés, recourir à la preuve testimoniale ou aux présomplions. 89. Dans cette circonstance, les copropriétaires re-
(4) Loi belge du 21 août 1879, art. 11. (Même texte que notre article 220).
Code de commerce italien, art. 495, alinéa 3 : « Le Tribunal doit ordonner la licitation du navire lorsque la demande lui en est faite par des propriélaires formant ensemble la moitié au moins de l'intérêt total dans le navire, s’il n’y a convention contraire. » Code de commerce espagnol, art. 592 : « Les décisions de la ma- « jorité sont obligatoires pour la minorité en ce qui concerne la dis- « solution de la société et la vente du navire. » EL
Code de commerce allemand, art. 473 : « La dissolution de l’arme- « ment collectif peut être résolue à la majorité des voix. La résolu- « tion d’aliéner le navire équivaut à Ja résolution de dissolution, »
présentant la valeur requise ne jouissent pas d’une omnipotence absolue, et la licitation ne sera pas toujours autorisée uniquement parce qu'ils la demandent. Le Code dit en effet que la licitation « peut être accordée ». Ces expressions indiquent clairement que la demande de licitation doit être soumise au tribunal de commerce qui en s'inspirant de la situation des parties, des motifs qui ont dicté leur demande et de son opportunité, et de considérations diverses, pourra l'accorder ou la refuser (1).
90. Certains auteurs ont cru que le 3° alinéa de l’article 220 du Code de commerce était conçu dans un sens restriclif et que les mots « la moitié de l’intérèt total » étaient la manifestation de cette idée. Sous le régime de l'ordonnance de 1681 dont le texte a inspiré l'article 220 du Code de commerce, Emérigon et Valin pensaient que la majorité était incapable d'accomplir ce que pouvait la moitié de l'intérèt total. Ils imvoquaient à l’appui de leur doctrine un jugement rendu en 1751 par l’Amirauté de Marseille. Les propriétaires de quinze quirats sur vingt-quatre avaient demandé la licitation. Ils furent déboutés de leur demande. De nos jours celte théorie à été reprise par divers auteurs qui
(1) L'article 495 du Code de commerce italien semble indiquer que le tribunal n'aura pas cette faculté d'appréciation et qu'il sera obligé d'accéder à la demande, quand elle lui sera faite par des propriétaires représentant une valeur suffisante : « Le Tribunal doit ordon- CADET CIC, D
Le é
jusüfient leur opinion par les considérations suivantes : 1° La majorité fait la loi pour ce qui concerne l'intérèt commun, le maintien de la société, mais non pour dissoudre l'intérêt, faire cesser la société ; 2° Un partage égal d'avis, fait liciler parce que la société, divisée en deux camps d'égale force, ne peut plus marcher et remplir son but: mais, quand une majorité s’est formée, cet inconvénient disparait et l'administration de la copropriété n'est nullement entravée. Il n'y a pas lieu d'accorder la licitation dans cette hypothèse et elle doit ètre réservée au cas unique où elle est demandée par les propriétaires constituant la moitié de l'intérêt total, à cause du partage égal d'avis qui rendrait toute administration impossible (1). Ce système n’est fondé ni en logique, ni en droit : en logique car l'intérêt commun peut réclamer la licitation du navire ; en droit, parce qu'on ne comprend pas que la majorité ne puisse faire ce que la moitié en intérèt pourrait accomplir. Les travaux préparatoires du Code de commerce démontrent péremptoirement que l’article 220, $ 3, a été fait précisément pour le cas où la majorité des copropriétaires voudrait liciter Le navire. On a seulement admis par dérogation au deux premiers alinéas de l’article 220, que la moitié en intérêt pourrait invoquer la licitation. Bé-
(4) Valin, Liv. 2, tit. 8, art. 5.
Emérigon, t. Il, p. 429.
Boulay-Paty, t. [, p. 361.
Dageville, t. II, p. 155.
gouen disait au Conseil d'État que la dernière partie de l'article 220 n’exigeait pas mème la majorité. Il ajoutait que la disposition de la première partie était générale et qu'elle était applicable au cas de licitation. Loin d'être conçu dans un sens restriclif l’article 220 l'est plutôt dans un sens extensif (4).
91. La disposition de l’article 220 du Code de commerce, alinéa 3, bien qu'inspirée par l'idée de sauvegarder les intérêts de la masse des quirataires et d’empècher qu'ils ne fussent à la merci du caprice de celui ou de ceux qui ne posséderaient qu'une part infime ou de peu d'importance dans la propriété du navire, offre cependant quelques inconvénients. Un quirataire dont la portion comprend la moitié ou la majeure parle du navire est le maitre absolu de la destinée du bâtiment. IL peut avoir recours à la licitation dans l'intention de racheter le navire ainsi mis en adjudication et de lexploiter pour son compte personnel en se débarrassant ainsi de ses copropriétaires, qui pourtant peuvent être intéressés à conserver leurs droits de propriété en raison (les bénéfices qu'ils en retirent. Il est vrai que le
(1) Laurin sur Cresp, {. 1, p. 370, note 82.
MM. Lyon-Caen et Renaull. Précis de droit commercial, t. I, no 4649.
Boistel, Précis de droit com., p. 877.
