‹ De la date certaine dans les actes sous seing privéChapitre 42 sur 72 · Marcadé, t. V, art · texte numérisé non relu

Marcadé, t. V, art

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l’'emportera sur celui de Caïus : ces deux individus sont ayants cause de l'article 1322 quand ils s'appuient sur le contrat passé entre Primus et Secundus, titre de propriété de leur auteur, servant de base à leur droit. Mais s'ils invoquent l’un contre l’autre des titres qui ne peuvent subsister ensemble, ils sont liers dans le sens de l’article 1328. Tel est le cas où Caïus oppose à Tertius son acte de vente non enregistré.

Ce système est absolument arbitraire, car il repose sur une distinction qui n’est écrite dans aucun texte, en outre il rend l’article 1322 sans application possible sur ce point. En effet si une contestation s'élève entre Tertius et Caïus, ayants cause de Secundus, on ne saurait concevoir qu'ils discutent la date du titre sur lequel, suivant l'expression de Merlin, ils basent leur prétention.

Certains auteurs (1) ont donné une seconde interprétation sur laquelle nous ne nous étendrons pas, elle aboutit aux mêmes résultats que la précédente ; elle est fondée sur cette observation que l'expression ayant cause de l’article 1322 ne comprend que les ayants cause à titre particulier. Ce système, comme celui de Merlin,

1. Duranton, Droit civil, t. XII, n° 136; Zachariæ, t. III n° 43.

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