DAT
l'acte a été consenti en temps d'incapacité ; or, l'antidate étant une fraude à la loi, la preuve contraire pourra s’administrer par témoins ou par présomptions (1) (art 1353). Pour éviter toutes contestations, le législateur aurait agi
prudemment en exigeant l'enregistrement (2).
S 2. — Femmes mariées
a) Actes antérieurs au mariage. - La communauté doit partager toutes les dettes mobilières dont les époux étaient débiteurs lors de la célébration du mariage. Mais quand un créancier réclame son paiement à la communauté, doit-il prouver que la dette a bien été contractée antérieurement à la célébration du mariage ?
Le Code fait ici une distinction : quand il s’agit des dettes du mari, il n'exige aucune preuve, tandis qu’il dispose que la communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme qu’autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou d’un acte sous seing privé ayant
1. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, &. Ier, p. 493, note 29 ; Besançon, 6 juin 1894, D. 96. 1. 231.
2. Vallette sur Proudhon, t. Il, p. 416 ; Demolombe, t. VIII, n° 60,