‹ De La Copropriété Des NaviresChapitre 7 sur 28 · TI · texte numérisé non relu

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truire et anéantir le pouvoir de la majorité. La seconde assurance sera subsidiaire de la première et, en conséquence, par application de Particle 357 du Code de commerce, sera ristournée pour défaut de risques. On a ajouté, dans cette théorie, que l’armateur-gérant peut pourvoir à l’assurance du navire et même qu'il doit agir ainsi (Rouen, 4 décembre 1872, S. 73, 2, 168). En l’absence d'armateur-gérant, c’est la majorité qui remplit ce rôle et s’acquitte des obligations, qui lui incombent. II faut donc admettre que la majorité ne cesse pas de se mouvoir dans les limites de ses attributions, et que, dès lors, on ne saurait lui refuser ce droit, qu'elle peut utilement exercer dans l'intérêt de l'association et dans l'intérêt du commerce maritime (1).

Conformément au principe que nous avons reconnu et au criterium auquel nous nous sommes rattachés pour distinguer les actes d’intérèt commun, nous adopterons la négative. L'assurance ne présente pas les caractères d’une opération rentrant dans cette catégorie, c’est-à-dire d’une opération ne pouvant être faite que pour le navire entier et concernant son exploitation. L'assurance peut être contractée isolément par chaque quiraltare, pour ce qui regarde sa part, et elle n’a pas trait directement à l'exploitation maritime. On peut par-

geat sur Bravard, t. IV, p. 167. Pardessus, £. IT, no 621, p. 41. Boistel, n° 1173, p. 875.

(1) Laurin sur Cresp, t. I, p. 359.

Desjardins, t. II, no 330, p. 164.

faitement concevoir l'hypothèse de bâtiments naviguant sans être assurés. L'assurance est une mesure de conservation et de sage précaulion, la prudence commande d'y recourir, mais parfois des propriélaires courront les risques inhérents à la navigation, pour éviter de payer des primes, dont le chiffre est souvent élevé. Les quirataires sont libres de s'imposer un sacrifice pour sauvegarder leur fortune, mais pourquoi accorderait-on à la majorité le droit de les y contraindre et de les obliger, en quelque sorte, à une prévoyance forcée. Pour rester logiques avec la théorie que nous soutenons, nous admettrons, également que l’armateur-gérant ne pourra, sans un mandat spécial, contracter assurance sur le navire (1).

39. Nous avons refusé à la majorité le droit de contracter une assurance sur le navire, tout en réservant à chaque quirataire, celui de faire assurer sa part, nous sommes amenés par là même, en vertu d’une déduction logique, à lui dénier celui d'opérer le délaissement, qui constitue un de ses modes de règlement. Le délaissement est en effet la faculté, dont jouit l’assuré, dans certains cas exceptionnels, de pouvoir, en abandonnant à l’assureur ce qui reste de la chose assurée, lui réclamer

(4) En Angleterre, on regarde également l'assurance comme n’étant pas liée intimement avec l'exploitation du navire. « An insu- « rance effected on the ship is no part necessarily of the joint adven- « ture ». « Une assurance effectuée sur le navire n’est pas une partie nécessaire de l’entreprise commune. » (Maclachlan, À treatise on the lai of merchant shipping, p. 99).

la somme assurée tout entière, alors qu'il n’y à qu'une perte partielle ou que la perte totale n’est pas prouvée. Le délaissement devant comprendre la chose assurée ne pourrait, dans le cas qui nous occupe, porter sur le navire. Dans notre hypothèse, puisque nous n'avons pas accordé à la majorité la possibilité de contracter une assurance, la chose assurée n’est pas, à proprement parler, le navire pris en lui-même, mais bien plutôt les différentes parts des intéressés. Indépendamment de cette considération, le délaissement ne saurait être regardé comme une opération d'intérêt commun. Loin d'être un acte d'administration, ce serait un acte d’aliénation, qui mettrait fin à la propriété dans la personne des copropriétaires assurés, pour la transférer à l’assureur. Il n'a pas trait à l'exploitation du navire, puisqu'il la fait cesser complètement par suite de cette translation de propriété. En outre, ce n'est pas une opération qui ne peut être faite que pour le navire entier. Chaque quirataire peut user isolément de cette faculté pour sa part. C’est un corollaire et un attribut nécessaire de son droit individuel d'assurance. Etant autorisé à assurer sa portion de propriété dans le navire, il doit pouvoir contracter l'assurance avec toutes les conséquences qu’elle comporte.