Trib. com. de Nantes, 18 avril 1883. Recueil de jurisp. comm. et marit. de Nantes, 1883, 1, 295. « À défaut de stipulations contraires «il appartient à la majorité des copropriétaires d’un navire de déci- « der s’il sera licité.….. »
tribunal pourra exercer son contrôle sur la demande de licitation et la refuser ; mais, dans la généralité des cas, ce contrôle ne pourra s'exercer d’une manière efficace. D'ailleurs, dans celte hypothèse, le quirataire, vexé d’avoir vu sa demande repoussée, ne rendrait-il pas, par son mauvais vouloir, toute administration et toute exploitation utile du navire impossibles et ne forcerait-il pas ainsi indirectement ses copropriétaires à lui céder leurs parts ou à demander eux-mêmes la licitation pour sortir d'une situation inextricable ? S'il est propriétaire de la majeure partie du navire, 1l forme à lui seul la majorité et peut prendre, en toute liberté, les mesures qui lui conviennent au sujet de l’administration, mème les plus inopportunes, et la minorité est tenue de s’y soumettre. Pour éviter les conséquences funestes de celte mauvaise administration, ceux qui composent cette minorité ne préfèreront-ils pas céder leurs parts que de s’exposer aux pertes qui pourraient venir les frapper. S'il est propriétaire de la moitié du navire, il peut mettre obstacle à l'administration, car alors la constitution d’une majorité est impossible, et, en cas d’un partage égal d'avis, le seul remède serait la licitation. On serait acculé à une impasse, le propriétaire représentant une moitié de la valeur du navire et les divers propriétaires représentant l’autre moitié seraient évidemment forcés d'aboutir à cette solution, et, dans une pareille occurence, le tribunal ne pourrait faire autrement que d'accorder la licitation. Il en serait
de même si les propriétaires composant la moitié se fondaient, pour la demander, sur la situation intolérable occasionnée par le mauvais vouloir du quirature, propriétaire exclusif de l’autre moitié. On arriverait toujours à ce résultat, que le quirataire, possesseur d’une moitié, pourrait, dans l'intention d'acquérir pour lui seul la propriété entière du bâtiment, provoquer la licitation pour se débarrasser ainsi de ses copropriétaires.
Un autre inconvénient de la loi déjà signalé par Valin est qu'un propriétaire peut être obligé de demeurer malgré lui en communauté. La licitation n'étant permise que si elle est demandée par des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, tant que ceux-ci ne la provoquent pas, le propriétaire d’une part inférieure à la moitié est obligé de rester malgré lui en société, s'il ne trouve pas à vendre sa part. Nous avons vu, au début de cette étude, que la liberté d’aliénation des quirats était consacrée par notre loi, et qu’à moins de clauses contraires, chaque quirataire jouissait de cette faculté. Il peut cependant ne pas rencontrer d'acquéreur disposé à prendre sa place dans la copropriété, surtout lorsqu'il risquerait d'avoir affaire à des gens de rapports difficiles. Le copropriétaire n'aura alors aucune issue lui permettant de sortir de la société. N’arrive-t-on pas Ià à un résultat exorbitant et portant atteinte à la hberté de l'individu ? Pour - atténuer la rigueur de cette situation, Boulay Paty et Delvincourt admettent, par analogie de l’article 219 du
Code de commerce, que le copropriétaire peut, faute par la majorité de consentir à la licitalion, la forcer d'acquérir sa portion à dire d'experts. Aucun texte n'autorise à accepter celte opinion. La disposition de l'article 219 est une disposition exceptionnelle se référant uniquement au cas du congédiement du capitaine copropriélaire et ne visant nullement celui d’un désaccord entre les divers quirataires. On ne saurait, en conséquence l’étendre, par voie d'analogie à des hypothèses que le législateur n’a pas prévues en l'édictant. D'ailleurs, la loi, bien que rigoureuse, se justifie par la considération que l'intérêt général des copropriétaires devait primer l'intérêt individuel d’un quirataire isolé, alors surtout que chaque copropriétaire reste investi du droit d'invoquer la dissolution judiciaire établie par l’article 1871 du Code civil, auquel, comme nous l'avons dit et montré au chapitre LE, l’article 220 du Code de commerce ne déroge pas.
Le plus grand reproche que l’on peut adresser à l’article 220 du Code de commerce, alinéa 3, est d’ètre incomplet. Dans l'intérêt du commerce maritime, il supprime la faculté qui, d’après le droit commun, appartenait à tout intéressé de faire cesser à son gré l'indivision et de provoquer le partage ou la licitation. € La « licitation du navire ne peut être accordée que sur la « demande des propriétaires formant ensemble la moi- « tié de l'intérêt total dans le navire, s’il n°y à par écrit « convention contraire ». Le Code n’a visé que le navire,
et c’est seulement le bâtiment qu'il a soustrait à l'application des principes généraux du droit. Dans la pratique, la copopriété des navires ne comprend pas simplement le navire lui-même, mais, pour faciliter l’exploitation de la navigation et particulièrement dans l'hypothèse d’un navire spéculant, des magasins sont possédés par indivis par les quirataires. La réunion des propriétaires formant la moitié de l'intérêt total dans le navire sera requise pour la licitation du navire, mais un quirataire isolé n’aura-t-1l pas le droit de provoquer à lui seul la licitation des magasins ? Bien que cette opinion puisse sembler étrange, nous lui accorderons cette faculté. En ce qui concerne les magasins, nous rentrons dans le droit commun et la disposition de l’article 220 spéciale au navire ne s'applique plus ici. On objectera peut-être que le magasin doit ètre considéré comme l'accessoire du navire et en suivre le sort en vertu de l’adage : « accessorium sequilur principale ». À notre avis un magasin ne saurait être l'accessoire du navire. Sont seuls susceptibles d’avoir ce titre les agrès ou apparaux. Le mot navire, dans la loi, ne comprend pas seulement le corps du navire, mais encore les agrès ou apparaux indispensables pour qu'il puisse naviguer. Le magasin n’est pas absolument nécessaire pour arriver à ce résultat. L’exploitation d’un navire peut se faire sans la possession d’un magasin qui n'offre d'utilité véritable que dans l'hypothèse d’un navire spéculant. On ne saurait donc regar-
der le magasin comme l'accessoire du navire, et nous sommes amenés à conclure qu'un seul copropriétaire aura le droit d'en provoquer la licitation, à moins qu'une convention contraire ne soit intervenue entre les divers intéressés.
