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naissant lui-même l’antériorité de la dette, renonce à se prévaloir de cette exception. Le droit à indemnité reste réservé s’il s’agit d’une dette pour laquelle la femme doit récompense.
En résumé, et sauf les exceptions que nous venons de relater, si la femme a souscrit ellemême l'acte, l’article 1322 lui est applicable et le mari qui n’a pas souscrit est un tiers (1), il se trouve sous l'empire de l'article 1328.
b) Actes souscrits par le mari comme administrateur des biens de sa femme.— Certains auteurs ont prétendu déduire de Particle 1410 un argument « pari : si les actes sous seing privé souscrits par sa femme. disent-ils, n’obligent pas le mari s'ils n’ont pas acquis date certaine avant le mariage, on doit conclure à l'inverse que les actes sous seing privé souscrits par le mari avant la dissolution du mariage, n'obligent pas non plus la femme s'ils n'ont pas acquis date certaine avant cette dissolution. La jurisprudence a rejeté ce raisonnement spécieux (2).
Le mari pendant le mariage a seul le droit d’administrer la communauté, et ce serait rabaisser son autorité, que d’exclure de la communauté les dettes qu’il a contractées sous pré-
{. Riom, 10 janvier 1887, D. 87. 2. 207.
2, Trib. civ. Seine, 11 février 1893, D. 93. 2. 547; Uass., 21 juin 1893, D. 94. 1. 21.
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texte que les actes qui les contiennent sont sous seing privé et sans date certaine.
Les droits que le mari a sur les biens de la femme résultent de la convention tacite que les époux font en se mariant sans contrat, ou de la convention formelle qui résulte de ladoption expresse d'un régime de communauté. La femme étant propriétaire peut donner à son mari le droit de faire des actes de disposition, c’est un mandat régi par les règles de droit commun.
La femme ne peut se dire tiers dans les termes de l’article 1328, lorsque le mari agit comme chef de la communauté, car avant le mariage la femme n’a pas été le mandataire du mari, tandis que le mari après le mariage a été le mandataire de la femme (1).
c) Femme séparée de biens acceptant la commu nauté en paiement de ses droits. — Si le mari cède des biens meubles à sa femme séparée de biens, en paiement de ses droits, est1l nécessaire que la cession ait date certaine? Car si cette cession est faite par un acte sous seing privé qui n'ait pas date certaine, 1l est à craindre que les créanciers n’excipent de la nullité de la séparation, faute d'exécution en temps utile.
1. Aubry et Rau, t. VI, p. 406, 407 ; Riom, 10 janvier 1887, D. 87. 2. 207 ; Trib. civ. Seine, 11 février 1893, D. 93. 2. 542.
Cest pour cette raison que la femme commettrait une imprudence en se passant d'acte notarié, ou si elle se contentait d'acte sous seing privé en ne le faisant pas enregistrer.
d) Exception relative à la femme dotale.—Sous le régime dotal, les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés pendant le mariage (art. 1554, C. civ.), non seulement en ce sens qu'ils ne peuvent plus être vendus ou donnés, mais en outre qu'on ne peul poursuivre sur eux Pexécution des obligations contractées par la femme pendant le mariage.
Supposons qu’un créancier de la femme se présente porteur d’un titre ayant une date antérieure au mariage mais non certaine. Par applicalion des principes qui régissent les incapables en général, et en particulier la femme mariée sous le régime de la communauté, nous déciderons que la femme étant partie contractante dans cet acte, celui-ci fait foi de sa date contre elle, il est donc antérieur au mariage. Nous pouvons en conclure, d'une part qu'il est valable, puisqu'il a été passé en temps de capacité, d’autre part qu'il donne au créancier le droit de saisir les biens dotaux, puisque vis-à-vis de la femme propriétaire de ces biens, son titre est censé avoir été passé antérieurement à l’époque où ils ont été frappés d’inaliénabilité. Mais le