‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 14 sur 72 · Toullier, Droit civil, 6. VIII, n · texte numérisé non relu

Toullier, Droit civil, 6. VIII, n

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repose la confiance accordée dans notre législation aux actes authentiques : le témoignage de celui qui a mission de les recevoir, et dont le choix a fait l’objet de soins tout particuliers.

$ 2. — Droit français

La loi 11 au Code (qui pot. in pign.) n'avait pour but que de régler le rang des créanciers hypothécaires, nos anciens auteurs la généralisant, ont construit une théorie embrassant tous les actes juridiques.

Dumoulin le premier, établit que l'acte privé fait foi de sa date contre le souscripteur qui a reconnu sasignature « haec recognitio nullo modo trahetur retro adtempus et datam seriptum reco gnilæ, nisi contra ipsum recognoscentem et non contra tertium » (1). À l’égard du tiers la date devait être établie par des preuves prises en dehors de l'acte ; nous verrons plus bas, par quels moyens cette preuve devait être faite.

Cette théorie a été adoptée par Pothier dans les termes suivants (2) : « Les actes sous signature privée, de même que les authentiques, ne font pas foi contre les tiers sinon que les choses con-

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