92. Comment s’opèrera la licitation ou la mise en vente du navire ? La majorité ne pourrait vendre le navire amiablement, ni le mettre aux enchères à sa guise sans autorisation de justice. Toutefois la vente pourrait avoir lieu à l'amiable, si tousles intéressés étaient d’accord. À défaut de ce consentement unanime, l'intervention de la justice est nécessaire. La licitation doit être demandée au juge, accordée par lui, et accomplie dans les formes légales après certains délais et une publicité suffisante destinés à porter le navire à sa véritable valeur. Le but de cette mesure est de sauvegarder les intérèts de la minorité et d'empêcher qu'ils ne soient absolument sacrifiés à la volonté ou au caprice de la majorité, ce qui aurait pu arriver si on lui avait laissé une complète omnipotence en dehors du contrôle de la justice.
93. Quel sera le tribunal compétent pour connaitre de la demande en licitation ? Il a été jugé qu’elle devait être portée devant le tribunal de commerce. Un arrêt de la Cour de Rouen s'exprime en ces termes : € Attendu « que les tribunaux consulaires sont compétents pour « ordonner une vente qui se rattache aux opérations
«de commerce de mer et qui par suite en prend le ca-
«ractère... (1) » La compétence du tribunal civil se comprendrait, si on poursuivait l'exécution d’un jugement précédemment rendu. L'article 442 du Code de Procédure civile déclare en effet que: « les Tribunaux « de commerce ne connaitront point de l'exécution de « leurs jugements ». Dans notre matière il ne s’agit pas d'une demande subsidiaire se rattachant à une autre, mais d'une demande principale et relative à une société commerciale et à la vente d’un navire. Par conséquent, et d'après l’article 633 du Code de commerce combiné avec l’article 631 du même Code, on doit admettre la compétence des tribunaux de commerce (2). Si la licitation est ordonnée par le tribunal, elle se fera aux enchères publiques, par le ministère des courtiers maritimes. Deux jugements, l’un du tribunal civil du Hâvre, l’autre, du tribunal civil de Boulogne avaient accordé aux avoués le droit de poursuivre la vente devant le tribunal civil (3). Depuis la loi du 3 juillet 1861 sur les ventes publiques de marchandises en gros, la question ne saurait soulever de difficultés. L'article 2 de cette loi décide que : «les ventes qui ontété autorisées ou or- « données par la justice consulaire dans les divers « cas prévus par le Code de commerce sont faites par
(1) Rouen, 4 décembre 1861, S. 62, 2, 263; D. 62, 2, 85.
(2) En ce sens :
Laurin sur Cresp, t. I, p. 370.
Desjardins, t. Il, n° 348.
(3) Trib. civ. du Hâvre. 5 juillet 1860, D. 60, 3, 64).
Trib. civ. de Boulogne-sur-Mer, 2 décembre 1860, D. 61, 3, 47).
€ le ministère des courtiers ». Cette loi n’a fait que compléter celle du 28 mars 1858 et en étendre la sphère d'application. La loi du 28 mars 1858 réservait déjà aux courtiers le droit de procéder à la vente volontaire aux enchères des marchandises comprises dans un tableau y annexé. Elle portait que ce tableau pourrait être modifié par un décret. Le décret du 8 mai 1861 à ajouté les navires, agrès, apparaux au tableau primitif. Le tribunal aurait toutefois la faculté de choisir une autre classe d'officiers publics. Le paragraphe 2 de la loi du 3 juillet 1861 luiaccorde ee droit : « Néanmoins, € 1l appartient toujours au tribunal ou juge qui auto- « rise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procé- « der, une autre classe d'officiers publics ; dans ce cas, « l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dis- « positions qui régissent les courtiers relativement aux « formes, aux tarifs et à la responsabilité ».
94. D’après le droit commun, les résultats de la licitation varient suivant les cas. Deux hypothèses doivent être distinguées. La licitation peut être faite au profit d'un étranger ou bien au profit de l’un des quirataires. Si la propriété est adjugée à un étranger, la licitation est une véritable vente faite par tous les copropriétaires à cet étranger. Dans notre droit, la vente est translative de propriété, eten, conséquence, l’adjudicataire supportera toutesles charges réelles constituées sur le navire.
