‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 20 sur 72 · Dumoulin, Sur la Coutume de Paris, t. I", $ 8, n · texte numérisé non relu

Dumoulin, Sur la Coutume de Paris, t. I", $ 8, n

Fabre

2 [L'inscription de faux est également nécessaire pour démontrer la fausseté des faits affirmés par l'officier public, qu'il a pu constater propris sensibus, comme s'étant passés devant lui, par exemple le paiement d'une somme d'argent, où la remise d’un titre. Cela n’est pas dit expressément dans la loi, mais on tire argument pour établir cette proposition du paragraphe 2 de l’article 1319 qui indique que la procédure civile ou criminelle du faux est le moyen qui doit être employé pour retirer à l'acte authentique sa force probante (1). La loi attache en outre une considération toute spéciale aux affirmations des officiers publics dont elle punit les manquements de peines rigoureuses.

3 L'acte authentique enfin fait foi de la véracité des déclarations faites par les parties non plus jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être administrée dans les conditions ordinaires (2).

1. Cass., 28 juiltet 1895, D. 96. 1. 198 ; Cass , 10 mars 1896, D. 96. 1. 201 ; Cf., 2° partie de l'article 1317, C. civ. italien : « Néanmoins en cas de plainte en faux criminel l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par le mandat d’arrêt, tant que le mandat d'arrêt n'a pas été délivré ou en cas d'inscription de faux faite devant la juridiction civile, l'autorité judiciaire peut suivant les circonstances suspendre temporairement l'exécution de l'acte ».

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