‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 34 sur 72 · Guillouard, t. IV, n · texte numérisé non relu

Guillouard, t. IV, n

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de tous les engagements souscrits pendant la vie de leur auteur, et ils n'ont d'intérêt à contester la date que lorsque celui-ci a été, au cours de son existence, frappé d'une incapacité l’empêchant de contracter : par exemple s’il a été interdit.

Les héritiers sembleraient donc pouvoir exiger que l'acte qu’on leur oppose ait une date certaine, se plaçant à un moment de pleine capacité, antérieur par conséquent à l'interdiction prononcée. Par voie de conséquence on pourrait dire que l’interdit aurait le droit d’exiger que les actes qu’on lui oppose, comme passés par lui, aient une date certaine antérieure à son incapacité.

Les héritiers ne sont les ayants cause du défunt que tant que leur auteur était capable de contracter et l'incapable lui-même n'est, si on peut s'exprimer ainsi, Son propre ayant cause, que pour les actes qu’il a souscrits avant de devenir incapable. Ce serait donc au créancier, en tant que demandeur, qu’incomberait la charge de prouver que la date de l'écrit est antérieure au changement de capacité du signataire.

Mais ces conséquences rigoureuses ne se justifieraient que si la doctrine relative à la certitude de la date était intangible et absolue, or ce sont seulement des considérations de pra-

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que qui Pont fait introduire et comme nous l'avons vu plus haut elle n’est pas très anciénne (4).

Son but fut de protéger les tiers proprement dits contre le danger d’antidates qui seraient pratiquées après coup en fraude de leurs droits. Mais les héritiers dont l’auteur serait devenu incapable à un moment quelconque de son existence ne peuvent en aucune façon être considérés comme tiers, à plus forte raison l’incapable lui-même.

Sion voulait parer à une fraude exceptionnelle, consistant dans la souscription par lPincapable d'actes antidatés, et dont on ne pourrait établir l’antidate, on se trouverait amené, remède pire que le mal, à annuler tout écrit antérieur à l'incapacité et dont la date ne serait pas certaine.

C'est aux héritiers, mieux placés pour cela que toutes autres personnes, à établir Pantidate (2).

On arrive à la même solution pour l'incapable devenu capable auquel on oppose des actes souscriis par son administrateur légal. En effet,

1. Cf. Arrèt du Parlement de Rouen du 2 mars 1629 et du Parlement de Paris du 19 août 1729.

2. Larombière, art. 1322, n° 7; Demolombe, t. XXIX, n° 512 ; Zachanriæ, t. Ier, 514.

le conseil judiciaire n’est pas un tiers par rapport au prodigue placé sous son autorité, et les actes émanés de celui-ci font foi de leur date même à l'égard du conseil judiciaire, bien qu ils n'aient pas été enregistrés antérieurement au Jugement qui a pourvu le prodigue d’un conseil Judiciaire (1).

S 4, — Mandutaire

Les actes faits sans fraude et en leur qualité par le mandataire conventionnel ou par un administrateur légal, font foi de leur date contre le mandant, et, comme nous l’avons vu plus haut, contre la femme, contre le pupille, bien qu'ils n'aient acquis date certaine que depuis la révocation du mandat, la séparation de biens, la dissolution du mariage, arrivés par le prédécès de la femme, la mort ou la majorité du pupille (2).

Etant donné les conséquences que l'on peut tirer de la solution adoptée, des objections quel-

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