‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 32 sur 72 · LI S · texte numérisé non relu

LI S

créancier devant respecter le droit de jouissance du mari, ne pourrait en saisir que la nue propriété.

Notre première conclusion est exacte, la femme qui s'est valablement obligée pourra être poursuivie sur ses paraphernaux ; mais l'effet de l’acte en ce qui concerne les biens dotaux est au contraire profondément modifié par l’article 1558. $ 3 (1).

Ce texte autorise l’aliénation de l’immeuble dotal, avec permission de justice pour les dettes de la femme qui ont une date certaine antérieure au contrat de mariage. On peut en déduire à contrario que cet immeuble ne peut être aliéné pour payer les dettes qui n'ont pas une date certaine antérieure au mariage.

Comment peut-on Jusüfier cette différence ?

Les exceptions au principe d'inaliénabilité, énumérées dans l’article 1558, ont pour objet de permettre de faire face à des obligations morales ou d’effecteur une dépense tellement urgente qu’elle peut être considérée comme nécessaire. Le troisième alinéa entre autres, permet d'éviter le préjudice menaçant les époux en cas de nonpaiement : lexpropriation forcée de Pimmeuble dotal avec tous les frais qu'elle entraine. Donc

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