Si on accordait à la majorité le droit de faire assurer le bâtiment et si on lui permettait de se prononcer pour ou contre le délaissement, la décision qu’elle prendrait dans un sens ou dans l’autre lèserait gravement les in-

ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÈTÉ DES NAVIRES 7h

térèts de la minorité. Le délaissement, quoique ressemblant par certains côtés à l'abandon, en diffère cependant en ce sens qu'il est indivisible. L'assuré ne peut délaisser une partie de la chose assurée, et pour le surplus, réclamer une indemnité par l’action d’avarie. Le délaissement, nous dit l’article 372 du Code de commerce, ne peut être partiel. Si la majorité avait le pouvoir de contracter une assurance sur le navire entier, la chose assurée serait le navire considéré en lui-même et non plus les différentes parts des quirataires, et par suite, en raison de l'indivisibiité du délaissement, il faudrait délaisser pour le tout ou régler par avaries pour le tout et le concours des deux modes de règlement ne se concevrait pas. La décision de la majorité revêtirait une force obligatoire absolue à l'égard de la minorité, qui perdrait la faculté d'option pour un mode de réglement différent de celui que la majorité aurait adopté.

40. La majorité pourrait-elle décider l'abandon du navire ? Quelques auteurs ont prétendu qu'elle jouissait de ce droit. « Si la majorité, nous dit M. Dalloz (Rep. « Droit maritime, n° 217), dont l'avis doit être suivi en « tout ce qui concerne l’intérèt commun des proprié- « taires, se prononce pour l'abandon, cette décision « doit prévaloir, et par l'effet de cet abandon, tous les « copropriétaires seront déchargés des obligations pri- « ses par le capitaine, à moins que l’un d'eux ne soit le

€ capitaine lui-même, auquel cas il demeure obligé sur «ses divers biens, mais seulement dans la proportion de € l'intérêt, qu'il a dansle bâtiment » (4). Nous ne saurions accepter cette manière de voir. L’abandon ne peut être considéré comme un acte d'administration. Son résultat est, en effet, d'aboutir à extinction de la propriété sur le navire, d’amener la dissolution de [a société et de mettre fin, par conséquent, à toute administration ultérieure. C’est un acte d’aliénation. Cette opération ne concerne pas non plus l'exploitation du bâtiment, puisque la société étant dissoute, les droits des propriétaires étant anéantis, toute navigation ultérieure pour leur compte devient désormais impossible. D'ailleurs, cette opération peut être effectuée même pour une portion du navire et, individuellement, par chaque quirataire pour sa part. L’abandon partiel ne soulève plus de doutes. L’abandon constitue une faveur, dont les quirataires peuvent user ou bien à laquelle ils peuvent refuser d’avoir recours, si cela leur convient. La majorité ne sauräit forcer quelqu'un à faire usage d'une faculté. Inversement, si la majorité prenait la résolution de ne pas user de labandon, en agissant ainsi, elle n'obligerait pas la minorité et ne mettrait pas obstacle au droit individuel de chaque copropriétaire. La loi a accordé

(1) Dans le même sens :

Ruben de Couder. Dict. v. Armateur, n0 69.

Caumont, Dict. v. Armaleur, no 24.

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une faculté et il n'appartient pas à des associés d’en

priver les autres à moins de conventions contraires (1).

