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generis ? Il ne semble pas qu’il faille le soumettre à l’application des articles 1325 et 1326, en effet les articles d’où il résulte ne lui imposent aucune condition spéciale, en dehors de celle qu'ils ont fixée. Fera-t-il foi de sa date, par sa seule force, vis-à-vis des tiers ? Faut-il appliquer les articles 1319 ou 1328 ?
Il paraît bien certain, que cet acte ne fera foi par lui-même de sa date, qu'entre les parties, c'est en effet de leurs signatures que résulte la force probante qui survit en cet acte, à défaut d'authenticité, et non pas du témoignage de l'officier public, puisque ce témoignage ne fait pas foi, l’acte étant nul comme acte authentique. Or la signature des parties ne suffit pas pour que l’acte fasse foi de sa date contre les tiers.
La dernière catégorie d’actes, celle qui fera l’objet de cette étude comporte les actes sous seing privé, qui sont ceux qu’une personne dresse pour son propre compte en sa qualité de simple particulier (1). La date n’a été expressément prescrite par le Code, que pour le testament olographe (art. 970). Mais diverses lois postérieures ont étendu cette obligation, à la lettre de change, au billet à ordre, au connaissement, aux warrants, aux chèques et aux poli-