Planiol, Droit civil, t. II, p
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ces d'assurance. En fait, c’est un élément trop intéressant, pour qu'il soit omis dans un acte sous seing privé.
L'acte sous seing privé, qui est l’acte le plus courant, celui que l’on fait tous les jours et que tous les particuliers peuvent faire, ne fait pas foi par lui-même de sa date comme l'acte authentique.
Nous allons examiner les raisons de cette différence ; nous énumérions plus haut les conditions auxquelles devaitsatisfaire un acte authentique pour avoir cette force particulière qui ne peut être détruite que par la procédure difficile de l'inscription de faux (1).
Or le fonctionnaire qui reçoit un acte avec les formalités exigées, est en quelque sorte un témoin revêtu d'un caractère officiel à l'effet de constater ce qui se passe en sa présence. Cette mission a une haute importance, mais elle est toute spéciale, car il ne peut attester après tout que ce qu'il a vu et entendu dans l'exercice même de ses fonctions.
Dumoulin qui le premier a rassemblé et fondu les notions qui se trouvaient éparses et confuses
4. Zachariæ, Droit civil français, $ T5, texte et notes 13 et 1%; Laurent, Principes de droit civil français, t. XIX, n° 135 ; Cass., 13 juillet 1898, D. 98. 1. 53 ; Cass., 3 janvier 1900, D. 1900. 1. 96; Cass., 13 mai 1901, D. 1904. 4. 582.
dans les écrits des anciens auteurs, l'avait noté en ces termes (1): « Quod ego intelligo et limito esse verum, ad limites et substantiam facti, tempore instrument gesti, et in ejus tenore contenti et affirmait ; secus quoad facta vel cireumstan- Las, quæ tum nec fiunt, nec disponuntur, sed tantum recitantur ».
L’authenticité ne s’attache qu’à la constatation des faits dont l'officier a été personnellement témoin dans l'exercice de ses fonctions «quorum notitiam et scientiam habet proprüs senstbus visus et auditus » (2).
Cette doctrine a été convertie en loi par l’article 1317 du Code civil.
S'il est une constatation qui satisfait aux conditions que nous venons d'indiquer, c’est bien celle qui porte sur la date, elle peut être estimée certaine, affirmée par la signature connue d’un officier public, dont la personne doit inspirer toute confiance.
En outre, les graves sanctions pénales qu’entraîinerait la moindre défaillance, viennent encore renforcer cette situation et jusüfier son caractère exhorbitant du droit commun.
Les actes sous seing privé, ne jouissent pas de