‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 35 sur 72 · LEE · texte numérisé non relu

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quefois spécieuses qui ont été élevées, la doctrine et la jurisprudence ont souvent hésité avant de se fixer à une théorie définitive.

On s’est surtout ému des dangers que pouvait offrir la solution affirmative « en donnant à un mandataire révoqué le moyen d'obliger son mandant à l’aide d'une simple antidate dans les actes qu'il consentirait indûment en son nom » (1).

Malgré cet incouvénient cette solution n'en a pas moins prévalu (2) pour cette raison que le fait du mandataire est le fait du mandant (Cf. art. 1998, C. civ.) et que le mandataire n’est pas un tiers dans le sens de l’article 1228 Les actes qui ont date certaine à l'égard du mandataire ont par cela même date certaine à l'égard du mandant, car suivant l'expression de l'arrêt de la Cour de Bourges que nous relations il n’y a qu'un instant « le mandataire est l’image du mandant ».

Bien entendu c’est une condition essentielle

1. Cf. Observations sur l'arrêt de la Cour de Bourges, 25 janvier 1843, Journal du P., 1843, t. Ier, p. 242.

2. Troplong, du mandat, n° 764 ; Huce, Commentaire du Code civil, &. VII, n° 251, àn fine, p. 314; Guillouard, du mandat, n° 185 ; Baudry-Lacantinerie, et Wahl, des contr. aléat., n° 773 ; Dijon 6 juillet 1883, S. 84. 2. 44, D. P. 85. 2. 84 ; Cass., 7 mars 1893, S. 93. 4. 291, D. P. 93. 1. 255

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que l'acte du mandataire ait été passé pendant la durée du mandat (1).

Un exemple tiré de la jurisprudence éclairera mieux notre proposition :

Des enfants donnent procuration à leur mère cohéritière avec eux pour administrer les biens de la succession de leur père, notamment pour passer bail des immeubles. Le mandat donné en 1826 est révoqué le 22 octobre 1832 par deux des enfants qui demandent le partage. La maison habitée par la veuve est licitée et adjugée aux deux enfants qui avaient révoqué le mandat, ils prétendirent entrer immédiatement en Jouissance conformément au cahier des charges, quand se présenta un acquéreur du fonds de commerce exploité par la veuve et porteur d’un bail sous seing privé de la maison licitée.

L'acte était daté du 24 septembre 1832, mais il n'avait été enregistré que la veille de la licitation. Les adjudicataires soutinrent que le bail était nul comme consenti postérieurement à la révocation du mandat. Le tribunal de première instance jugea en ce sens, mais la Cour de Rennes réforma ce jugement et statua en sens contraire.

Le premier point douteux était celui-ci : la

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