95. Si la propriété est adjugée à l’un des quirataires, la licitation présente le caractère d’un partage et on
appliquera la règle de l'effet déclaratif. D'après l'arlicle 883 du Code civil, le partage est déclaratif de propriété. € Chaque cohérilier est censé avoir succédé seul « et immédiatement à tous les effets compris dans son « lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu « la propriété des autres effets de la succession (1) ». Selon les principes généraux, le navire arriverait à l’adjudicataire franc et quitte des droits réels dont il aurait été grevé, pendant l’indivision, du chef des autres quirataires. L'introduction de lhypothèque maritime dans notre législation réclamait, comme corollaire nécessaire, une dérogation au principe que le partage est déclaratif de propriété. Les tiers n'auraient pas consenti à prèter de l'argent sur un navire, dans la crainte de voir les sûretés qui leur avaient été conférées devenir illusoires par suite d’une licitation. « En conservant « à l’article 883 son effet ordinaire, disait le rapport « de M. Grivart, alors que dans le plus grand nombre « des cas, les hypothèques constituées sur un navire « ne porteront que sur des parts de propriété, on eût « enlevé à l'hypothèque maritime tout caractère d'uti- « lité pratique, on l’eùt réduite à n'être qu'une institu- « on de pure théorie, sans action sur le développe- « ment du crédit. Dans cette conviction, nous n’avons € pas hésité à faire fléchir ici le principe de l’article € 883. Quel que soit l'événement de la licitation ou du
(1) En droit romain le partage était translatif de propriété.
€ partage, en quelques mains que passe le navire, le € créancier ayant hypothèque sur une part indivise «€ conservera son droit de préférence ».
Le projet de loi sur l'hypothèque maritime, tel qu'il avait été conçu par la commission de l’Assemblée nationale, s'exprimait ainsi: « Par dérogation à l’article 883 € du Code civil, les hypothèques consenties durant l’in- € division, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur € une portion de navire, continuent à subsister après € le partage ou la licitation ». Sur les observations de M. Sebert, la commission adopta un nouveau texte proposé par M. Humbert, qui devint le paragraphe 3 de l’artice 18 de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime : « Dans tous les cas de copropriété « autres que ceux qui résultent d’une succession ou de « la dissolution d’une communauté conjugale, par dé- « rogation à l’article 883 du Code civil, les hypothèques « consenties durant l’indivision, par un ou plusieurs « des copropriétaires, sur une portion de navire, conti- « nuent à subsister après le partage ou la licitation ».
Si, d’après le Code civil, les droits réels consentis pendant l'indivision ne survivent pas à l’événement du partage, c'est que l’indivision qu'il règle par ses dispositions est un état passager. L’indivision des navires offrant, au contraire, un caractère de permanence, on ne pouvait maintenir l'effet déclaratif du partage. Il fallait, pendant sa durée, permettre aux différents quira- {aires de trouver du crédit et pour cela les autoriser à
constituer, à titre de garantie, au profil des tiers qui leur prèteraient de l'argent, des hypothèques portant sur leurs parts individuelles dans le navire et qui ne seraient pas caduques par suite de la licitation du navire. Toutefois, l'effet déclaratif du partage subsistat avec tous ses avantages dans le cas où l'indivision conservait son caractère transitoire, celui où elle résultait d’une succession et celui où elle résultait de la dissolution d’une communauté conjugale.
L'article 17 de la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime modifiant celle du 10 décembre 1874, n’a pas reproduit les deux exceptions que nous venons de signaler. « Dans tous les cas de copropriété, par dé- « rogation à l’article 883 du Code civil, les hypothè- « ques consenties durant lindivision par un ou plu- « sieurs des copropriétaires, sur une portion du navire, « continuent à subsister après le partage ou la licita- « tion ». Nous avons vu, dans un chapitre précédent, que l’article 3 de la loi du 10 juillet 1885 avait subordonné, dans tous les cas, au consentement de la majorité des propriétaires, la création de l'hypothèque sur une part indivise, qui, d'après la loi de 1874, pouvait être librement constituée par chaque quirataire. La dérogation au principe général de l'effet déclaratif du partage s'explique par la nécessité d'obtenir l’autorisation de la majorité. En accordant leur autorisation, les propriétaires qui la composent donnent, pour ainsi dire, une garantie au créancier hypothécaire, et, même
après l'opération du partage, il conserve un droit opposable à tous les détenteurs du navire.
Cependant, le créancier hypothécaire ne doit pas garder son droit de suite, si la licitation s’est opérée dans les formes judiciaires. L’adjudication étant précédée de la publicité, il est à présumer que le navire a atteint son maximum de prix et il serait dangereux d'accorder à un créancier hypothécaire le droit de tout remettre en question et de faire procéder à une nouvelle vente qui pourrait bien ne pas être effectuée dans des conditions aussi avantageuses que la première. Aussi l’article 18, $ 4, de la loi du 10 décembre 1874 etl’article 17 in fine de la loi du 10 juillet 1885 déclarent que : « si « la licitation s’est faite en justice, le droit des créan- « Ciers n'ayant hypothèque que sur une portion du na- « vire, sera limité au droit de préférence sur la partie « du prix afférente à l'intérèt hypothéqué » (1).
