‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 12 sur 72 · Nov. 47, ch. I · texte numérisé non relu

Nov. 47, ch. I

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Si deux écrits, dont l’un est /orensis et l’autre privatum sont opposés lun à lPautre, comment se réglera la préférence?

Si la même personne les produit tous deux, on applique la règle /avorabiliores rer quam actores habentur, dans le cas contraire, l'acte Jorensis obtiendra la préférence (1).

Cette règle cependant n’est pas applicable en matière de testament, le dernier en date est toujours considéré comme préférable.

Lorsque deux testaments portent la rnème date, on valide celui qui contient le legs le plus faible (2).

Actes publics. — On distingue les actes rédigés par des personnes avant un caractère pubhe et les actes rédigés par des particuliers et déposés ensuite dans les archives publiques.

Parmi les premiers les registres du cens; puis les registres portant l'équivalent des actes de notre état civil, dont liniuative appartient à Marc-Aurèle et les instrumenta dotalia créés par Justinien (3) qui en imposa la rédaction aux personnes d'un rang élevé qui contractaient mariage.

Les archives renfermaient soit les actes pré-

. L. 2, C. Qui pot. in pign.

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