M. Desjardins, qui soutient la théorie que nous avons

adoptée, s'exprime ainsi : € L’abandon est-il un acte

d'administration pur et simple ? Il s'agit, au demeurant, d'abdiquer la propriété du navire. Nous ne croyons pas que la majorité puisse ici contraindre la minorité. Mais chacun des copropriétaires peut-il abandonner sa part indivise, comme il pourrait la vendre amiablement ? La faculté d'abandon partiel n'étant proscrite par aucun texte, nous ne voyons pas comment on pourrait l’interdire. Qu'on ne dise pas que les engagements ont été contractés au nom de la société, donc qu'ils sont exécutoires par elle et que l'abandon doit s'étendre à tout le fonds social, c’est-à-dire à tout le navire. Quand la dette est purement personnelle, elle est assurément dette sociale et solidaire, mais, par l'abandon, la dette devient plus réelle que personnelle. Chaque associé s’acquitte alors, quelle que fût auparavantl’étendue de sa dette, en abdiquant tout son droit sur le meuble affecté. De quoi peuvent se plamdre les créanciers ? Tant mieux pour eux si l'abandon n’est que partiel et si quelques-uns de leurs débiteurs sont encore indéfiniment obligés. La faculté d'abandon partiel a, sans

(1) Desjardins, t. II, n° 287.

Bédarride, t. 1, no 293.

Cresp, t. I, p. 393, no 637.

« doute, un inconvénient sérieux, puisqu'elle permet à € Fun des quirataires de se soustraire à l'action soli- € daire et d'en rejeter tout le poids sur ceux qui préfè- « rent conserver le navire ; mais la solution contraire € offrirait un inconvénient plus grave encore ; un qui- € ratare insolvable pourrait, par sa mauvaise volonté « ou sa négligence, tout empêcher, et par là même, « ruiner ses copropriétaires, ou bien les forcer à payer « très cher son adhésion ».

41. Nous avons vu, au commencement de l’étude des pouvoirs de la majorité, que le droit de choisir le capitaine lui appartient. Comme corrélation nécessaire, le droit de le révoquer lui appartient également. Aucune difficulté ne s'élève si le capitaine n’est pas copropriétaire du navire. L'article 218 du Code de commerce dispose en effet que le propriétaire peut congédier le capitaine. La faculté de congédiement est d'ordre public. La jurisprudence est formelle en ce sens (1). Le Code, il est vrai, ne parle que du propriétaire, mais il est évident qu'en matière de copropriété des navires et

(1) Trib. com. de Nantes, 10 avril 1875 (Æev. de jurisp. com. et marit. de Nantes, 1875, 1, 185).

Rouen, 20 janvier 1844 (S. 44, 2, 298 ; P. 44, 2, 195 ; D. 44, 9, 164).

Rennes, 9 juin 1860 (S. 60, 2, 587).

Rennes, 22 juillet 1886 (Rev. de jurisp. com. et marit. de Nantes (1887, 1, 318).

Desjardins, €. IT, p. 212, no 356.

Dageville, Code de commerce, t. II, p. 450.

Demangeat sur Bravard, t. IV, p. 164.

quand il s'agit d’un acte d'administration, la majorité joue le mème rèle que le propriétaire unique et se trouve armée des mêmes pouvoirs. La désignation et le congédiement du capitaine rentrent dans la catégorie des actes d'administration.

42. Si le capitaine est copropriélaire du navire, il y a là une situation particulière que nous devons maintenant envisager. Ce cas est prévu par Particle 219 du Code de commerce. « Si le capitaine congédié, nous dit « cet article, est copropriétaire du navire, il peut re- « noncer à la copropriété, et exiger le remboursement € du capital qui la représente. » La majorité ne perdra -pas le droit de révoquer le capitaine malgré sa qualité de copropriétare, et la Cour de Rouen a décidé que ce droit prévaut sur les dispositions d’un pacte social, qui lui aurait confié le commandement du ‘navire durant l'association. Selon Valin, ceux qui s'étaient prononcés pour le congédiement du capitaine, étaient seuls tenus au remboursement du capital représentant la valeur de sa part. Cette solution ne saurait ètre admise. La majorité n’est pas sortie des limites de ses pouvoirs, et, en conséquence, elle a pris une résolution qui oblige la minorité (1).