Si, au lieu d’une hypothèque partielle portant sur une ou plusieurs portions indivises du navire, nous nous trouvions en présence d’une hypothèque portant sur le navire tout entier et constituée par la majorité des copropriétaires, nous devrions adopter la même solution. Il était évident, en effet, qu'en accordant à la majorité Le droit d'établir une hypothèque sur le navire, on
(1) L'article 41, in fine, de la loi belge du 24 août 4879, dispose également que : « en cas de licitation les charges grevant chaque « part de propriété du navire passent de pleint droit sur la part du «prix qui en représente la valeur. »
devait lui permettre de l’établir d'une façon stable et non d’une manière périssable. Il fallait empêcher que son existence fût anéantie par l'événement d’une licitation, car aucun créancier n'aurait voulu prêter les sommes nécessaires à la navigation, s’il eût été exposé à des risques semblables et si la garantie qui lui avait été donnée eût pu disparaitre plus ou moins rapidement. En entrant dans la copropriété, les divers quirataires se sont soumis à la volonté de la majorité, lui ont conféré, en quelque sorte, le mandat de consentir une hypothèque s’il y échet, et les quirataires formant la minorité, qui se sont opposés à la constitution de l'hypothèque, sont engagés, pour ainsi dire vis-à-vis du créancier éventuel, à maintenir l'hypothèque, même au cas où, par l'effet de la licitation, le navire tomberait aux mains de l’un d’entre eux.
96. La licitation du navire, avons-nous dit, doit avoir lieu aux enchères publiques. La plupart des législations étrangères décident également que lorsque la vente du navire est résolue, cette vente doit être publique. Ces dispositions ont été inspirées par l’idée de sauvegarder les droits de la minorité et de permettre d’aliéner le navire à un prix sensiblement voisin de sa valeur réelle (1).
(1) Code de commerce allemand, art. 473 : « Lorsque la dissolu- « Lion de armement collectif, ou laliénation du navire est décidée, « le navire doit être vendu publiquement. »
La législation allemande établit dans le même article deux
97. La copropriété des navires peut aussi être dissoute par des causes indépendantes de la volonté des quirataires. Cela se produira dans diverses hypothèses. L'extinclion de la copropriété pourrait résulter de la confusion qui se produirait si tous les intéressés mouraient en laissant un même héritier, qui réunirait les différentes parts sur sa tôte. Il en serait de même si, par suite d'acquisitions successives, les diverses portions devenaient la propriété d’un seul. L'indivision maritime cesserait encore par la perte du navire, ou son innavigabilité constatée, ou sa confiscation. Dans tous ces cas, en effet, la matière de la copropriété a disparu, et elle se trouve dissoute par là-même. En cas d’innavigabilité, le navire n'étant plus capable de remplir l’objet de sa destination, ne subsiste plus comme tel.
La copropriété des navires diffère profondément des sociétés ordinaires en ce que ni la mort, ni l'interdiclion, ni la déconfiture, ni la faillite, ni la mise en liqui-
conditions pour la vente du navire : « La-vente ne peut avoir lieu que « lorsque le navire n’est pas frété pour un voyage et qu'il se trouve « à son port d'attache où dans un port du pays. »
Code de commerce espagnol, art. 592 : « La vente du navire devra « avoir lieu aux enchères publiques, à moins que l’unanimité des « copropriétaires n’en décide autrement. »
Code de commerce argentin, article 887 : « Lorsqu'une délibération « de la majorité a décidé la vente du navire, la minorité peut exiger « qu'il y soit procédé par adjudication publique. » :
Le même article dans son alinéa 2 émet une restriction à la faculté de dissolution de la copropriété : « Cependant l’association ne peut « se dissoudre tant que le voyage n’est pas achevé, »
dalion judiciaire d’un ou de plusieurs quirataires n’entrainent sa dissolution. D’après le droit commun et aux termes de l’art. 1865 du Code civil, ces différentes causes amènent l'extinction des sociétés. À ce point de vue, la copropriété des navires se rapproche des sociétés de capitaux, telles que la société anonyme et la société en commandite par actions, et se sépare profondément des sociétés de personnes (sociétés ennom collectif et en commandite par intérèts) (1).
98. Lorsque la copropriété des navires est dissoute, il y a lieu de procéder à la liquidation pour parvenir à déterminer l'actif qui devra être réparti entre les intéressés proportionnellement à la valeur de leur part dans le navire. Pour cela, il sera nécessaire d'opérer le règlement des dettes impayées et de faire rentrer le montant des diverses créances, notamment le produit de la vente en cas de licitation. Ces opérations pourront être faites, soit par les copropriétaires eux-mêmes, soit par un mandataire qui les représente et qui jouera un rôle analogue à celui du liquidateur dans les sociétés ordinaires. Pour la désignation de ce mandataire, le concours de tous les intéressés sera nécessaire et une décision de la majorité serait inefficace à cet égard.
(4) Dans le même sens :
Code de commerce allemand, article 472 : « La mort, la faillite «ou l'incapacité légale d’administrer ses biens encourue par un « coarmateur, n’entraine point la dissolution de l’armement collec-
« Lif. »
La législation anglaise établit une règle analogue.
Les pouvoirs de la majorité existent tant que dure la copropriété des navires, mais finissent avec celle-ci. Ses délibérations ne sont valables que pour le temps de la copropriété elle-même, et ne lient les copropriétaires que tant qu'ils demeurent tels et non pas quand ils ont cessé d’avoir celle qualité. D'ailleurs on pourrait ajouter que la nomination d'un liquidaleur n’est pas un acte d'intérêt commun. Nous n'avons reconnu ce caractère qu à ceux qui concernaient l'exploitation du navire. La désignation d'un liquidateur n’a trait en aucune façon à l'exploitation du navire, puisqu'elle intervient à une époque où toute exploitation est terminée, soit par suite de la vente du navire, soit par suite de sa perte ou innavigabilité.
