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? » E . , nest écrit nulle part dans la loi et c'est cette absence de base qui nous le fait repousser.
Nous nous rangerons donc à l'explication proposée par Marcadé, qui est rendue parfaitement claire dans l'exemple qu'il a imaginé et que nous allons reproduire : « sans doute, l’article 1322 parle des ayants cause à titre particulier aussi bien que des autres, et par conséquent celui qui a acheté la ferme de Pierre par un acte privé peut invoquer cet acte contre moi à qui Pierre a également vendu la même ferme.
Mais pour que je sois obligé de respecter l’acte de mon adversaire, et d’en subir l’exécution, il faut que je sois véritablement, par rapport à cet adversaire, ayant cause de Pierre.
Or quand j'ai acheté la ferme de Pierre le 1% janvier 1825, je ne suis pas son ayant cause vis-à-vis de toute personne, quelle qu’elle soit, et pour tous les actes qu’il a consentis à une époque quelconque. Je ne le suis que pour les personnes qui avaient traité avec lui avant le + janvier 1825 et je ne suis plus qu’un tiers pour tout ce qui suit cette époque ; donc, quand mon adversaire se présente avec un acte de vente de 1824 c’est à lui à établir que cet acte est véritablement de 1824 et qu’il émane d’une personne dont je suis ayant cause. Tant qu’il ne
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s’appuiera pas sur une date certaine il tourne dans un cercle vicieux » (1).
En un mot, comme l'a fait remarquer Demolombe (2), lPavant cause est un personnage à double face : avant cause pour le passé, tiers pour lavenir. C’est donc de la date que dépend la distinction entre l'ayant cause et le tiers et dans l’article 1322 lorsque le législateur a décidé qu'il ne fallait pas traiter comme tiers « ceux qui ont souscrit l'acte sous seing privé, leurs héritiers ou ayants cause » (ce qui comprend bien les ayants cause à titre particulier), ansi que lorsqu'il a mis ces ayants cause en opposition avec les tiers, 1] a réservé la question de date.
En résumé, le titulaire d’un droit peut se trouver dans trois situations par rapport à l'acte invoqué contre ce droit :
ou l'acte lui est complètement indifférent il ne pourra pas lui être opposé, quelles que soient sa nature et sa date, c’est la situation de Pindividu que Dumoulin traitait de penitus extraneus comme nous l’avons vu plus haut, les articles 1322 et1328 ne le concernent pas ;
ou l'acte lui sera toujours opposable quelle
{. Marcadé, t. V, sur l'article 1328, IT ; sic Troplong, Aypoth., 1, 530 ; Bonnier, Zraité des preuves, n° 509. 2. Demolombe, t. XXIX, p. 450 : sic Planiol, t, Ier, n° 286.
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que soit l’époque de sa confection, c’est la situation de l'ayant cause de l’article 1322 ;
ou l'acte, suivant les cas, lui sera ou non opposable, suivant qu'il aura été souscrit avant ou après la naissance de son droit, c’est la situaton du tiers dans le sens où l'entend l'article 1328"(1).
Le tiers est donc, par conséquent, l'individu dont le droit peut subir seulement les atteintes d'actes et de faits antérieurement accomplis, alors qu'à dater du moment où ce droit est né en sa personne, celui qui l’a créé ou transmis a perdu le pouvoir de faire aucun acte susceptible de le détruire, de l'altérer ou de lamoindre (2);
Ces théories trouvent leurs applications dans différents cas que nous allons passer en revue :
S 4. — Vente
Contrairemont à l'opinion de Toullier, entre deux acheteurs, on préfère celui dont le titre aura acquis le premier date certaine. Mais aujourd’hui la solution ne peut faire de doute,
puisqu’à l’égard des droits immobiliers la loi du 1. Cass., 9 janvier 1901 ; D. 449. 1. 1901 ; Demolombe, t. XXIX, n° 526.
2, Note de Dalloz, 1859, 1, 97,
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23 mars 1855 a exigé la transcription ; c’est donc la date de la transcription et non plus la date du titre qu'il faut envisager dans le conflit qui peut s'élever entre deux acheteurs d’un même immeuble.
Si les deux acheteurs ont omis de transcrire, la question de date se présentera comme avant la loi; mais celui des deux qui transcrira le premier sera préféré à celui quin'a pas transcrit ou qui ne l’a fait que plus tard.
Quant aux choses mobilières (1), l'article 1141 forme une disposition spéciale puisque des deux personnes auxquelles on s’est obligé de livrer la même chose on préfère celle qui a été mise en possession réelle encore que son titre soit postérieur en date.
Seulement il faut remarquer que si l'acheteur mis en possession réelle avait connaissance de la première vente, sa possession n'étant plus de bonne foi 1l ne pourrait invoquer le bénéfice de l’article 1141.
Si aucun des deux acheteurs n’a reçu livraison, l’article 1328 devient applicable au lieu et place de l'article 2279.
Dans le cas de cession de créance on devra
1. Laurent, t. XVI, n°5 365 et 366; Aubry et Rau, t. II, $ 174; Demolombe, XXIX, nos 467, 8 et 9.
recourir aux formalités de l’article 1690; et qu'il y ait lieu à signification ou à acceptation
du transport, l'acte authentique écartera l'application de Particle 1328.
Si le transport à lieu par acte sous seing privé, la date certaine donnera l'avantage à celui des deux cessionnaires qui pourra l'invoquer.
Pour les titres à ordre il existe des règles spéciales en vertu desquelles l'endossement transfère la propriété du titre sans qu’il soit besoin de faire constater la date d’une facon spéciale.
$ 2. — Louage
Lorsque nous nous sommes occupés de lParticle 1743, nous avons vu que si le bail du preneur avait date certaine, celui-ci se trouvait à l'abri d'une expulsion que l'acquéreur voudrait pratiquer (1). La solution est la même, que l'acquisition ait été faite à titre onéreux ou à tre gratuit.
Déjà dans notre ancien droit, Pothier (2) refu-
4. Huc, t. X, art. 1743; Laurent, t. XXV, n° 390; Guillouard, Trauté du louage, t. 1, n° 363 ; contrà, Aubry et Rau, 8/509: