‹ De La Copropriété Des NaviresChapitre 17 sur 28 · Lorsque, parmi les participants qui doivent · texte numérisé non relu

Lorsque, parmi les participants qui doivent

payer les dettes communes, se trouvent des insolvables,

la perte résultant de leur insolvabilité se répartit entre les autres, proportionnellement à leurs parts (1). Une condition est cependant nécessaire pour cela. Il faut que les participants se connaissent et aient contracté ensemble. Cette condition se trouvera réalisée quand différentes personnes conviennent de s'associer en vue de l’industrie de la navigation, mais décident que l’une d'entre elles agira pour la construction ou l’achat du navire comme si elle effectuait cette opération pour son compte particulier, et sera seule portée dans l'acte de francisation. Les divers intéressés sont, pour ainsi dire, garants les uns des autres. Supposons l'intervention de quatre individus dans un accord semblable, intéressés chacun pour un quart. Gelui qui est chargé de la gestion et de la direction de l'affaire commune présente un compte établissant une perte de 12,000 francs et un des participants est insolvable. L'insolvabilité de ce dernier sera répartie sur les autres et ils supporteront chacun une perte définitive de 4,000 francs, sauf leur recours contre celui dont ils ont ainsi acquitté la part contributive dans la dette, s’il revient à une meilleure fortune. ,

Dans d’autres hypothèses que nous avons signalées au début de ce chapitre, la condition énoncée plus haut fera souvent défaut. Une personne, après avoir fait construire ou acquis un navire pour son compte, en

(1)-Cass. Req., 29 mai 1845, D. 1845, 1, 349.

cède une partie à d’autres qui participent ainsi à la propriété et à l’entreprise. Dans ce cas les divers intéressés peuvent très bien ne pas se connaitre et ne pas avoir été mis en rapport ensemble. Ils ne sauraient, par conséquent ètre considérés comme garants les uns des autres. Le propriétaire primitif est le participant de chacun d'eux, mais ils ne sont pas associés entre eux. Supposons que le propriétaire primitif ait fractionné sa propriété et se soit associé successivement, {rois personnes chacune pour un quart, et que l’une d'elles devienne dans la suite insolvable. Chacun des intéressés a traité isolément et individuellement avec le propriétaire primitif, mais ils n'ont pas contracté entre eux. L’insolvabilité d’un participant ne pourra nuire en rien aux autres. La perte étant par exemple de 12,000 fr., chacun n'aura à payer que le quart soit 3,000 francs, mais ne sera pas tenu d'acquitter la part contributive du participant insolvable dans la dette. L'insolvabilité sera entièrement supportée par le propriétaire primitif, qui subira de ce chef une perte de 6,000 francs (1). L'hypothèse que nous venons d'envisager se rencontre fréquemment dans nos ports. Un armateur propriétaire de navire reçoit des capitaux de ceux qui désirent s'intéresser au commerce de mer et à la propriété d’un navire. Il administre pour le compte de ces capitalistes et leur remet les dividendes qui leur re-

(4) Sur ce point, MM. Lyon-Caen et Renault, Traité des sociétés commerciales, no 1066, p. 758.

viennent. Un très grand nombre de personnes peuvent ainsi figurer dans là propriété d'un navire, mais les divers intéressés ignorent quels sont ceux qui participent avec eux aux bénéfices produits par le navire sur lequel ils ont des droits.

Le cadre de notre étude forcément limité nous empèche de nous étendre plus longtemps sur la participa tion en matière maritime, qui pourrait être l'objet de longues dissertations. Nous avons voulu simplement signaler une institution qui, modifiant la copropriété ordinaire des navires, à pris une extension assez considérable et exposer quelques règles spéciales auxquelles

elle était soumise,

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