‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 16 sur 72 · Traité de la prescription, n · texte numérisé non relu

Traité de la prescription, n

dant lequel ces actes sont intervenus à cause de la facilité qu'il y à à les antidater.

Le possesseur avant justifié du titre d’où sa

possession procède, par le rapport de Pacte sous signature privée qui a été passé doit d’ailleurs prouver par témoins le temps qu'a duré sa possession, procédant de ce litre.

Les anciens auteurs indiquent d’autres catégories de tiers que celles que nous venons d’indiquer:

Tiraqueau estime (1) que dans un conflit s’éle-

1. Retrait conventionnel $ 1, gl. VIII, n° 64, édit. de 1575. « Queæ quidem rationes eamdem vim habent in omnibus casibus in quibus agitur de præjudicio aliorum. 1deo Paulus Castrensis const, CX XXII in causa ter Ludovici libro primo, trahit dictam scripluras, loquentem de duobus creditoribus, ad creditorem prælendentem habere dominium rer ex instrumento publico temporis posterioris ; ul scilicet huc emptor eximatur illa hypotheca, de qua tantum constat per illam scripturam privatam ameriorem, cum fil eadem ratio quæ in illa scripturas, videlicet sulpicio ne ea scriptura privata facta fuerit post eam venditionem, ad fraudendum emptorem : ideo de tempori ill non creditur in præjudicio alterius quam scribentis per quædam $ numulardos de edendo.

Et idem in creditore habente etiam privalam scripturam priorem el donatario habente posteriores instrumentum publicum donationis. Respondit idem Paulus Castrensis consi CCCXXX VI si prima duo statuta, libro secundo ; ut scilicet hypotheca cotenta in illa privata debiloris non noceat illi donalario, nisi si subscripta tribus restibus juxta dictam scripturas ne su in proteslate donantis, ejusdem quæ debitoris prævertere donationem a se factam prælato die, per mulla ex dictis juribus et alia quædam huc satis pertinentia ut ibi videre poteris,

vant entre un donataire où un acheteur par acte authentique d'une part, et un créancier hypothécaire n'ayant qu'un titre sous seing privé, l'acquéreur est un tiers auquel on ne peut opposer l'hypothèque, l'acte constitutif n'ayant pas de date certaine à son égard.

À partir du moment où les hypothèques conventionnelles n’ont pu être constituées que par acte notarié, l'hypothèse de Tiraqueau perdit son intérêt.

Le régime de communauté a donné lieu à une difficulté intéressante.

La femme mariée sous ce régime était, comme elle l’est encore aujourd'hui, incapable de s'obliger sans l'autorisation de son mari ou de justicer en ouire les dettes des deux époux qui étaient antérieures au mariage tombaient en communauté. Dans ces conditions, il était à craindre que la femme durantle mariage n’antidate les billets souscrits par elle. Elle aurait trouvé à cette fraude le double avantage de se passer de l'autorisation maritale, et de faire tomber dans la communauté des dettes qui auraient dû rester propres.

Deux arrêts des 11 décembre 1743 et 3 décemquod multum notandum est ut id intelligas etiam procedere,

cum instrumentum publicum posterius est ex titulo mere gratuito et liberali et schedula prior ex titulo oneroso. »

bre 1744 avaient décidé, remède un peu radical, que les billets datés d'avant le mariage ne seraient pas valables. Ces arrêts se basaient sur la possibilité d’une antidate, possibilité qui pour eux semblait être une certitude.

Lebrun dans son Traité de la communauté (1) s'était rangé à cette manière de voir. Mais une réaction se produisit et la majorité des auteurs, ainsi que la jurisprudence, décida que la communauté étant un tiers par rapport aux actes passés par la femme ne pouvait se voir opposer les actes qui n'auraient pas date certaine (2).

La femme au contraire ne pouvant être tiers par rapport à une dette qu’elle aurait contracté pouvait toujours se la voir opposer.

Pothier dans son Traité de la communauté s’exprimaiten ces termes : « Pouréviterla fraude par laquelle la femme pourra éluder par des antidates la règle qui ne lui permet pas de charger la communauté, sans le consentement du mari, des dettes qu’elle contracte durant le mariage, la jurisprudence des arrêts a établi que la communauté n'élait point tenue de toutes les dettes contractées par la femme par des actes

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