Ulpien, L. 156, de div. reg. juris
sera, de même qu’à leur auteur, partie contractante, le plus souvent indifférente. Comme ils: sont tenus de remplir tous ses engagements, ils n’ont, en général, pas d'intérêt à connaître Pépoque où ils ont pris naissance. Cependant cet intérêt peut se présenter dans le cas où le défunt aurait perdu sa capacité à un moment de son existence. Par exemple, dans le cas de l’interdiction que nous avons étudié, on peut se poser la question de savoir si l’acte a été passé pendant une période de capacité ou non; ce sera alors à l'héritier qui veut se soustraire aux conséquence d'un acte qu’on lui oppose, à prouver qu’il a été passé en temps d'interdiction.
Il est une difficulté, soulevée par le contrat de rente viagère, dont la solution se trouve intéresser les héritiers, nous allons, pour cette raison, l'examiner à cette place. Aux termes de l’article 1975 du Code civil, tout contrat de rente viagère crée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat est sans effet ; voici l'hypothèse que cet article envisage.
Paul s’est engagé moyennaut un capital de 100.000 francs à servir une rente viagère de 8.000 francs à Pierre, sur la tête de Jacques ; l’acte sous-seing privé constitutif de rente est daté du 1% février. Cette date n’est pas certaine
dans les conditions de l'article 1328. Or Jacques, sur la tête duquel la rente viagère repose, meurt le 25 février. Pierre, le crédirentier peut1l soutenir que l'acte de constitution de rente n’a été fait que le 15 février et que par application de l'article 1975 le contrat étant nul, Paul doit rendre les 100.000 francs qu’il a reçus ?
Un arrêt de Cassation l’a admis (1) sous prétexte que l’article 1975 à pour but de sauvegarder les intérêts des héritiers, et que ceux-ci ne pouvaient invoquer l'article 1322, puisqu'ils se réclamaient en la circonstance de cet article 1975 dont le but est de les protéger contre le préjudice que leur auteur pouvait leur causer en abusant de son droit de propriété. Les héritiers agissant alors en leur propre nom deviennentdes üers et se trouvent régis par Particle 1328. C’est alors à eux de prouver que l'acte passé dans les conditions que nous venons d’examiner n’acquiert date certaine qu’au 25 février, jour de la mort de Jacques.
Cette jurisprudence à été combattue par cette raison que les héritiers ne pouvant s’abstraire de leur qualité d'héritiers sont bien forcés d’agir comme tels ; en outre l'article 1975 à pour but d'annuler un contrat qui manque du caractère