(4) Art. 4, tit. VII, liv. I de l’'Ordonnance de 1681 : « Pourront « tous propriétaires de navires congédier le maitre en le rembour- « sant, s’il le requiert de la part qu’il aura au vaisseau, au dire de « gens à ce connoissans. » Arlicle 10 du Æecès hanséatique de

80 CHAPITRE Il

Les législations italienne et espagnole reproduisent presque textuellement l'article 219 de notre Code de commerce (1).

43. La révocation du capitaine, même copropriétaire étant admise, il ne pourrait toutefois être congédié dans le cas où sa portion d'intérêt excèderait la moitié de la valeur du navire, ou si, réunie à la portion des copropriétaires opposés à la révocation, elle excèdait cette moitié. Dans cette hypothèse, le capitaine, soit personnellement, soit grâce à l’appoint de ceux qui se prononcent contre son congédiement, forme la majorité. La minorité aurait-elle alors le droit, en se fondant sur des motifs graves, de demander en justice la révocation du capitaine ? M. Bédarride lui concède cette faculté (2): mais M. Desjardins lui refuse en disant que ce serait

« 14572: « Si un patron s’oubliait envers ses associés au point qu'ils « eussent un motif légitime pour le destituer, ils en auraient le pou- « voir, mais la charge de lui payer sa part au prix que vaut la « leur. » |

(1) Code de commerce italien art. 494 al. 2 et 3 : « Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital, qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par une expertise. »

Code de commerce espagnol, art. 606 : «Si le capitaine est copropriétaire du navire, il ne pourra être congédié sans que l’armateur lui rembourse sa part dans la société ; en cas de désaccord entre les parties, la valeur de celte part sera fixée par des experts nommés dans la forme établie par la loi. »

Dans le même sens, Code de commerce romain, art. 504.

(2) Bédarride, t. 1, no 311.

élargir les droits de la minorité (1). Nous partageons l'opinion de ce dernier auteur. L'article 220 du Code de commerce statuant sur l'administration de la copropriété, la confie à la majorité, déterminée par une portion d'intérèt dans le navire dépassant la moitié de sa valeur, en déclarant qu'elle sera souveraine. Le Code n'a prévu aucune exception à ce principe. En acceptant la théorie de M. Bédarride, on en introduirait une. Les exceptions à une règle générale doivent être énoncées d’une manière elaire et précise par le législateur, et il n'appartient pas aux jurisconsultes d’en établir dans une matière où la loi ne l’a pas fait (2).

44. La majorité, après avoir pris régulièrement une décision dans la limite de ses pouvoirs, peut-elle la rétracter ? La plupart des auteurs pensent que ce droit ne saurait lui être accordé. « Les conditions d’une société « une fois réglées, disait Valin, il n° y peut être dérogé « en aucune partie que du consentement de tous, or, la « décision prise compte désormais parmi les conditions « de cette société (3). » Nous pensons que cette théo-

- (4) Desjardins, t. II, no 352, p. 209.

Dans le même sens, Valin, t. 1, p. 583.

(2) Le ministre de la marine pourrait conformément aux dispositions de l’art. 87 du Décret disciplinaire et pénal du 24 mars 1859 sur la marine marchande enlever au capitaine copropriétaire son commandement après une enquête contradictoire officieusement provoquée par la minorité.

