EUX-MÊMES
23. Aucune difficulté ne peut s’éleversi le pacte soclal a expressément prévu le mode de l'administration, ou si les copropriétaires ont constitué un armateur-gérant pour les représenter. Nous examinerons plus tard cette dernière hypothèse. Etudions tout d'abord le cas où le pacte social est demeuré muet, et n'a réglementé en aucune façon les conditions de l’administration. Dans la pratique ce sera très rare ; presque toujours les intéressés auront établi d’une manière claire et précise la façon dont sera régie la copropriété du navire, dans lequel ils ont une part plus ou moins importante. Les intéressés ont évidemment le droit d’agir ainsi. Nous sommes dans une matière d'ordre purement privé et la loi ne fait-que suppléer au silence des parties. Dans les so-
ciélés ordinaires, à défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement, sauf le droit qu'ont ces derniers ou l’un d'eux de s'opposer à l’opéralion avant qu'elle soit conclue (Arücle 1859 du Code civil, alinéa 1). En conséquence, on peut dire que pour avoir la certitude complète qu'une opération sera entièrement conclue, l'unanimité est nécessaire. Ce qui est de l'intérêt de tous doit se faire du consentement de tous. I y a lieu d'appliquer l’adage romain : /n pari causa melior est causa prohibentis. Dans les sociétés de commerce, la règle commune a dû fléchir devant les besoins, l'usage et la force des choses. Les affaires commerciales exigent une grande célérité, une décision rapide. Il fallait éviter que par caprice ou pour des raisons peu fondées, pour des motifs peu sérieux, un associé püt venir entraver et empècher la conclusion d’une opération souvent avantageuse pour la société. La majorité des intéressés décidera et la minorité devra se soumettre à la résolution qu'elle aura adoptée. Pour les sociétés par actions, la loi s’est formellement expliquée à cet égard (Loi du 24 juillet 1867, articles 4 et 28). En ce qui concerne la copropriété des navires, l’article 220 du Code de commerce contient une disposition semblable : « En tout ce qui € concerne lintérèt commun des propriétaires d'un na-
€ vire, Pavis de la majorité est suivi. La majorité se dé- € termine par une portion d’intérèt dans le navire ex- € cédant la moitié de sa valeur. » En édictant l’article 220 du Code de commerce, le législateur à préféré l'intérèt commun à l'intérêt individuel. I a voulu que la mauvaise volonté d'un quirataire ne pût venir mettre obstacle aux mesures les plus utiles en faveur des expédilions maritimes. Si les besoins du commerce justifiment cette dérogation au droit commun dans les s0ciétés commerciales ordinaires, l'intérêt supérieur de la navigalion, pour ainsi dire d'ordre public, l’exigeait ici impérieusement. La majorité requise par l’article 220 du Code de commerce est d’une nature particulière. Elle se calcule non d’après le nombre des intéréssés, mais d'après celui des quirats (1). Elle se pèse plutôt qu'elle ne se compte, d’où il résulte qu’un propriétaire unique de 13 quirats pourra lier les onze autres, qui posséderaient chacun un seul quirat. Le législateur a pensé que celui qui avait la plus large part dans la copropriété du navire était le plus intéressé au succès de l’entreprise et à la réussite heureuse des opérations maritimes, et qu'il s’efforcerait de choisir -les moyens les plus efficaces pour les mener à bonne fin (2). Cette
(1) « Majorem esse partem pro modo debili, non pro numero personarum placuit. » L. 8 Dig., De pactis.
(2) Le Code de commerce chilien, {out en reconnaissant les pouvoirs de la majorité constituée par la réunion d’un nombre de parts de propriélé dans le navire formant plus de la moitié de sa valeur, éta-
solution peut sembler rigoureuse, elle est cependant tempérée par le droit qui appartient à tout copropriétaire d’aliéner librement sa part dans le navire.
24. La disposition de l’article 220 du Code de commerce à été empruntée à la célèbre ordonnance sur la marine de 1681. L'article 5 du Titre VII du Livre IT de cette ordonnance était ainsi conçu : « En tout ce qui « concerne l’intérèt commun des propriétaires, l’avis € du plus grand nombre sera suivi, et sera réputé le € plus grand nombre, celui des intéressés, qui auront « la plus grande part dans le vaisseau. » Cette règle des pouvoirs de la majorité a du reste été connue et pratiquée de très bonne heure, et dans la plupart des pays maritimes. Le recès hanséatique de 1591, les statuts de Hambourg et de Lubeck, l'ordonnance de Rotterdam, l’ancien droit maritime de Gênes, le Consulat de la mer, et le code suédois de Charles XI contenaient des dispositions formelles en ce sens. Stypmanus, résumant au X VIF siècle, les usages de l'Europe septentrionale, pensait que : « l’avis de ceux qui ont la plus grande part devait prévaloir. »
De nos jours, presque tous les Codes étrangers re-
blit une restriction : « pourvu que cette réunion ne se réalise pas dans la personne d’un seul participant » (article 852, 2e alinéa, in fine).