Nous nous sommes bornés à examiner jusqu’à présent les conséquences juridiques qui résultent de la copropriété d'un navire. Le Code de commerce, dans l’article 220, ne vise pas d’une manière expresse le cas où la copropriété porterait non plus sur un seul bâtiment, mais sur plusieurs, ni l'hypothèse d’une communauté qui peut exister entre les propriétaires de plusieurs navires. L'étude de ces questions fera l’objet du chapitre suivant.
99. Il semble résulter des diverses explications que nous avons précédemment fournies, que l'article 220 du Code de commerce ne se réfère qu'à l'hypothèse où un seul navire forme la matière de la copropriété. I ne faut pas conclure de là qu'une copropriété ne saurait ètre établie sur plusieurs navires. Ce genre de société est même fort ancien, et, de nos jours, il n'est pas rare de voir une pluralité de bätiments possédés par une collectivité d'individus. Ce mode d'association est fréquent sur les côtes de Bretagne, particulièrement dans la baie de Saint-Brieuc, ence quiconcernelesnaviresdesünés à la pèche de la morue en Islande ou sur les bancs de Terre-Neuve. On peut se demander si les règles que nous avons tracées dans les chapitres précédents régiront les rapports des intéressés, ou s'ils seront soumis aux principes du droit commun.
400. Il est certain tout d'abord, que si un accord était intervenu entre les copropriétaires au sujet de l'exploitation, aucune difficulté ne saurait s'élever. La convention serait la loi des parties (Code civil, article
113%). La liberté des conventions est proclamée dans notre législation, et dans une matière d'ordre purement privé, la loi ne fait que suppléer au silence de la con: vention. En l'absence d'un accord précis, que devraiton décider au point de vue de l'administration et de la dissolution de la copropriété ?
Les principes que nous avons dégagés au sujet de l'administration, trouveront ici leur application. La majorité conservera ses pouvoirs pour tout ce qui concerne l'intérêt commun des copropriétaires. L'étendue de ses attributions sera celle que nous avons reconnue dans les chapitres précédents.
401. La dissolution de cette société sera-t-elle soumise à la restriction du paragraphe 3 de l'art. 220 du Code de commerce ? Nous avons vu que, dans Fintérèt de la navigation et lorsqu'il s'agissait d’un seul navire, le législateur avait apporté une dérogation importante à la faculté de provoquer la licitation de la chose commune ou la dissolution de la société, faculté consacrée par les articles 815 et 1869 du Code civil. Cette disposition restrictive se comprend encore davantage lorsqu'on se trouve en présence, non plus d'un bâtiment unique, mais de plusieurs navires. Le législateur qui s’efforçait de maintenir les sociétés nautiques, si utiles au développement du commerce maritime, lorsqu'elles portaient sur un navire isolé, devait à plus forte raison, rechercher les moyens de les mettre à l'abri d’une
dissolution provoquée par le caprice ou le mauvais vou-
loir d’un associé lorsqu'elles embrassaient plusieurs navires. La question s'était présentée au siège de lamirauté des Sables d'Olonne le 11 janvier 1754. Trois négociants étant associés chacun pour un tiers dans trois navires, qu'ils avaient fait construire à frais communs, l'un d'eux voulut se retirer de l'association, prit des conclusions en partage des trois navires et fut débouté de sa demande. « Consulté, dit Valin, sur le bien «€ où mal jugé de cette sentence, je fus d'avis du bien € jugé, fondé sur ce que, quoiqu'il ne soit question « dans notre article l'article VE du titre VIE, livre IL « de l'Ordonnance) que d’un seul navire en société, la « raison est néanmoins la même pour le cas de plu- « sieurs navires aussi en société, parce que chaque « navire fait un objet à part dans lequel chaque associé « a réellement sa portion indivise, et qu'ainsi, par rap- « port à chaque navire, c’est tout comme si la société « n'était composée que de lui seul ».
Nous devons nous rappeler que l'Ordonnance de 1681 n'autorisait la licitation qu'au seul cas où il y avait parage égal d'opinions sur l'entreprise d'un voyage : € Aucun, disait-elle, ne pourra contraindre son asso- « clé de procéder à la licitation d’un navire commun, « si ce n’est que les avis soient également partagés sur « l’entreprise de quelque voyage ». La décision de l’amirauté des Sables d'Olonne a pu être rendue en considération de ce fait que, dans la cause qui lui était soumise, ce partage égal d'opinions n'existait pas, el que
COPROPRIÉTÉ DE PLUSIEURS NAVIRES i by
n'étant pas dans l'hypothèse prévue spécialement par l’'Ordonnance pour la licitation, il n y avait pas lieu de l’accorder. Nous devons cependant retenir l'assimilation faite par Valin, entre Le cas où la copropriété ne concerne qu'un seul navire, et celui où elle en concerne plusieurs.
