Du louage, n
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sait au donataire le droit d’expulser le preneur pour celle raison qu'il devait de la reconnaissance au donateur et que celui-ci souffrirait du recours en garantie que le preneur pourrait former contre lui : « Si, dit Pothier, suivant les dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans, la protection qu'un seigneur de fief doit à son vassal l'oblige, lorsqu'il jouit du fief de son vassal par droitde saisie féodale ou de rachat, à entretenir le bail de son vassal, à plus forte raison la reconnaissance qu’un donateur doit au donataire ly doit obliger (1).
Cependant s'il s'agit d'un bail de plus de 18 ans il ne pourra être opposé à l'acquéreur qu'autant qu'il aura été transcrit avant que celui-ci ait lui-même fait opérer la transcription de son titre (Loi 23 mars 1855, art. 2, $ 4 et Aro).
S1 le bail n’a pas date certaine, l'acquéreur devrait avoir le droit d’expulser immédiatement le preneur sans donner congé (2). Mais il a été admis depuis longtemps que l'acquéreur doit préalablement donner congé à l’époque fixée par l'usage des lieux. Quand le bail à date cer-
4. Arrêt du 29 novembre 1596, rapporté par Chopin sur Paris 2 tante
2. Laurent, t. XXV, n°S388, 389; Montpellier, 4 mars 1867 ; Det La 0:
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taine l'acquéreur devrait le maintenir, quand même le preneur ne serait pas encore entré en jouissance au moment de la vente.
L’objection tirée de ce que l’article 1743 en employant le mot expulser semble statuer uniquement en vue de lhypothèse où l’acquéreur veut faire cesser une possession en cours, n’a aucune valeur. Le texte a en vue le guod plerum que fit (1).
Si le contrat de bail contient à ce sujet une clause expresse, l'acquéreur sera libre d’user ou de ne pas user de cette réserve, à moins qu’il résulte des termes de cette clause qu’elle à été mise également dans l'intérêt du preneur qui paraissait ne pas vouloir devenir locataire d’un nouveau propriétaire (2). Dans tous les cas, le preneur dépossédé en tout ou en partie de la chose louée, doit être indemnisé.
Quand le bail n’a pas acquis date certaine antérieurement à l’ahiénation, la question des dommages s’agitera seulement entre le preneur et le bailleur (art. 1750). Les tribunaux fixeront Pindemnité due à ce dernier suivant leur appréciation.
1. Aubry et Rau, $ 369, texte et note 33 ; Laurent, t. XXV, n° 293 ; Guillouard, t. Ier, n° 369 ; Rouen, 15 mars 1869, D. 71. DO contrà, Duranton, t. XVII, n° 139 ; Duvergier, t. [er, n° 281.