‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 29 sur 72 · Traité de la communauté, n · texte numérisé non relu

Traité de la communauté, n

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privé par lesquels une femme mariée s’est engagée ou à concédé à des tiers des droits quelconques sur ses biens, ne sont pas opposables au mari, qu'il soit pris comme chef de la communauté ou comme usufruitier des biens de sa femme, à moins qu'ils n'aient recu date certaine avant le mariage (1), et la femme, même assistée de son mari, ne pourra faire annuler ces actes en prétextant qu'ils auraient été passés depuis lé mariage, sans autorisation maritale, qu'en établissant l'antidate à laide de moyens quelconques (2).

L'article 1410 ne s'applique qu’au cas où il s’agit de dettes qui doivent être prouvées par un écrit : le créancier est admis à recourir à la preuve testimoniale pour établir la validité et l’antériorité de l'engagement contracté par la femme pour une somme inférieure à 150 fr.

(art. 1341).

La preuve testimoniale est encore admissible quand le créancier a un commencement. de preuve par écrit, et dans les cas où il ne lui a pas été possible de se procurer une preuve littérale (art. 1347, 1348). Or, quand un écrit n’est

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