Si la faculté d’aliénation totale du navire doit
(4) En ce sens, Alauzet, t. I, no 1738.
Pardessus, t. II, n° 623.
(2) L'ancienne ordonnance de Rotterdam accordait à la majorité possédant plus de la moitié du navire, l’autorisation de le vendre pour le compte général.
De nos jours l’article 473 du Code de commerce allemand semble indiquer que la majorité peut prendre une délibération tendant à l’aliénation du navire.
Dans le même sens :
Code de commerce espagnol, art. 592.
Code de commerce argentin, art. 887.
Code de commerce hollandais, art. 325.
Code maritime suédois, art. 22.
ôtre refusée à la majorité, le droit de l'hypothéquer, ce qui constitue, en quelque sorte une aliénation partielle, ne peut lui être dénié. Sous l'empire de la loi du 10 décembre 1874, qui était demeurée muette à cet égard, la question avait pu être l’objet de doutes sérieux. M. de Valroger pensait que la majorité des copropriétaires n’avait pas le droit d'hypothéquer le navire. Pour lui accorder cette faculté, on ne saurait, nous dit ce jurisconsulte, s'appuyer sur l’article 233 du Code de commerce, comme l’ont fait certains auteurs, car il se rapporte à une hypothèse spéciale (refus de quelques propriétaires de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition). La majorité n’a, en principe, qu'un pouvoir d'administration, ce qui n'implique pas le droit d'hypothéquer (1). M. Desjardins est d’un avis contraire, l'hypothèque pouvant être nécessaire pour l’exploitation du navire (2). La tendance dominante était en faveur de la possibilité de l'hypothèque. Les travaux préparatoires de la loi de 1885 reflètent ce sentiment. M. Durand, rapporteur du projet de loi déposé le 16 juin 1876 par M. Le Cesne, s’exprimait ainsi à la Chambre des députés dans la séance du 7 avril 1881 : « Tout € d’abord, il ne saurait être douteux que quand il s’agit « d'hypothéquer le navire tout entier, l'avis de la ma- € jorité doit faire loi. Ce n’est qu'une application du « principe posé par l’article 220 du Code de commerce,
(1) De Valroger, no 1172.
(2) Desjardins, t. V, no 1243.
€ el ce principe est si rationnel qu'il doit évidemment € s'imposer ici comme partout. »
Depuis la loi du 10 juillet 1885, la question ne saurait soulever de controverses. L'article 3 de cette loi confère à la majorité la faculté d'hypothéquer le navire, mais pour la constitution de cette hypothèque, il faudra non seulement une décision favorable de la majorité, mais en outre l'autorisation du juge. « Si le navire a € plusieurs propriétaires, il pourra être hypothéqué € par l’armateur titulaire pour les besoins de l’arme- «€ ment ou de la navigation, avec l'autorisation de la « majorité telle qu'elle est établie par l’article 220 du « Code de commerce et celle du juge, comme il est dit € à l’article 233. » Le projet primitif se contentait d’une décision conforme de la majorité, mais sur un amendement déposé par M. Gaudin dans la séance du 7 février 1882, le texte fut modifié et l'autorisation du juge dut venir se joindre à celle de la majorité et la compléter. « J'ai trouvé, disait M. Gaudin, ou plutôt « on à trouvé que cette décision de la majorité était in- « suffisante pour la garantie des copropriétaires ; l’ana- « logie avec les cas prévus dans l’article 220 n'était « pas complète, elle le devenait au contraire, si au lieu « de l’article 220, on visait l’article 233. En effet, le « Code, dans cet article, exige l’autorisation du juge, € pour permettre à la majorité d'emprunter à la grosse. « Puisque la loi en discussion tend à substituer au € contrat à la grosse le contrat hypothécaire, n'est-il
€ pas convenable, je dirai mème indispensable d'ac- € corder à la minorité cette intervention du juge, qui € était sa véritable protection en cas d'emprunt à la « grosse ? J’ai donc proposé d'ajouter au vote de la «€ majorité cette autorisation du juge. Non seulement « les propriétaires de parts en bénéficieront, puisqu'ils «€ y trouveront un nouveau moyen de faire valoir « leurs droits, mais le crédit maritime, ce crédit en « vue duquel nous faisons la loi, n'en bénéficiera pas « moins, puisque cette intervention du juge donnera « au prèteur toute sécurité. »
Cette disposition offre le grand avantage de sauvegarder les intérêt de la minorité, mais le fondement juridique sur lequel elle repose est erroné. On ne pouvait invoquer, pour l'établir, l’article 233 du Code de commerce, qui à trait à un cas tout particulier.
Pour développer le crédit maritime et pour permettre de se procurer des ressources plus importantes pour faire face aux dépenses nécessitées par l'exploitation du navire, la loi du 10 juillet 1885, dans son article 3, a restreint la faculté d'hypothèque sur chaque part, qui appartenait aux quirataires aux termes de la loi du 10 décembre 1874. « Dans le cas où l’un des copro- € priétaires voudrait hypothéquer sa part indivise dans « le navire, il ne pourra le faire qu'avec l'autorisation € de la majorité, conformément à l’article 220 du Code « de commerce. » La loi de 1874 avait ce grave inconvénient que chaque copropriétaire usant du droit d'hy-
pothèque, qui lui était conféré, affectait sa part de copropriété à des emprunts personnels étrangers au but du commerce maritime el diminuait ainsi, dans de notables proportions le crédit nécessaire pour les besoins de la navigation. « Un navire n’a de valeur, en somme, € que par l'emploi qui en est fait. Or, n'est-ce pas s’ex- « poser à entraver le cours de ses opérations et l’attein- « dre dans son essence même, que d'admettre qu'il peut « ètre grevé d'hypothèques partielles à la volonté de € chacun des intéressés ? N’en viendrait-on pas ainsi à « rendre impossible la constitution d’une hypothèque «€ générale ? N’ouvrirait-on même pas la voie à des sai- € sies, qui ne pourraient être que désastreuses. » (Rapport de M. Durand à la Chambre le 7 avril 1881).
La loi de 1885 à donc aplani toutes les difficultés, qui s’élevaient au sujet du droit d'hypothèque de la majorité, et, pour en faciliter l'exercice, à restreint le droit d'hypothèque spécial à chaque quirataire.
38. La décision de la majorité tendant à contracter une assurance sur le navire rentrérait-elle dans la limite de ses attributions ? La question est l’objet d’une vive controverse. Une première opinion considère que l’assurance ne constitue pas un acte d'intérêt commun, chaque copropriétaire pouvant, de son côté, faire assurer sa part (1). La doctrine contraire répond que la faculté appartenant à chaque quirataire ne vient pas dé-
(4) MM. Lyon-Caen et Renault, Précis, {. IT, n° 1645. Caumont, Dict. de droit marit., v. Armateur, n° 20. Bédarride, t. J, n° 328. Deman-