‹ De La Copropriété Des NaviresChapitre 8 sur 28 · Le Code de commerce français ne s’est pas oc · texte numérisé non relu

Le Code de commerce français ne s’est pas oc

cupé de cette question. Un jugement du Tribunal de

commerce de Nantes en date du 24 janvier 1885, recon-

naît à la minorité le droit de faire abandon de sa part

pour s’exonérer des conséquences des décisions prises

par la majorité (2). Aux termes de ce jugement, la « fa-

culté d'abandon peut être exercée par le copropriétaire d’un navire pour sa part d'intérêt. L’abandon peut être fait en tout état de cause, tant qu'il n’y a pas été renoncé. Mais le copropriétaire qui veut user de la faculté de faire abandon, doit déclarer son intention, quand il à connaissance de la résolution prise par la majorité des copropriétaires, de faire des réparalions au navire, » Une note relative à ce juge-

(1) Smith's Mercantile Law, p. 190.

David Maclachlan, À treatise on the lai of merchant shipping,

94. Ce dernier auteur fait observer que cel usage ne concerne que

l'Angleterre et qu'aucune règle semblable n’existe en Ecosse.

(2) Revue de jurisprudence commerciale et maritime de Nantes

ment, parue dans là Revue internationale de droit mari-

time, est ainsi conçue : « Lorsqu'il y a désaccord entre

les copropriétaires d'un navire sur un point qui concerne leur intérêt commun, la minorité, si elle ne peut empêcher l'avis de la majorité de s’exécuter, conserve du moins la faculté de faire abandon de sa part d'intérèt. Décider le contraire serait sans doute méconnaitre l’idée fondamentale du privilège qui permet aux propriétaires de navires de n’engager que leur fortune de mer. Mais il est évident tout d’abord que cette faculté d'abandon n existe, pour la minorité, qu'autant qu'il s’agit de dettes ou de dépenses qui n'engagent pas personnellement les membres qui la composent. En outre, lorsque la minorité entend user de la faculté d'abandon, elle doit le faire dès qu’elle a connaissance de la résolution de la majorité qu’elle ne veut pas accepter. Elle pourrait sans cela compromettre, dans certains cas, la fortune de la majorité, en faisant retomber sur elle seule des risques et des frais courus ou faits parce qu'ils devaient être supportés par tous (1) ». |

En l’absence d’une disposition législative, nous ne

croyons pas devoir accorder ce droit à la minorité. La

faculté d'abandon constitue un privilège qui ne saurait

ètre étendu en dehors des cas pour lesquels il à été

institué. Selon l’article 216 du Code de commerce,

(1) Æevue internationale de droit maritime (1885, p. 379).

94 CHAPITRE Il

l'abandon n’est permis que pour échapper à la responsabilité des actes du capitaine, ou à celle encourue par suite de dommages causés aux ouvrages d’un port. Accorder à la minorité le droit de s’exonérer des conséquences des résolutions de la majorité, par l'abandon de sa part, serait créer à son profit un véritable privilège en dehors des termes de la loi. Au point de vue législatif, une réforme de notre Code de commerce en cette matière serait très utile et, à l'exemple de la plupart des législations étrangères et en s'inspirant de leurs dispositions, 1l serait bon de conférer cette faculté à la minorité. Cette faveur qu'on lui accorderait serait une compensation nécessaire aux pouvoirs exorbitants donnés à la majorité.

SECTION II

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