CHAPITRE II
DES TIERS A L'ÉGARD DESQUELS L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ NE FAIT PAS FOI DE SA DATE
Sous Ja dénomination de liers, nous embrassons, conformément à l’article 1328, toutes les personnes à l'égard desquelles l'acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date. Nous les diviserons en trois classes : les acquéreurs à titre particulier, les créanciers, les tiers proprement dits, et nous passerons en revue les situations
dans lesquelles se trouvent ces personnes.
SECTION I
Des acquéreurs à titre particulier
Comme nous l'avons vu précédemment l'avant cause à tre particulier est l'individu qui suecède non pas à luniversalité ou à une quote-
part du patrimoine d’une personne, mais à un
droit où à un objet particulier compris dans ce patrimoine ; et la question qui se pose est celle de savoir si l’acte sous seing privé fait foi de sa date à l'égard des ayants cause à titre particulier de ses souscripteurs ?
Ce problème a soulevé des débats ardents à propos d’une doctrine que soutenait Toullier (1), et qui, combattue par des adversaires éminents, estaujourd’hui complètement abandonnée. Nous allons la retracer brièvement :
Pour cet auteur (2), l'acquéreur à titre particulier est ayant cause dans le sens de l’article 1322 ; c'est-à-dire que l'acte sous seing privée fait foi de sa date à son égard, comme à l'égard des ayants cause à titre universel.
Appliquant son système, Toullier prenait l'exemple suivant : « Caïus vend à Primus le fonds Cornélien le 1* janvier 1817 par un acte en bonne forme mais sous seing privé; le 1% mars suivant Caïus vend de nouveau le même fonds Cornélien, mais par acte authentique, à Secundus qui ignore l’existence du premier contrat. Laquelle des deux ventes doit prévaloir entre ces deux acquéreurs également de bonne foi? La première sans contredit; vainement Secundus
1. Toullier avait trouvé un adhérent en M. Bédarride, Traité du dol et de la fraude, t. WA, n°s 1280 ets. 2. T. VIII, nos 245 et 246,
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opposerait à Primus l’article 1328 qui porte que les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour de l'enregistrement, etc. Primus répondrait avec avantage que les acquéreurs ne sont point des tiers ; respectivement au vendeur qui a souscrit les deux actes de vente, ils sont ses ayants cause, il faut donc appliquer la disposition de l’article 1322 ».
Comme nous le disions plus haut, la doctrine de Toullier ne fut pas admise par la majorité des auteurs, et cela pour deux raisons : elle était contraire aux précédents, et en contradiction avec les textes du Code.
1° Elle était contraire aux précédents :
Nous ne nous étendrons pas sur ce point, car dans notre étude historique qui concerne l’ancien droit français, nous avons établi (1) que la théorie de la date certaine avait pour but la protection des ayants cause à titre particulier. En outre dans son 7'raité des obligations (n° 742 et 749, Pothier arrive à une conclusion contraire à celle de Toullier, et c'est en raisonnant sur la même hypothèse, que ces deux auteurs aboutissent à des résultats si opposés ; or nous avons fait également remarquer que les rédacteurs du Code civil avaient emprunté à Pothier les idées, sinon le texte des articles 1322 et 1328.
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2° Elle. est en contradiction avec les textes du Code civil :
Les articles 1410 et 1743 fournissent en effet des arguments sérieux contre la doctrine de Toullier (1).
a) Aux termes de l'article 1410 «le créancier de la femme en vertu d’un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement, que sur la nue propriété de ses immeubles personnels ». Les créanciers de la femme peuvent opposer au mari chef de la communauté la date des billets souscrits par la femme avant le mariage.
Or le mari chef de la communauté n'est qu’un ayant cause à titre particulier de la femme, ayant cause à litre particulier traité comme tiers au sens de l’article 1328.
b) L’article 1743 décide que l'acquéreur d’une chose louée ne peut en principe « expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ». On ne peut donc opposer à l'acquéreur, c’est-à-dire à un ayant cause à titre particulier, la date du bail sousseing privé, souscrit par son auteur. Toullier s’est trouvé dans l'impossibilité d'expliquer ce
4. Larombière, art. 1322, n° 2; Aubry et Rau, t. V, p. 674, n° 94; Dalloz, Rép. gén. Oblig., n° 3922 ; Cass., 18 avril 1891: D:92: 1: 155.
point dans son système : il répondait d’abord que le preneur étant un simple créancier, n’était point un avant cause, mais celle réponse ne détruit pas notre argument, car c’est à lacquéreur et non pas au locataire que Pacte doit être opposé, et l’acquéreur est très certainement un ayant cause ; en dernier lieu il avoua ne pouvoir expliquer ce point, mais essaya encore de se défendre en prétendant que «exception confirme la règle » ce moyen hasardeux a été repoussé, d'autant plus que Particle 1743 loin d’être une mesure d'exception contre le locataire est pour lui une disposition bienveillante.
Le système de Toullier, s'il avait été admis, aurait encore eu le grand inconvénient d’enlever à l’article 1328 à peu près toute apphcation pratique : si en effet on ne fait pas rentrer parmi les tiers les ayants cause à titre particulier, on doit alors y comprendre seulement les penitus extranet dont nous avons vu plus haut la situation, mais alors la distinction entre les tiers et les ayants cause devient sans objet, car on n’a intérêt à rechercher dans quel cas une personne est soumise à la date d’un acte, que lorsque cet acte lui est opposable et aux termes de l’article 1165 du Code civil «les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers... ». Il importe
Do
donc peu à ces liers que l’acte fasse foi de sa date à leur égard.
Il y à bien quelques cas où un tiers peut se voir opposer un acte auquel il est complètement étranger, mais ces cas sont très peu nombreux, nous les examinerons plus loin et ils ne suffisent pas à justifier la doctrine de Toullier qui aboutit à celte conséquence étrange : «que le défaut de date certaine ne pouvait être opposé que par ceux que la chose ne regardait pas, et qui n'avaient aucun intérêt à l’opposer » (1).
D'autres auteurs ont étudié cette question, nous allons examiner à quelles conclusions ils sont arrivés ?
D'après Merlin, une distinction préliminaire est nécessaire : les ayants cause le sont-ils en vertu d'un même acte, ou par actes séparés ?
Dans le premier cas, ils sont ayants cause de l’article 1322; dans le second ce sont des tiers. L'hypothèse était la suivante : Primus vend à Secundus un immeuble sous signature privée; Secundus le 1‘ décembre vend à Tertius qui fait enregistrer son titre ; à ce moment Caïus apporte un acte de vente non enregistré, daté du 15 novembre. D’après Merlin le titre de Tertius