(3) Alauzet, n°0 1747. Laurin sur Cresp, t. 1, p. 356. Boistel, no 4173, Bédarride, t. I, n°0 335. Demangeat sur Bravard, t. IV, p. 173.

rie est trop absolue et qu'il faut distinguer. Si les circonstances qui ont inspiré la résolution de la majorité ne se trouvent pas changées, il y a lieu de lui dénier la faculté de rétractation. En admettant l'opinion contraire, on livrerait la société à toutes les fluctuations résultant d'un caprice ou du mauvais vouloir de la majorité. Si, au contraire, les circonstances qui ont déterminé le vote de la majorité sont modifiées, on devrait lui permettre de revenir sur sa décision. Certaines considérations ont entrainé sa résolution, il est fort probable que si elles n'avaient pas existé, la majorité se serait prononcée dans un sens absolument différent. M. Desjardins qui refuse, en principe, à la majorité le droit de rétractation, ajoute : « Je ne voudrais pas que ce principe, qui « est juridique, fût poussé à l’absurde. Par exemple un « voyage est résolu ; quelques jours après le vote des « intéressés, on apprend que le port de destination est « en état de blocus. Un quirataire pourra-t-1l contrain- « dre tous les associés à l'exécution de la délibération « primitive ? Non, sans doute. C’est qu'il s’agit à un « certain point de vue d’une expédition toute différen- « te. Quand les conditions d’un voyage sont boulever- « sées de fond en comble, la majorité, à proprement « parler, ne se rétracte pas (1). »

45. En passant en revue les diverses attributions de la majorité, nous avons rencontré certaines hypothèses

(1) Desjardins, {. 11, no 334,

dans lesquelles la majorité était impuissante à prendre une décision et pour lesquelles l'unanimité des intéressés élait requise. Les quirataires ont pu régler les condiüons de l'administration de la copropriété au moyen d’un pacte social. Si, par suite de ses clauses, quelquesuns d'entre eux sont privés de leur droit de vote, ou si ce droit est subordonné à la possession d’un certain nombre de parts (1), la question se pose de savoir si, pour la résolution unanime, le vote de tous les copropriétares est nécessaire, ou seulement celui de ceux qui jouissent de la faculté de voter à l’exclusion des autres. En pareil cas, l'équité commande de réclamer le consentement de tous, à moins d’une disposition spécifiant que même, alors, les propriétaires qui n’ont pas le chiffre de parts suffisant ne pourront émettre de suffrages (2). En adoptant une solution contraire, on sacrifierait les intérêts de ceux qui n’ont engagé qu’un faible capital dans l’exploitation maritime.

46. On peut se demander également si, par analogie de l’article 4 de la loi du 1° août 1893 sur les sociétés, les propriétaires d’un nombre de parts inférieur à celui déterminé pour jouir du droit de vote, sont autorisés à se

(4) Comp. article 27 de la loi du 24 juillet 1867 : « Les statuts dé- « terminent le nombre d’actions, qu'il est nécessaire de posséder, « soit à üitre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être « admis dans l’assemblée et le nombre de voix appartenant à chaque « actionnaire, eu égard au nombre d’actions, dont il est porteur.

(2) Les auteurs allemands se prononcent en faveur de notre opinion.

réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l’un d’eux (1). Bien que la disposition de la loi de 1893 offre l'avantage de régler d'une manière conforme au principe de l'égalité des droits entre associés, la participation à l’administration de la chose commune, nous ne croyons pas qu'il faille l'appliquer ici. Il résulte en effet, tant des motifs qui ont inspiré cette loi, que des travaux préparatoires, qu’elle ne vise que les sociétés en commandite et les sociétés anonymes. Les quirats ont une certaine ressemblance avec les actions, mais on ne saurait décerner à la copropriété des navires le titre de société en commandite ou de société anonyme. C’est une société sui generis échappant par conséquent à l’application de la loi du 1% août

47. Quand la majorité a pris une décision dans la plénitude de ses pouvoirs, les divers intéressés sont tenus de contribuer aux dépenses nécessitées par la mise en œuvre, par l’exécution de la délibération. Chacun doit y contribuer en proportion de son intérêt dans le navire. Cette règle est tellement naturelle, qu’elle est consacrée par la plupart des législations (2). Il est évi-