De nos jours, la Cour de Rennes a été appelée à statuer sur cette question dans les circonstances suivantes. Plusieurs personnes étaient copropriétaires de navires se livrant à la pèche d'Islande. L'une d'elles voulant se retirer de l'association, prétendif, à l’appui de sa demande, que la société, ainsi constituée, était contractée pour un temps illimité et comme telle, soumise à l’arücle 1869 du Code civil et qu’en conséquence, la volonté de l’une des parties, manifestée par une renonclation notifiée à tous les associés, en opérait la dissolution pourvu que cette renonciation füt de bonne foi et non faite à contre-temps. Par un arrêt en date du 26 février 1867, la Cour de Rennes repoussa cette prétention et déclara que l'association ainsi formée sous l’empire des usages de la baie de Saint-Brieuc, constituait une association en participation dont la durée était nécessairement celle des navires qui en faisaient l'objet ; que d’après les mêmes usages, chaque associé était toujours libre de se retirer de l’association, soit en cédant sa part d'intérêt, soit en acceptant une liquidation amiable qui lui serait offerte, que par suite une telle association ne pouvait être réputée contractée pour un
temps illimité et comme telle, ètre soumise aux articles 1865 et 1869 du Code nap., d’après lesquels la dissolution de la société s'opère par la renonciation de bonne foi et non faite à contre-temps, notifiée par un associé aux autres associés ; que l’article 220 du Code de commerce qui, en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d’un navire, veut que l'avis de la majorité soit suivi, et que la licitation d’un navire ne puisse être accordée s'il n’y à convention écrite contraire, que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, était applicable au cas d'association des propriétaires de navires pour un temps non limité et qu'il n’y avait pas lieu, dans cette hypothèse, àla dissolution de la société par le fait seul de la renonciation de l’un des propriétaires dans les conditions de l’article 1869 du Code nap. (1).
M. Desjardins, qui admet la théorie que nous venons d'exposer, s’exprime ainsi: « Supposons que chaque « associé à réellement une part indivise de chaque bä- « timent. Le pacte social permet-il de liciter isolément « un des navires ? [l importe peu que l’association « exploite en même temps d’autres navires, et l’on se « trouve exactement dans la situation juridique qu'a « prévue le législateur de 1807. Ne peut-on liciter que « tous les navires à la fois ? Il serait plus dangereux
(1) Rennes, 26 février, 1867 et sur pourvoi, Cass. 13 juillet 1868, D. 68, I, 137 et 138 ; S., 68, I, 449.
€ que Jamais d'abandonner tous les associés au caprice € d'un seul ? Le législateur manquerait encore plus € complètement son objet, car l'importance de l’entre- € prise s’est encore accrue. Les mesures qu’il à prises € dans l'intérèt du commerce maritime, quand il s’est « agi de liciter un navire indivis, il ne les répudie pas « sans doute parce qu'il s’agit de liciter deux navires « indivis (4) ».
102. IL faut se garder de confondre le cas où plusieurs navires forment l’objet de la copropriété, avec celui où les propriétaires de plusieurs navires différents en mettent l'exploitation en commun. Cet usage est fort ancien. C'est à cette sorte de société que font allusion les Rôles d'Oléron en disant : « que deux bateaux font « compagnie et vont aux harans et aux maquereaulx et « debvent mettre autretant d'engins l’un comme l’autre « et sont à gré de partir leur gaing par moitié entre « eux ». Dans le cas où plusieurs navires forment l’objet de la copropriété, chaque associé à une part imdivise de chaque bâtiment. Dans le cas où l'exploitation des navires est seule mise en commun, les navires continuent d’appartenir à leurs propriétaires respectifs, qui n’acquièrent ni ne confèrent aucun droit sur la propriété les uns des autres. Ce sont les revenus, les produits seuls qui entrent en société et qui sont partagés entre tous les intéressés. Ce genre d'association est
(4) Desjardins, {. Il, no 339, p. 179.
pratiqué, en ce qui concerne les embarcations de pèche, sur différents points des côtes de l'Océan, dans certains ports en Bretagne et en Vendée. On trouve dans une telle association, non seulement les éléments d’une société, mais encore ceux d’une assurance mutuelle. Les parties se proposent à la fois de rechercher un gain et d'éviter une perte, ce qui est le criterium de l’assurance. Habituellement, les barques de pêche ne sont pas assurées. Les pêcheurs ne consentent pas facilement à acquitter les primes relativement élevées afférentes aux assurances maritimes, et, pour diviser les risques sur un plus grand nombre d'intéressés, tant au point de vue de la pêche qu'à celui de la perte des embarcations, ils ont recours à l’association que nous venons de décrire. En répartissant les chances de pêche sur un plus grand nombre de barques, ils évitent, dans la mesure du possible, l’aléa inhérent à de telles entreprises. Une barque dont le succès a été prospère assure pour ainsi dire celles que le sort a moins favorisées. Les propriétaires de chaque embarcation continuant à agir individuellement, mais devant seulement répartir entre eux les bénéfices et supporter les pertes, il n’y aurait pas lieu de déclarer cette société nulle pour défaut de publicité. Cette association n'existe que dans les rapports des parties et non au vis-à-vis des tiers. Il y à là une société occulte, une association en participation, par cela même qu’elle est inconnue du public.
