DES NAVIRES. — PARTICIPATION
106. La copropriété des navires, telle que nous l'avons présentée jusqu'ici, est celle qui résulte des dispositions de l'article 220 du Code de commerce. Nous avons vu que, pour en faciliter l'administration, les intéressés avaient fréquemment recours à la désignation d’un armateur-gérant chargé de la gestion et représentant les copropriétaires. Malgré l'utilité de cette nomination, la copropriété des navires existant sous la forme que nous avons reconnue au cours de cette étude et soumise aux diverses règles que nous avons examinées fait naître un certain nombre d'inconvénients, notamment en ce qui concerne l'obligation solidaire frappant les quirataires. Aussi depuis longtemps a-t-on cherché, dans la pratique, des moyens propres à remédier à cet état de choses. Dans la plupart de nos ports de commerce, la copropriété des navires revêt le caractère d’une association en participation.
107. En réalité, plusieurs personnes sont associées dans l'exploitation du commerce maritime, mais un
seul propriétaire est inscrit dans l’acte de francisation et par conséquent considéré comme seul et véritable propriétare à l'égard des tiers. Cette situation se produira dans différentes hypothèses. Une personne, après avoir fait construire ou acquis un navire déjà construit, en cède une partie à d'autres qui participent ainsi à la propriété et à l’entreprise, le propriétaire primitif devant seul être inscrit dans l’acte de francisation. Un armateur propriétaire d’un ou de plusieurs navires, après avoir exploité un certain temps lui-même peut suivre l’exemple, procéder un peu à la manière des industriels qui mettent leur affaire en actions et faire appel à des capitalistes qui désirent s'intéresser au commerce maritime. Les divers bailleurs de fonds auront des droits dans les navires en général ou sur tel navire déterminé, cela dépendra de la convention et de la situation respective des parties, mais l’armateur qui à recours à eux restera seul porté dans l'acte de francisation. Les nouveaux intéressés n'y figureront pas. Un très grand nombre de personnes peuvent ainsi intervenir dans la propriété des navires. Le plus souvent elles ignorent quels sont ceux qui participent avec elles à l’entreprise et elles seront inconnues des tiers qui n’auront en face d’eux que l'armateur primitif inscrit dans l'acte de francisation.
Dans le dessein de développer et d'étendre son mdustrie, l’armateur propriétaire, tout en se réservant la propriété exclusive des navires déjà possédés par lui,
peut demander le concours de capitalistes pour acquérir un ou plusieurs bâtiments nouveaux qui seront inscrits sous son nom personnel. Dans cette combinaison, un danger pourrait se présenter. L'armateur propriétaire primitif étant chargé de la direction générale de l'entreprise, et ayant conservé la propriété exclusive de certains navires, serait certainement tenté de faire naviguer ceux-ci de préférence aux bâtiments nouveaux soumis à la participation. Il arriverait ainsi à percevoir le fret et les bénéfices afférents à la navigation pour son profit personnel et les intérêts de ceux qui lui ont confié leurs capitaux seraient gravement compromis et leurs fonds resteraient improductifs. Pour remédier à cet inconvent dont l'éventualité ferait reculer un certain nombre de capitalistes désireux de s'intéresser de cette façon au commerce de mer, il est ordinairement convenu que, bien que parmi les navires, les uns soient la propriété exclusive de l’armateur primitif et les autres celle de divers intéressés, il sera fait une masse de tous les produits de l'exploitation, qui seront répartis ensuite au prorata des droits de chacun. Supposons qu’au début l’armateur possédait deux navires de valeur égale, qu'au moyen de la combinaison indiquée ci-dessus, il en ait acquis deux autres, tout en gardant la propriété des deux premiers. Le total des bénéfices de l’exploitation sera divisé en deux parts, par moitié. L'armateur primitif prendra d’abord une moitié, et dans l’autre, il aura droit à une part proportionnelle au montant de son
intérèt dans les deux navires nouvellement acquis. La contribution aux pertes et aux dettes se ferait également d'après les mêmes principes et dans la mème proportion.