(4) Article 4 de la loi du 4er août 1893 : « Au $ 4er de l’article 27 de la loi de 1866 est ajouté ce qui suit : « Tous propriétaires d’un nom- «bre d'actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans « l’assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et « se faire représenter par l’un d’eux. »

(2) V. notamment, Code de commerce espagnol, art. 391 : « Tous « les copropriétaires sont tenus proportionnellement à leur part, des

dent qu'une sanction doit être établie pour rendre efficaces les résolutions de la majorité et qu'un moyen de contrainte doit être institué contre ceux qui refuseraient d'acquitter leur part dans la dépense commune. Autrement les délibérations de la majorité pourraient demeurer lettre morte et, n’accordant pas d’avances de fonds, les quirataires opposants en paralyseraient l'effet et les empêcheraient d'aboutir à un résultat. Aussi il est généralement admis par induction de l’article 233 du Code de commerce, modifié par l’article 28 de la loi du 10 décembre 1874 sur l’hypothèque maritime, qu’on

frais de radoub du navire et autres frais faits en vertu d’une déci- « sion de la majorité, »

Code de commerce allemand, art. 467 : « Chaque coarmateur doit contribuer en proportion de sa part dans le navire aux dépenses de l'armement collectif, en particulier aux frais de l’équipement et « des réparations du navire. »

Code de commerce chilien, art. 856 : « Les copropriétaires sont tenus « de contribuer proportionnellement à leurs parts d'intérêts dans le « navire, à l’armement, à l’équipement, à l’approvisionnement et « aux réparations, toutes les fois que la majorité a décidé de faire « l’une quelconque de ces opérations. »

Code de commerce argentin, art. 883 : « Chaque copropriétaire « doit contribuer à l’équipement et à l'armement du navire propor- « tionnellement à sa part et ladite part est spécialement affectée au « paiement. »

Code de commerce hollandais, art. 323 : « Chaque copropriétaire « est tenu de contribuer à l'équipement du navire en coporen de sa « part, qui répond de cette contribution. »

Code maritime suédois, art. 7 : « Chacun des coarmateurs doit « contribuer en proportion de sa part dans le navire et suivant les « besoins de celui-ci aux dépenses nécessaires »

peut emprunter pour le compte des récalcitrants une somme égale à la contribution par eux due, avec affectation à titre de garantie, de leurs parts dans la propriété commune. Depuis la loi de 1874, l'affectation ne peut plus être qu'hypothécaire. L'article 28 de cette loi est ainsi conçu : « L'article 233 du Code de commerce « est modifié ainsi qu'il suit : « Si le bâtiment est fré- « té du consentement des propriétaires et que quel- « ques-uns fassent refus de contribuer aux frais néces- « saires pour l'expédition, le capitaine peut, en ce cas, « vingt-quatre heures après sommation faite aux refu- « sants de fournir leur contingent, emprunter hypothé- « cairement pour leur compte, sur leur part dans le na- « vire, avec autorisation du juge ».

Si on ne trouvait pas à emprunter sur hypothèque, ou si la part des récalcitrants était déjà hypothéquée, la majorité pourrait obtenir un jugement autorisant à saisir cette part et à faire procéder à sa vente. Nous adoptons cette solution par induction de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1885, modifiant l’article 233 du Code de commerce et reproduisant les termes de l’article 28 de la loi du 10 décembre 1874, mais en y ajoutant la disposition finale suivante : « Au cas où la part serait « déjà hypothéquée, la saisie pourra être autorisée « parle juge... »

La saisie pourrait-elle porter même sur la fortune de terre de ceux qui refusent de contribuer aux dépenses ? Certains auteurs concèdent, dans ce cas, aux coproprié-

re +

laires la faculté d'abandon (1). C'est à tort, croyonsnous. Les quirataires devront être poursuivis sur tous leurs biens. La faculté d'abandon constitue une faveur, un privilège, et elle ne saurait être étendue en dehors des cas prévus par la loi. Elle n’est accordée que pour s'exonérer delaresponsabilité des actes du capitaine ou de celle encourue à la suite de dommages occasionnés aux ouvrages d’un port (article 216 du Code de commerce). Or il s’agit ici des conséquences d’un acte de la majorité : on ne saurait donc permettre l’usage du droit d'abandon dans cette hypothèse.

