‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 15 sur 72 · Obligat., n · texte numérisé non relu

Obligat., n

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tenues dans l'acte sont effectivement passées : probant rem ipsam. Mais ils ont cela de moins que les actes authentiques, que ceux-ci ont une date constante par le témoignage de l'officier public qui a reçu l'acte, et font foi contre les tiers que la chose portée dans l’acte s’est passée dans le temps porté par l'acte ; au lieu que les actes sous signature privée, élant sujets à être antidatés, ne font ordinairement foi contre les üers que la chose qu'ils renferment s’est passée sinon du jour qu’ils sont rapportés et produits aux tiers ».

Ces tiers étaient les personnes juridiquement étrangères à la passation de l'acte ; l’acte sous seing privé ne faisait pas preuve contre les tiers, mais il pouvait constituer un commencement de preuve par écrit suffisant pour faire admettre la preuve de la date par témoins.

C'est ce qui a été jugé sur les conclusions de Joly de Fleury dans un arrêt du Parlement de Paris du 29 décembre 1716 rapporté au journal des audiences et cité par Pothier (1), cet arrêt décide que les écritures privées font bien foi même contre les tiers que les actes qu’elles contiennent sont intervenus, mais qu’elles ne font pas foi également contre les tiers, du temps pen-

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