HAE NEC
reçu date certaine avant cette époque (art. 1410).
Si la communauté était une personne civile, on pourrait dire que les dettes des époux n’ont date certaine à son égard que dans les cas prévus par l'article 1328, mais, à notre avis, la communauté n’est pas autre chose que les deux époux considérés comme associés, donc la communauté n’est pas un tiers.
Si on exige du créancier d’une dette contractée par la femme la preuve que cette dette est antérieure au mariage, c’est à raison des pouvoirs du mari sur la communauté. Il en est « seigneur et maître » et la femme ne peut l’obliger sans son autorisation. Or si les dettes contractées par la femme étaient tombées à la charge de la communauté sans avoir date certaine, on aurait pu craindre que la femme n'oblige la communauté sans autorisation au moyen d’une simple antidate. Cest pour prévenir cette fraude aux droits du mari que la loi exige la preuve de l’antériorité pour que la dette tombe dans le passif de la communauté ; vis-à-vis de la femme, les créanciers pourront poursuivre la nue propriété de ses biens. Il n’en va pas de même pour les dettes contractées par le mari dont le patrimoine se confond le plus souvent avec celui de la communauté.
Cette solution n’était pas sans avoir soulevé
dans notre ancien droit des débats ardents.
Lebrun notamment avait combattu cette thèse, disant que, même s'il y avait séparation de biens, les billets datés d'avant le mariage n'étaient pas valables, parce qu’on craignait qu'ils ne fussent antidatés, et il ajoutait qu'on sacrifiait le créancier « pour ne pas exposer ni le mari ni la femme, parce que si l’on faisait autrement, en cas de communauté de biens, il serait aisé à la femme de ruiner son mari, et en cas de séparation on permettrait à la femme de se ruiner elle-même ». Il concluait en disant : « Ainsi un temps d'incapacité influe sur toute la vie de la femme et annule son incapacité ».
Duparc-Poullain répondait avec juste raison qu'on protégeait le mari contre les dettes de cette espèce, mais qu'il n’y avait pas de motif pour priver le créancier du droit de faire condamner la femme. « Il n'y a aucune loi qui oblige les créanciers de traiter devant notaire avec les filles ou veuves; on ne présume pas la fraude » (1). Cette doctrine avait été également adoptée par Pothier (2); elle a été de nouveau consacrée par le Code civil dans Particle 1410 ; donc actuellement les actes sous seing