SIMS
L'hypothèse est la suivante : un mineur étant devenu majeur, a fait avec son tuteur un traité sur le compte de tutelle; un récépissé sous seing privé porte la date du 1°* octobre signé de l'ex-mineur, constatant qu’il a été précédé, dix Jours avant, d'un compte détaillé et de la remise de pièces justificatives, dans les termes de l’article 472; le traité porte bien la date du 20 octobre ; comme 1l n’a pas date certaine aux termes de l’article 1328, fera-t-il foi de sa date contre le mineur ? Oui, telle est la solution reçue tant que lex-mineur ne fait pas la preuve. d’une antidate frauduleuse pour soustraire cette reddition de compte à l'application de l’article 472(1).
La loi n’exige pas l'enregistrement du récépissé ; en effet, cette formalité n’est prescrite que pour donner date certaine aux écrits sous seing privé à l'égard des tiers (art. 1328) et entre les parties, la date mise au traité fera pleine foi (art. 1322 (2).
Au reste, si une antidate a été commise, il restera toujours à l’incapable la ressource de prouver la fausseté de la date et d'établir que
1. Demolombe, Zraité de la minorité, de la tutelle, t. IE, n 60. Contrà de Fréminville, De la minorité, t. [e', n°1115, qui parait admettre sur ce point deux opinions contradictoires.
2, Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t. 1°", p.485, n°675.