Cass. Belgique, 16 mars 1846 ; Pasicr
veuve avait-elle agi en consentant le bail comme hérilière ou comme mandataire ?
Comme mandataire répondit Ia Cour.
Deuxième point : le bail consenti par acte sous-seing privé à un moment où le mandat existait encore, mais n'ayant acquis date cerlaine qu'après la révocation du mandat, était-l opposable aux mandants ?
L'arrêt trancha la question dans le sens de l’affirmative, le mandant étant tenu de tous les faits de son mandataire; et la date étant certaine à l'égard du mandataire est par là même certaine à l'égard du mandant.
. Un pourvoi en Cassation basé sur la violation de l’article 1328 fut formé. Ce moyen fut rejeté et la Cour suprême décida que le mandataire n'était pas un tiers à l'égard du mandant (1). La situation est la même pour le mandataire légal et pour le mandataire conventionnel (2).
Nous voyons ainsi, comme nous l'annoncions plus haut, qu'une doctrine conçue dans un intérêt pratique ne doit pas recevoir une extension qui serait contraire au but qui lui était naturellement assigné.
1. Cass , 19 nov. 1834, S. 35. 1. 666. Cf., arrêts cités plus haut.
2. Demolombe, t. XXIX, n° 517 et 518 ; Laurent, Principes du Code civil français, 4. XIX, n° 301, p. 330 ; Larombière, t. VI, art. 1328, n° 38 ; Aubry et Rau, t. VI, p. 406,