‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 39 sur 72 · Cass., 15 juillet 1824, S · texte numérisé non relu

Cass., 15 juillet 1824, S

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aléatoire qui est commun aux contrats prévus dans le titre XIT du Code civil et non de protéger les héritiers (1).

Les dispositions de l’article 1975 sont applicables aux rentes constituées à titre onéreux et non à celles constituées à titre gratuit (2).

L’héritier bénéficiaire est soumis aux mêmes règles que l'héritier pur et simple; cependant il convient de faire une distinction suivant qu'il agit comme créancier où comme héritier :

S'il agit comme créancier il est certainement un tiers, et les actes passés par le de cujus ne lui sont pas opposables s'ils n’ont pas date certaine, mais s’il agit en qualité d’héritier il est bien l’ayant cause du défunt (3).

De même l'héritier réservataire quoique agissant en qualité d’héritier exerce de son propre chef un droit qu'il tient de la loi et auquel son auteur n’a pu porter atteinte.

Bien entendu, il ne pourra pas y avoir de difficultés pour les donations entre vifs, un acte authentique étant nécessaire ; quant aux autres libéralités faites par acte sous seing privé, il

1. Demolombe, t. XXIX, n° 511; et Laurent, t. XXVII, n° 288. Paris, 8 novembre 1891, D. 94. 2. 191.

2, Cass., 17 fév. 1904, D. 1904. 1. 527.

3. Demolombe, t. V, n° 187, t. XIX, n° 524 et son 7raité des successions, t. IL, n° 158.

sera toujours facile de les faire réduire si elles dépasse la réserve, et si elles étaient déguisées, il semble bien que l'héritier pourrait se placer sous la protection de l’article 1328 pour défendre sa réserve contre les fraudes de son auteur, et comme tiers faire écarter l'acte n'ayant pas date certaine, et sauvegardant la part que la loi lui attribue, la recevoir entière (4).

Une difficulté s'élève dans le cas de larticle 1595 qui prohibe la vente entre époux sauf dans trois hypothèses, qui du reste ne sont pas des cas de vente, mais des cas de dation en paiement. La question est alors de savoir si, lorsque les époux, avant le mariage, c’est-à-dire à un moment où ils ne sont pas encore sous l'empire de la disposition de l’article 1595, ont passé un contrat de vente, et que ce contrat n’a acquis date certaine qu'après le mariage, les héritiers réservataires auront le droit de repousser comme liers cette vente qui n’a pas date certaine à leur égard et qu’ils estiment passée en temps d'incapacité ?

L'article 1595 n’a pas pour but de protéger spécialement les héritiers, il concerne également les époux, par conséquent les héritiers ne peu-

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