48. Le recours à l'emprunt pour vaincre la résistance des opposants et pour faciliter la mise à exécution des résolutions de la majorité, ne constitue pas une disposition législative nouvelle. L’ordonnance des villes hanséatiques et l'ordonnance de Rotterdam permettaient d'emprunter à la grosse pour le compte de ceux qui ne payaient pas leur part contributive dans la dépense. Emérigon approuvait cette manière de procéder (2). Certains auteurs allaient même plus loin. Straccha autorisait ceux qui voulaient des réparations à les effectuer à frais communs, et si les autres ne payaient pas leur quote-part dans le délai de quatre mois, ils

(1) Emérigon, Contrat à la grosse, chap. IV, sect. IV, $ 2. Desjardins, t. II, no 401.

Laurin sur Cresp, t. I, p. 361.

Boistel, no 1199.

(2) Emérigon, t. I, p. 429.

perdaient leurs parts dans le vaisseau (1). Cette doctrine reposait sur un passage du Digeste, dans lequel la même opinion est émise en ce qui concerne les réparations d’une maison (D. L. 52, $ 10, XVII, 2). Le Consulat de la Mer accordait au maitre la faculté de prendre d’autres copropriétaires qui voulussent bien faire les avances nécessaires.

La plus grande partie des législations étrangères reproduisent à peu près textuellement les termes de l'article 233 de notre Code de commerce (2).

En Angleterre, la règle suivie est toute différente,

(4) Straccha, De navibus, Pars II, n° 8.

(2) Loi belge du 21 août 1879, art. 23 : «Si le bâtiment est frété « du consentement des propriétaires et que quelques-uns d’entre « eux fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l’expé- « dier le capitaine pourra en ce cas, vingt-quatre heures après som- « mation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter « pour leur compte même hypothécairement sur leur portion d’inté- « rêt dans le navire avec autorisation du juge. »

Code de commerce italien, art. 507 : « Si le navire est frété du con- « sentement des propriétaires ou par une décision de la majorité et « si quelques-uns des copropriétaires refusent de contribuer aux frais « nécessaires de l’expédition, le capitaine peut, vingt-quatre heures « après la sommation faite à ceux qui refusent de payer leur contin- « gent, se faire autoriser par le tribunal de commerce ou à défaut « par le prêteur (dal pretore) à emprunter à la grosse ou hypothécai- « rement (a cambio marilimo o con pegno) pour leur compte, la « somme nécessaire sur leur portion d'intérêt dans le navire. »

Dans le même sens :

Code de commerce allemand, art. 607 ;

Code de commerce argentin, art. 883 ;

Code de commerce hollandais, art. 323 ;

Code marilime finlandais, art. 20.

La majorité n'a jamais le droit d'hypothéquer la part d’un propriétaire sans son consentement, pas même dans le cas où il s’agit de mettre le navire en état de partir.

49. Les décisions de la majorité ne sont donc pas dépourvues de sanction pour le cas où une minorité dissidente voudrait les enfreindre ou en retarder l'accomplissement. La loi fournit des armes destinées à vaincre cette résistance. La minorité n’aurait-elle pas tout au moins le droit de porter la question devant les tribunaux ? Par cela même que d’après l’article 220 du Code de commerce, l'avis de la majorité est suivi, sa résolution ne peut être attaquée devant les tribunaux, lorsqu'elle rentre dans le cadre des attributions que nous lui avons reconnues au cours de cette étude. La minorité pourrait seulement prétendre que la décision intervenue ne visant pas l'exploitation normale du navire ne rentrait pas dans les pouvoirs de la majorité, que pour sa validité, l'unanimité était requise. et que, par conséquent, elle ne saurait avoir de force obligatoire (1).

(4) En ce sens, MM. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. V, n0 290.