Il y à également une copropriété revètant le caracère d’une association en participation où différents individus conviennent de s'associer en vue de se livrer à l'industrie de la navigation, mais décident que l’un d'entre eux agira pour la construction ou l’achat du navire, comme s'il effectuait ces opérations pour son compte personnel et sera seul porté dans l'acte de francisalion.
108. De tels accords supposent une confiance très grande des intéressés dans la personne qui joue ainsi le rôle de propriétaire unique. C’est cette dernière qui concluera tous les actes nécessaires pour l’accomplissement de l’entreprise et qui aura une plénitude de pouvoirs à cet effet. Cest elle également qui répartira les bénéfices revenant à chaque associé et lui réclamera la contribution qui lui incombe en cas de perte. Son rôle, en un mot, sera analogue à celui de l’armateur-gérant, mais avec des attributions plus étendues. Le plus souvent, celui des participants dont le nom sera inscrit dans l'acte de francisation, jouira d’une complète liberté pour tout ce qui concerne les besoins de la navigation, l'exploitation des navires, les mesures nécessaires pour les mettre en état de prendre la mer. Les délibérations de la majorité et les pouvoirs qui lui sont conférés n'auront dans la pratique qu’une application
très rare dans l'hypothèse que nous envisageons en ce moment. Pour faire face aux dépenses de l'expédition, il aurait la faculté d'emprunter les sommes d'argent indispensables et d’affecter le navire à titre de garantie. En droit, il est seul propriétaire du navire à l'égard des tiers. Dans les rapports des intéressés, le navire est, à la vérité, la propriété de plusieurs et, en agissant ainsi, il grèvera les parts des autres intéressés, mais ceux-ci, en s’unissant par des accords semblables à ceux que nous venons de décrire, lui ont, en quelque sorte, donné le mandat de procéder de cette manière.
409. Les conventions, que nous avons passées en revue ont pour résultat de permettre aux associés d’échapper à la responsabilité solidaire, mais offrent en plus un autre avantage : celui d'éviter, en fait, la taxe ou impôt sur le revenu des valeurs mobilières, taxe annuelle de 4 0/0 établie par la loi du 29 juin 1872, modifiée par celle du 26 décembre 1890, et perque sur les produits des parts d'intérêt. A l'extérieur, la société ne se manifeste pas en réalité. Il n’y à qu'un propriétaire unique. Elle n'existe que dans les rapports des intéressés, et par conséquent il n’y a pas à proprement parler de parts d'intérêt. Les divers participants sont inconnus du fisc et échappent à l'impôt qui, en l'absence d’un contrat de cette nature, aurait frappé leurs bénéfices. Le caractère occulte de cette société explique pourquoi on ne peut fournir de statistiques précises sur le nombre de copropriétés de navires. Fré-
quemment on croit être en présence d’un propriétaire unique, tandis que derrière lui se cachent plusieurs intéressés.
410. Nous appliquerons à la société ainsi constituée les principes qui régissent l'association en participation. Plusieurs personnes, dans les diverses hypothèses examinées plus haut, se sont entendues pour ètre de part dans une entreprise dont les différentes opérations seront faites par l'une d’entre elles en son nom seul. Le caractère occulte, signe distinctif de l'association en participation se rencontre bien ici. La preuve de cette société pourra se faire entre les associés par tous les moyens possibles, mème par témoins. L'article 49 du Code de commerce dispose en effet que : « Les associations en par- « licipation peuvent ètre constatées par la représenta- « tion des livres, de la correspondance ou par la preuve « testimoniale si le tribunal juge qu’elle peut être ad- « mise ». Cette solution a une importance considérable au cas où la personne, considérée comme propriétaire unique, refuserait de partager les bénéfices de l'exploitation, en prétendant que la propriété, et par conséquent les produits de l’entreprise lui appartiennent exclusivement. |
411. Le principal avantage de cette modification apportée à la copropriété des navires, avons-nous dit, est de permettre aux intéressés d'échapper à la responsabilité solidaire. Cette société n’a aucune existence à l'égard des tiers. Les effets juridiques en sont limités
