‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 11 sur 72 · L. 17, C. De fide instrumentorum · texte numérisé non relu

L. 17, C. De fide instrumentorum

fabrication, ainsi que l’année de la fabrication de la feuille ou tablette.

Justnien ne rendit cependant l’usage de ces feuilles obligatoires qu'à Constantinople, étant donné la difficulté qu’on aurait eu à se les procurer dans d’autres endroits.

Justinien décida encore que l'écrit devait être dressé complètement par le tabellion lui-même, ou par un de ses clercs désigné devant le magister census, que chaque acte devrait contenir le nom de l’empereur et l’année de son règne, le nom du consul et la désignation de l'année de sa charge, l’indication du mois et du jour de la rédaction de l'acte (1).

Cette sorte d’acte était donc soumis quant à la date à un double contrôle : celui résultant de l'inspection de la tablette, qui comme nos papiers timbrés portait la date de sa fabrication, devant correspondre avec la date inscrite par la tabellion ou tout au moins être antérieure, et celui résultant de la concordance des autres mentions exigées.

L'acte forensis, pour ne pas jouir de l’authenticité des actes publics avait, lorsque la tabellion en affirmait la sincérité, une autorité supérieure sous le rapport de la force probante à celle des instrumenta privata :

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