Si l’on admettait que la minorité a un droit acquis à ce que les décisions de la majorité reçoivent une complète exécution, on devrait lui accorder par là-même, à l’égard de la majorité, un droit analogue à celui que nous avons reconnu plus haut au profit de cette dernière et lui permettre d'emprunter hypothécairement sur les parts des membres de la majorité qui feraient refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition et au besoin lui concéder le pouvoir d'obtenir un jugement autorisant la saisie et la vente de la part des récal-

50. D'anciennes lois (notamment les Statuts de Lubeck, tit. VI, chap. IV) accordaient à la minorité la faculté de se soustraire aux suites d’une résolution de la majorité, en provoquant l'estimation du navire et en mettant la majorité dans l'alternative ou bien de prendre au prix établi les parts de la minorité, ou bien de lui abandonner les siennes. Un certain nombre de législations étrangères consacrent un principe analogue. L’artüicle 592 du Code de commerce espagnol dispose que : « les décisions de la majorité en ce qui concerne le ra- € doub, l'équipement et l’avitaillement du navire dans € le port de départ, obligeront la minorité, à moins que « les associés composant la minorité ne renoncent à « leur part, qui devra être acquise par les autres co- € propriétaires après estimation judiciaire préalable de € la valeur de la part ou des parts cédées. » Aux termes de l’article 884 du Code de commerce argentin : € lorsqu'un navire a besoin d’être réparé, et que la ma- € jorité convient de faire la réparation, la minorité de- € vra acquiescer à ladite réparation ou renoncer à sa € part au profit des autres copropriétaires, qui devront « l’accepter moyennant évaluation par experts, ou re- € quérir la vente du navire aux enchères publiques. » L'article 324 du Code de commerce hollandais adopte la même solution : « Si un navire se trouve par né-

citrants. Nous avons vu que l’opinion dominante ne considérait pas que la minorité eùt un droit acquis à l’exécution des décisions de la majorité.

« cessité dans un port pour Ôtre radoubé, et que la « majorité des propriétaires consente au radoub, la mi- € norité sera tenue d'y accéder ou de renoncer à ses € parts en faveur des autres copropriétaires qui sont « tenus de les accepter; dans ce cas la valeur en sera « estimée par experts (1). »

En Angleterre et aux États-Unis, les intérêts de la minorité sont sauvegardés d’une façon particulière. La majorité peut faire naviguer le navire à son gré, à charge de garantir, «a safe return of the ship », le retour du navire en bon état et, en cas de perte de ce dernier, de s'engager à rembourser à la minorité la valeur de sa part. La pratique de cette stipulation a été introduite en Angleterre par la Cour d’amirauté. « The Court of € Admiralty interferes by arresting the ship, and pre- € venting the majority of owners from sending her € abroad against the will of the minority, without first

AR

entering into a stipulation in a sum equal in value

(1) Dans le même sens : Code maritime suédois, art. 18.

Code maritime finlandais, art. 20.

Les articles 357 du Code de commerce chilien et 468 du Code de commerce allemand accordent également à la minorité le droit de renonciation à ses parts pour s'affranchir de contribuer aux dépenses votées, mais cel abandon est purement gratuit et les copropriétaires qui usent de ce moyen ne recevront rien en retour.

Dans le Mecklembourg existe une instilulion spéciale reconnue expressément par la législation impériale (loi du 5 juin 1869). La minorité peut provoquer l'estimation du navire et mettre la majorité en demeure d'acquérir les parts auxquelles elle renonce ou bien de Jui abandonner les siennes,

to the shares of the disentients, either to bring back the ship or pay the value of their shares ». « La Cour d’amirauté intervient en arrêtant le navire et en empêchant la majorité de lui faire prendre le large contre la volonté de la minorité, sans contracter d’abord une stipulation dont le montant sera égal aux parts des dissidents et aux termes de laquelle elle s'engage à ramener le navire ou à leur payer la valeur de leurs parts (1) ».

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