aux rapports des associés entre eux. Le propriétaire porté dans l'acte de francisation, bien qu'agissant dans l'intérèt commun, contracte en son nom personnel. Lui seul devient débiteur ou créancier. Les autres associés ne peuvent poursuivre les tiers qu'en vertu de l’article 1166 du Code civil. Réciproquement, les tiers qui ont traité avec lui peuvent, en vertu de l’article 1166 du Code civil, exercer de son chef les droits pouvant lui appartenir à l’encontre de ses coassociés, mais ils ne sauraient prétendre à aucune action directe et à plus forte raison à une action solidaire contre les autres coparticipants alors mème que ceux-ci auraient profité de l'opération (1). Lorsque les tiers ont contracté, ils ne l'ont fait qu'avec une seule personne. Elle seule est engagée vis-à-vis d'eux. Ils ne doivent pas bénéficier d’une plus grande garantie et invoquer la responsabilité de ceux qui, à leur égard, sont demeurés étrangers au contrat et qu'ils n'ont pas connus au moment de l'opération. La participation étant une convention secrète entre les participants, ceux-ci ne sont pas tenus à l'égard des tiers qui n’ont pu compter sur leur obligation. « Une autre solution, nous dit M. Demolombe, « dans une consultation au sujet de l'affaire sur laquelle « est intervenu l'arrêt de la Cour de Rennes du 4 mars € 1880, serait à la fois contraire au droit, à l’équité et € à l'intérêt public. Au droit, car on ferait naître une
(4) Rennes, 4 mars 1880, S., 81, 2, 265.
€ obligation personnelle entre deux personnes qui ne «€ se connaissent pas, et qui n'ont traité ni directement € ni par mandataire, ce qui est incompatible avec « toutes les notions sur la formation des obligations. € A l'équité, car on permettrait aux tiers d'atteindre € par la solidarité un simple participant qui a rempli « toutes les obligations envers la seule partie avec la- € quelle il ait traité, alors que le tiers n’a pas entendu « acquérir une créance sur un participant inconnu et « que ce parüicipant n’a pas entendu s’obliger envers « les tiers. À l'intérêt public, car il deviendrait impos- « sible aux petits capitalistes de concourir indirecte- « ment à la construction d'un navire en contractant « une simple association de compte à demi; la menace « de la solidarité les arrêterait. »
Si tous les associés agissaient ensemble, ils seraient tenus d’une obligation solidaire en vertu des principes que nous avons exposés en traitant de la responsabilité des quirataires, principes consacrés par un usage constant. En matière commerciale, tous les co-obligés sont tenus solidairement à moins de conventions contraires. |
Il est évident que le jour où les divers participants feraient inscrire sur l’acte de francisation leurs noms et leur qualité de copropriétaire, ils demeureraient soumis à la responsabilité solidaire. Nous reviendrons alors au droit commun, dont nous devrions appliquer
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les principes. Il n'y aurait plus de société occulte, plus d'association en participation. La copropriété n'existerait plus seulement dans les rapports des intéressés entre eux, mais elle se manifesterait au-dehors. La solidarité frapperait alors les copropriétaires, soit qu'ils se fussent engagés conjointement, soit qu'ils eussent confié leurs pouvoirs à un préposé chargé de les représenter.
412. Le gérant de l'association, après avoir effectué les opérations qui ont trait au commerce maritime, doit rendre compte à ses co-associés de son administration et leur distribuer, en proportion de leurs droits, les bénéfices qui ont pu être produits. Au cas où 1l a été obligé d’acquitter des dettes contractées pour l’exécution de l’entreprise, un recours lui est donné contre les autres intéressés. Si la société n’a aucune existence légale à l'égard des tiers et si, vis-à-vis d’eux, il n'y a qu'un propriétaire unique, seul responsable, il n’en est plus de même dans les rapports des intéressés entre eux. Ils sont unis par les liens d’une société et obligés de contribuer aux dépenses et au paiement des dettes. On peut dire que le gérant de cette association occulte est condamné vis-à-vis des tiers, sauf un recours implicite contre les co-participants, droit qu'il puise dans la convention qui est intervenue entre eux.