L:2, ch. Ier, L. V,, n° 18 à
2. Arrêts du 19 août 1729 et du 1° juin 1733; Pothier, Traité de la communauté, n° 259 ; Ferrières, sur l'article 221, S1, n° 6; Denizart, Communauté des biens, $ 9, n° 14.
sous signatures privées, quoiqu’ils eussent une date antérieure au mariage, à moins que le créancier ne juslifie la vérité de cette dette, sauf à lui à s’en faire payer après la dissolution du mariage, par la femme. Les arrêts sont rapportés par Dernizart (Communauté, 55 et suivants); la décision de ces arrêts est fondée sur le principe établi dans Particle 749 des obligations « que les actes sous seing privé ne font pas foi de leur date contre les tiers, contre lesquels ils sont censés n'avoir de date que du jour où 1ls sont produits ». Il semble d’ailleurs raisonnable d’avoir égard aux circonstances » (Cf. C. c1v., art. 1410). Cette décision aussi juridique qu’équitable conciliait Les intérêt opposés dans la plus large mesure, aussi fut-elle généralement adoptée(L):
En résumé, le tiers était donc toute personne juridiquement étrangère à la passation de Pacte; l'acte sous seing privé ne faisait pas preuve contre le tiers, mais il pouvait constituer un commencement de preuve par écrit suffisant pour faire la preuve de la date par témoins.
Ces tiers de notre ancien droit ne sont autre
1. Auteurs précédents, et Ferrières, Coutume de Paris, article 104, $ 1, n° 25 ; Duparc Poullain, Principes de droit, t. V, n° 43; Davot et Bamelin, 7railé sur les diverses matières du droit français, t. IV, n°° 39, 64 et 77.
chose que des ayants cause à titre particulier. L'avant cause à tre particulier est donc à l'époque que nous envisageons un liers contre lequel l'acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date, sauf si la date est établie, comme ledit Dumoulin, «per probationes leqiimas »; aucun texte, du reste, n'avait déterminé la liste de ses preuves.
Nous ne voyons pas, à cette époque, de moyens précis d'assurer à l’acte sous seing privé date certaine contre les tiers. Mais à défaut d’'énumération précise, nous pouvons tirer de nos anciens auteurs certaines indications : 1ls se contentaient en général de dire que la date devait être suffisamment constatée et citaient à titre d'exemple, la mort d’un des signataires, ou la relation de la substance de l’acte sur les registres du contrôle (1).
La théorie des tiers et des ayants cause n'avait pas pris dans la jurisprudence et la doctrine ancienne le développement considérable que nous lui connaissons aujourd’hui ; ce sont ces développements que nous examinerons ultérieurement
Nous étudierons en premier lieu quelle est la force probante des actes sous seing privé par comparaison à celle des actes authentiques.