L'article 877 du Code de commerce argentin prend soin de dire au contraire que « l’avis de la majorité en intérêts l’emporte sur celui de « la minorité en intérêts, lors même que cette dernière est représentée « par le plus grand nombre des associés, tandis que la majorité en « intérêts est représentée par un seul associé. »
connaissent les pouvoirs de la majorité en intérèt. L'ar-
ücle 458 du Code de commerce allemand énonce que :
les décisions sont prises à la majorité des voix. La majorité est acquise à une décision, lorsque la personne ou les personnes qui l’ont adoptée sont propriétures ensemble de plus de la moitié du navire. »
Suivant l’article 495 du Code de commerce italien, çen
tout ce qui concerne l'intérèt commun des propriétaires d’un navire, l'avis de la majorité oblige la minorité. La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa va-
leur ». L'article 589 du Code de commerce espagnol
dispose que : « cette société sera régie par les décisions
oc
de la majorité des associés (1) ».
A défaut d’armateur gérant (ship’s husband), la loi
anglaise ne vient pas dénouer la difficulté au cas de
désaccord. Elle ne s'occupe pas de l'administration des
biens indivis. Les législateurs anglais ont pensé que le
meilleur moyen d’obliger les copropriétaires à s’enten-
(1) Dans le même sens :
Loi belge du 21 août 1879, art. 41.
Code de commerce roumain, art. 505.
Code maritime de Finlande, art. 20 et 21.
Code de commerce hollandais, art. 320.
Code maritime suédois de 1891, art. 12.
Code maritime danois de 1892, art. 12.
Code de commerce chilien, art. 856.
Code de commerce argentin, art. 8717.
Code de commerce égyptien, art. 34.
Code de commerce mexicain, art. 658.
dre à ce sujet était de les exposer aux difficultés amenées par la perte ou la détérioration de la chose commune par suite du défaut d'accord. Maclachlan (A trealise on the law of merchant shipping, p. 92) s’exprime ainsi : € To regulate their enjoyment in case of dif- « ference is à task, which the law of England, not wi- « thout wisdom in general declines, leaving them to « the hard consequences of dissension, as being in the « end likely to lead to à mutual consent and to their « common benefit ». « Régler leur mode de jouissance « en cas de désaccord est un devoir que la loi anglaise « décline ordinairement, avec raison, les laissant expo- « sés aux pémbles conséquences du désaccord, ce qui, « en fin de compte les conduira à une entente mutuelle « conclue amiablement pour leur intérèt commun ».
27. D’après l’article 220 du Code de commerce, l’avis de la majorité doit être suivi en tout ce qui concerne l'intérèt commun. Pour que la majorité puisse faire la loi à la minorité, la réunion de deux conditions est absolument nécessaire. Il faut tout d’abord qu'il y ait une véritable majorité et qu'il s'agisse ensuite d’un acte d’intérèt commun.
28. Quand se trouvera-t-on en présence d’une véritable majorité ? Le Code s’est contenté de nous dire qu'elle se déterminait par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. La loi est demeurée muette sur la question de savoir, si la décision prise par la majorité supposait une délibération préala-
ble, sur la manière dont les votes seraient émis et enfin sur la résolution à adopter au cas où il y aurait un partage d'avis. Ce laconisme du Code soulève un certain nombre de difficultés que nous devons examiner.
29. On s'est demandé si les termes de l’article 220 du Code de commerce : « la majorité se détermine », impliquaient la nécessité d’une délibération préalable.
Certains auteurs ont prétendu que la majorité n’était pas forcée de convoquer la minorité, et qu'une délibération n’était pas obligatoire. Juridiquement et grammaticalement les mots « l'avis de la majorité » n’auraient d'autre sens que l'opinion de la majorité (1). Nous ne saurions accepter cette théorie. Elle aboutirait à sacrifier d’une façon complète et absolue les droits de la minorité, qui pourrait être condamnée sans avoir été entendue. Au cas où plus de la moitié du navire serait possédée par un seul intéressé, les autres seraient entièrement à sa discrétion. Ce que la majorité décide engage la minorité, il est équitable de lui permettre tout au moins d'élever la voix, avant que la résolution ne soit adoptée. D’un autre côté, grâce à une discussion, les sentiments se modifient. La majorité-éclairée par des observations présentées au cours des débats, peut se ranger à une opinion différente de celle pour laquelle elle luttait précédemment, et cela pour le plus grand
(1) V. notamment Victor Jacobs, Droit maritime belge. — Commentaire de la loi du 21 août 4879 (dont l’article 11 reproduit la disposition de l’article 220 de notre Code de commerce), p. 127.
avantage des copropriétaires. Ces considérations nous amènent à nous prononcer en faveur de la nécessité d’une délibération préalable (1). En cas d'urgence, 1l nous semble cependant que l’on pourrait se dispenser de cette formalité.
80. Le Code n’ayant pas statué sur la question d’une délibération, par une conséquence directe, ne pouvait s'exprimer sur la façon dont les votes seraient émis. Dans le silence des textes, la plus grande latitude doit être accordée aux intéressés. Il y aurait lieu d'admettre même le vote par correspondance (2). On ne saurait appliquer, par extension, les règles des sociétés par actions, dans lesquelles il n’est tenu compte que des votes émis dans l’assemblée même des actionnaires. La copropriété des navires est une société su? generis gouvernée par des dispositions spéciales et échappant à la réglementation des sociétés ordinaires.