FORCE PROBANTE DES ACTES SOUS SEING PRIVÉ
L'article 1322 du Code civil fixe ainsi la question : « L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l'ont souscrit, et entre leurs héritiers et ayants cause la même foi que Pacte authentique ».
Il est intéressant d’en rapprocher les termes de ceux de l’article 1319 qui concerne les actes authentiques dont nous dirons d’abord un mot, avant d'arriver aux actes sous seing privé. Ce texte nous dit que « L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il reuferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ».
L'article 1317 du Code civil italien est concu dans des termes analogues quoique un peu plus précis en ce sens qu'il fait mention des faits que
l'officier public certifie s'être passés sous ses
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yeux et qui ont en cette matière une importance primordiale (1) : « L'acte publie fait pleine foi de la convention et des faits passés en présence du notaire ou de l’autre officier public qui Pa LOC D
On peut établir que la force probante de l'acte authentique, s'attache à trois ordres de faits : 1° L'acte authentique fait foi de son authenticité, c'est-à-dire de l’accomplissement des formalités qüi lui donnent son caractère d’acte authentique et cela jusqu’à inscription de faux, notamment que l'acte est bien l’œuvre de Pofficier public, dont il porte la signature apparente. Cette supposition se base sur ce fait, qu'il est difficile d’imiter les actes authentiques, qui sont entourés d’un grand nombre de formalités protectrices. Le Code pénal, en outre, punit le faux en écritures publiques des travaux forcés, tandis que lefaux en"écriture privée est, puni de la réclusion. Cette foi qui s'attache non pas seulement à l’acte authentique, mais à l'apparence même de cet acte, est le caractère le plus saillant qui le distingue de l’acte sous seing privé, lequel n’a de force qu’autant qu’il est reconnu ou dûment vérifié. Nous voyons d’après Dumoulin que la tradition est en ce sens (2).