Locré, Leg. civ., t. XIE, p
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ties. On distingue dans l'acte authentique deux mentions : il y a d’abord les mentions qu’on ne peut contredire qu’en attaquant la véracité de l'officier public, ce sont celles qui relatent les faits dont il a pu constater l'existence, ou qu’il a accomplis lui-même ; il y a ensuite les mentions pour lesquelles l'affirmation contraire n'attaque que la véracité des parties, ce sont celles qui se rapportent aux faits déclarés par elle. Les premiers font foi jusqu’à inscription de faux, les secondes jusqu’à preuve contraire (1).
Les actes sous seing privé ne comportent que des mentions de la seconde catégorie, puisqu'aucun officier public n'intervient dans la confection. Donc l'acte sous seing privé n’a pas la même foi que l'acte authentique, puisqu'il ne fait toujours foi de la sincérité des mentions qu'il contient que jusqu’à preuve contraire.
Nous en tirerons au point de vue de la date une conséquence pratique fort importante : dans les actes authentiques, la date rentre dans les constatations dont la loi charge les officiers publics, elle fait donc foi jusqu’à inscription de
1. Aubry et Rau, t. VIII, p. 247, texte et note 94; Bonnier, Traité des preuves, n° 715 ; Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. NIET, p. 237 ; Cass., 25 mai 1892, D. 94. 1. 439 ; Cass., 28 oct. 1896, S. 1900. 1. 518 ; Cass., 12 déc. 1902, S. 1903. 1. 285.
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faux ; dans les actes sous seing privé, au contraire, la date s’analysant dans une simple déclaration des parties ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, à moins qu'elle ait été rendue certaine par un des moyens prévus dans larticle 1328.
L'article 1322 porte bien que dans le cas qu'il envisage, l’acte sous seing privé « a la même foi que l'acte authentique », mais il ne s'ensuit pas que la date de l'acte sous seing privé ne puisse être contestée que par la voie de l'inscription de faux. En effet ce n’est que s’ils prétendent que la fausseté de la date a servi à dissimuler une fraude, que les parties, leurs héritiers ou ayants cause, auront intérêt à contester la date de l’acte sous seing privé ; or dans ce cas la preuve testimoniale est admise ainsi que les présomptions pour établir la fraude (1) (art. 1353 C. civ.). Ainsi l'acte fait avec un interdit porte une date antérieure à l'interdiction afin de soustraire la convention à l’action en nullité qui appartient à l'interdit pour les actes postérieurs à l’interdiction, l'acte souscrit par un mineur est antidaté, il y a là une fraude à la loi qui a pour conséquence de faire admettre la preuve testimoniale.
1. Aubry et Rau, t. VIII, p. 248; Demolombe, t. XXIX, n° 508 ; Laurent, t. XIX, n° 272.