PERSONNES A L'ÉGARD DESQUELLES LA LOI EXIGE LA CERTITUDE DE LA DATE
SECTION I
Situation des parties
L'article 1328 désigne sous le nom de tiers les personnes contre lesquelles l'acte sous seing privé ne fait foi de sa date qu'’autant qu’elle est certaine, il indique ensuite les cas dans lesquels la date devient certaine. Nous avons vu que cette disposition ne concernait pas les parties contractantes dont la situation se trouvait réglée par l’article 1322.
Avant d'étudier comment un acte acquiert date certaine dans les conditions de Particle 1328, il faudra déterminer quelles sont les personnes qui sont soumises à l'application de ce texte, en un mot quels sont les tiers ? Nous procéderons,
ot
pour y parvenir, par élimination, de façon à étudier également la situation des personnes énumérées dans Particle 1322.
On peut établir le sens du mot tiers, en examinant les motifs qui ont inspiré au législateur la rédaction de l'article 1328 (1) : tandis que les actes authentiques ont date certaine par le témoignage de l'officier public, et font foi contre les tiers, les actes sous seing privés, sujets à être facilement antidatés, ont une force probante moindre, nous en avons vu plus haut la raison. Le législateur a donc voulu, par la rédaction de ce texte, prévenir l’antidate. On voit clairement son intention dans les paroles que Bigot Préameneu prononçait au Corps législatif : «il est souvent du plus grand intérêt, soit pour les parties, soit pour les tierces personnes, que la date des actes sous seing privé soit prouvée ».
Le problème revient alors à se demander quelles sont les personnes auxquelles un acte sous seing privé est opposable, et qui par suite sont exposées à souffrir d’une antidate.
Cette seule position de la question permet d'éliminer de prime abord les tiers « peritus extranet » c’est-à-dire les tiers entendus dans le sens de l’article 1165, ceux qui sont juridi-