Jaubert, 2e rapport n° 14 ; Locré, t. VI, p
public de la simple apparence authentique, pour jouir d’une présomption d’authenticité. Il n’en va pas de même pour l'acte sous seing privé, la signature qu’il porte n’est pas par le fait seul de son apposition, présumée émaner de celui dont elle exprime le nom. Mais au point de vue qui nous occupe, l’acte sous seing privé acquiert la même force que l'acte authentique, lorsque la signature a été reconnue par celui à qui on Poppose, et qu'elle a été tenue pour reconnue.
Ces reconnaissance où vérification porteront tantôt sur la signature seule dans les cas où Pacte sous seing privé vaut sous la seule condition d’être signé par le souscripteur, tantôt à la fois sur la signature et l’écriture quand Pacte devra être écrit de la main du souscripteur, en totalité ou en partie.
Les actes sous seing privé ne sont donc pas absolument dénués de toute force probante ; comme ils sont en général sincères, la loi leur oppose une présomption de vérité simplement provisoire. Celui qui veut en faire usage n’est tenu d’en demander la vérification qu’autant que la signature apparente oppose la fausseté de sa signature ou de l’acte tout entier(1). S'il garde
1. Aubry et Rau, t. VIII, p. 246; Demolombe, t. XXIX, n° 370 ; Garsonnet, 7raité théorique et pratique de procédure civile, 2 éd., II, n° 798.
RE
le silence, ou s’il se défend au fond, il est censé reconnaitre la vérité de l'acte qui lui est opposé.
Il n’en était pas de même dans lPancien droit : l’'édit de décembre 1684 obligeait le porteur d'un acte qui voulait obtenir condamnation à former, au préalable, une demande de reconnaissance d'écriture. La déclaration du 15 mai 1703 dispensa les effets de commerce de cette formalité.
S 2. — De la force probante du contenu de l'acte
sous seing prit
En ce qui concerne les déclarations faites par les parties, il faut distinguer ce qu’on appelle le moral de Pacte par opposition au matériel (1).
Au point de vue de la réalité matérielle, la formule de l’article 1322 est vraie : Pacte sous seing privé a la même force probante que l'acte authentique ; ainsi il prouve jusqu’à inscription de faux que les parties contractantes ont écrit telle clause, ont apposé telle date, sur l'acte qu'elles ont dressé de leurs conventions, car soutenir le contraire, c’est affirmer que Pacte à été falsifié après coup.
Mais la formule ne s'applique pas quand on
envisage la sincérité des déclarations des par-