REPAS
sentant un caractère public, et intéressant les affaires de l'état, ou de la cité, soit les actes déposés par les parties.
Ce dépôt constituait l’insinuation qui présentait l’avantage de mettre les actes ainsi déposés à l’abri des destructions ou des altérations intéressées. C’est pour cette raison que Toullier les a comparées à nos minutes (1). Ces actes offraient en outre l’avantage d'acquérir une force probante particulièrement énergique ainsi que nous lapprend la loi 6 au Code de re judicata, VII, 57 : « Gesta quæ sunt translata in publiea monumenta, perpetuum volumus habere Jirmitatem ».
Ces deux catégories d’actes publics, faisaient donc foi par eux-mêmes de tout leur contenu, mais pas plus que pour les actes privés il ne semble que l’obligation de les dater résulte d’un texte. Quoi qu'il en soit, les Romains se gardaient bien d’omettre cette formalité.
En tout cas rien ne permet d’affirmer que la constitution de l’empereur Léon que nous avons
citée à propos des actes privés, ait été généralisée dans la pratique.
Le fondement de l’autorité des actes publics
à Rome était le même que celui sur lequel