Cass., 6 décembre 1888, Sirey
I n'y à plus dans ce cas nécessité de maintenir obligation de linscription de faux, l'officier public ne pouvant ici contrôler la véracité des dires des parties elles-mêmes.
On peut voir d’après ces indications que Pacte authentique fera foi de sa date par lui-même, c'est là en effet une des constatations que l’officier public est chargé de faire et qui ne peuvent ètre combattues qu’au moyen de l'inscription de faux.
En ce qui concerne les actes sous seing privé nous allons examiner si on peut assimiler quan à la force probante, l'acte sous seing privé à l'acte authentique.
Deux cas peuvent se présenter : ou Pacte sous seing privé est reconnu, ou il ne l’est pas; une sous-distinction est à faire dans ce dernier cas : si c’est à la partie dont il porte la signature que l'acte est opposé, celle-ci « est obligée d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature » (art. 1323, C. civ.); les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à méconnaître l’écriture ou la signature de leur auteur.
Dans ces deux hypothèses larticle 1324 ordonne qu’il soit procédé à la vérification en justice de la signature contestée ou méconnue.
Si l’acte sous seing privé est valable eu la
forme, s’il est reconnu ou vérifié, quelle en sera la force probante ?
Comme nous lavons remarqué précédemment, il a, aux termes de l’article 1322, entre ceux qui l’ont souscrit, leurs héritiers ou ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
I semble donc d’après ce texte qu'il n'y a aucune différence entre la force probante de Pacte authentique et la force probante de Pacte sous seing privé reconnu ou légalement tenu pour reconnu (1).
Jaubert, le rapporteur du tribunal, s’'exprimait en ces termes encore plus absolus : « Pour ce qui concerne la foi due à l'acte, il n’y a absolument aucune différence entre les actes sous seing privé et les actes authentiques » (2).
Mais cette question doit être envisagée sous deux aspects : 1l faut étudier la force probante de l'acte sous seing privé, considéré en lui-même, puis la force probante du contenu de l'acte sous seing privé.
$ 1. — Force probante de l'acte sous seing privé considéré en lui-même Nous avons vu plus haut qu’il suffisait à l'acte
1. Dans les formes prescrites par le Code de procédure civile art. 193 à 213.