403. Il n'ya pas, dans celte hypothèse, de copropriété. Les règles particulières à l'administration et à la dissolution de la copropriété des navires ne gouverneront pas les rapports des divers propriétaires. Ils conservent, en principe, leur liberté d’allures, sont libres de choisir le temps et le lieu où doit s'exercer la pèche, et il n'appartient pas à la majorité de dicter ses volontés. Cette solution pourrait cependant aboutir à de fâcheuses conséquences et conduire à des résultats exorbitants. Une embarcation ne quitterait le port qu’à de rares intervalles, ne s’exposerait pas aux périls de la mer et aux risques d'une mauvaise pêche et participerait aux bénéfices de l'exploitation, prendrait une portion des gains qui auraient été produits par l'activité des autres. Il y aurait une sorte d'encouragement donné à la paresse. De même une embarcation placée sous la direction de pêcheurs téméraires pourrait sortir par un gros temps, et courir ainsi les chances d’une perte probable, dont le poids retomberait sur les différents intéressés. Pour remédier à ces inconvénients, une convention interviendra habituellement dans la pratique, aux termes de laquelle ceux qui font partie de l’association devront se soumettre aux décisions de la majorité, ou à la volonté d’une personne désignée par eux qui jouera le rôle de président, de gérant de l'association. La fixation des sorties des barques, du nombre minimum de ces sorties nécessaire pour permettre à
celles-ci de prendre part aux bénéfices, l'établissement du rapport entre le nombre des sorties et le chiffre des bénéfices à percevoir, la répartition de ces mêmes bénéfices rentreront dans les attributions de la majorité ou du gérant. Fréquemment aussi, il sera convenu que les embarcations se dirigeront, pour la pêche, vers le même endroit et vogueront de conserve de façon à se prêter appui au cas où lune d'elles serait en danger. De telles associations supposent, de la part de ceux qui y entrent, une réelle confiance des uns à l'égard des autres, développent le sentiment d'union entre ses divers membres qui doivent, en quelque sorte, faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel et consacrer tous leurs efforts à la prospérité de l'exploitation entreprise en commun. On pourrait peut-être trouver dans ces associations de pêcheurs quelques vestiges des anciennes corporations qui auraient survécu à leur abolition. Il y a, du reste, de grandes analogies entre les règles de ces associations et celles de certaines sociétés coopératives. Le fondement sur lequel reposent les unes et les autres est identique. Elles supposent la confiance réciproque des intéressés dans l’activité individuelle de leurs co-intéressés qui se feront un devoir de consacrer leur travail au succès de l’œuvre commune. 104. De ce que les divers associés conservent leur propriété respective et n’en transmettent aucune partie aux autres, il en résulte nécessairement que l’un d’eux, dont
l'intérêt dans la société égaleraitla moitié du fonds social,ne pourrait provoquer la licitation. Elle ne s'applique qu'aux choses indivises. On ne saurait demander la licitation des choses sur lesquelles on n’a aucun droit, Dans notre matière, il n’y a pas d’indivision, il y a une simple juxtaposition de propriétés particulières en vue d'une exploitation collective. Chaque associé aurait la faculté de se retirer de l’association quand il le voudrait. Il ne faudrait pas toutefois que ce fût à contretemps ou d’une façon inopportune, car alors il serait passible de dommages-intérèêts destinés à réparer le préjudice qu'auraient eu à supporter les autres assoclés.
105. Des associations de cette nature constituentelles de véritables sociétés? L'article 1832 du Code civil définit la société : « Un contrat par lequel deux « ou plusieurs personnes conviennent de mettre quel- « que chose en commun dans la vue de partager le bé- « néfice qui pourra en résulter. » Il faut donc un apport de la part des associés et l'intention de réaliser des bénéfices. Lorsque divers intéressés ont mis en commun l'exploitation de leurs navires ou de leurs embarcations de pèche, il n’y a pas d'apport en propriété, chacun conservant sa propriété individuelle et ne transmettant sur son patrimoine aucun droit réel aux autres. Il n’est pas nécessaire cependant pour l'établissement d’une société de rencontrer un apport en pleine pro-
priété. Un apport en usufruit où un apport en jouissance suffisent. Nous avons bien ici un apport en Jouissance. Un associé garde la propriété de sa chose et il en transfère la jouissance à la société. Pour ce qui est du deuxième élément, l'intention de réaliser des bénéfices, une solution de principe ne saurait être donnée. Elle variera selon les diverses hypothèses. Si les parties se sont associées non seulement pour éviter des pertes en les répartissant sur un plus grand nombre, mais encore pour recueillir les produits pouvant résulter de l'exploitation commune, il y aura une véritable société. Une autre idée a pu présider à l'engagement des parties. Le but qu’elles ont poursuivi à pu être non de rechercher des bénéfices, mais de contracter une sorte d'assurance mutuelle contre les risques de mer ou les chances de mauvaise pêche. Dans ce cas on ne serait pas en présence d’une véritable société. Les associations d'assurances mutuelles offrent de grandes analogies avec la société, et on trouve dans la loi sur les sociétés quelques dispositions qui régissent ces associations (Loi du 24 juillet 1867, article 66), mais le législateur ne les à pas considérées comme étant de véritables sociétés. Nous lisons dans l'exposé des motifs de la loi du 24 juillet 1867, à propos de l’article 66 de cette loi : « Il faut dire pour les associations d'assu- « rances mutuelles, comme pour les tontines, qu’elles « ne sont pas de véritables sociétés. » Un élément es-
sentiel du contrat de société fait défaut aux associations d'assurances mutuelles. Elles n’ont pas pour objet la réalisation de bénéfices, mais se proposent simplement d'éviter ou de restreindre les pertes qui atteindraient les membres qui les composent en les faisant supporter par la collectivité (1).
(1) Sur ce point, MM. Lyon-Caen et Renault, Traité des sociétés commerciales, n° 34, p. 25.